351 TRIBUNAL CANTONAL 485 PE14.004470-PAE C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 16 juillet 2014
Composition : M.A B R E C H T , président MM. Meylan et Krieger, juges Greffière:MmeMirus
Art. 221 al. 1 let. a et b, 227, 393 al. 1 let. c CPP La Chambre des recours pénale prend séance à huis clos pour statuer sur le recours interjeté le 11 juillet 2014 par P.________ contre l’ordonnance de prolongation de la détention provisoire rendue le 30 juin 2014 par le Tribunal des mesures de contrainte dans la cause n° PE14.004470-PAE. Elle considère : E n f a i t : A.Une instruction pénale est ouverte devant le Ministère public cantonal STRADA notamment contre P.________ pour infraction grave à la
2 - loi fédérale sur les stupéfiants (LStup; RS 812.121) en raison des faits suivants. Grâce à des mesures de surveillance téléphonique, la police a découvert que V.________ se livrait à un trafic d’héroïne à Lausanne et qu’il devait avoir reçu une livraison de cette drogue. C’est ainsi que le 4 avril 2014, elle a interpellé le prénommé et son amie, P., dans le logement que ceux-ci occupaient à Lausanne. La perquisition a permis de saisir 2,6 kg bruts d’héroïne, 90 g bruts de cocaïne et environ 30’000 fr. en espèces. P. a admis avoir livré trois toxicomanes pour le compte de son ami, à raison d’une quantité totale de 125 g d’héroïne et de 4 g de cocaïne. Elle a fourni des renseignements sur les fournisseurs de la drogue et a mis en cause V.________ pour avoir déjà reçu 1,5 kg d’héroïne par le passé. Ce dernier a admis que la drogue retrouvée dans le logement lui appartenait, qu’il la destinait à la vente et que l’argent saisi provenait de la vente de la drogue. b) Par ordonnance du 5 avril 2014, le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné la détention provisoire de P., a fixé la durée maximale de la détention provisoire à trois mois, soit au plus tard jusqu’au 4 juillet 2014, et a dit que les frais de cette ordonnance suivaient le sort de la cause. B.a) Le 24 juin 2014, le Procureur cantonal STRADA a requis la prolongation de la détention provisoire pour une durée de trois mois, en invoquant les risques de fuite et de collusion. b) Par ordonnance du 30 juin 2014, le Tribunal des mesures de contrainte, retenant les risques de fuite et de collusion, a ordonné la prolongation de la détention provisoire de P. (I), a fixé la duré maximale de la prolongation à trois mois, soit jusqu’au 4 octobre 2014 (II), et a dit que les frais de cette ordonnance suivaient le sort de la cause (III). C.Par acte du 11 juillet 2014, P.________ a recouru contre cette ordonnance, en concluant avec suite de frais et dépens à son annulation
3 - et à sa remise en liberté, subsidiairement à la détermination de mesures de substitution adéquates. E n d r o i t : 1.Interjeté dans le délai légal (art. 396 al. 1 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0]) contre une décision du Tribunal des mesures de contrainte dans un cas prévu par le CPP (art. 393 al. 1 let. c CPP), par la détenue qui a qualité pour recourir (art. 222 et 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable. 2.a) Selon l’art. 221 al. 1 CPP, la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d’avoir commis un crime ou un délit et qu’il y a sérieusement lieu de craindre qu’il se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite (let. a), qu’il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuve (let. b) ou qu’il compromette sérieusement la sécurité d’autrui par des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre (let. c). Selon l'art. 212 al. 3 CPP, la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne doivent pas durer plus longtemps que la peine privative de liberté prévisible. b) La mise en détention provisoire n’est possible que s’il existe à l’égard de l’auteur présumé, et préalablement à toute autre cause, de graves soupçons de culpabilité d’avoir commis un crime ou un délit (ATF 139 IV 186 c. 2; Schmocker, in: Kuhn/Jeanneret (éd.), Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, nn. 7 ss ad art. 221 CPP, pp. 1024 ss).
4 - c) En l’espèce, la recourante a admis avoir livré trois toxicomanes pour le compte de son ami, à raison d’une quantité totale de 125 g d’héroïne et de 4 g de cocaïne. A cela s’ajoute que H., toxicomane, a mis en cause V. pour lui avoir vendu d’importantes quantités de cocaïne et a également mis en cause P.________ pour avoir été présente lors de certaines transactions, ainsi que pour lui avoir remis, à une occasion, 35 g d’héroïne et 1 g de cocaïne. Enfin, les empreintes digitales et l’ADN de la recourante ont été retrouvés sur trois « pains » de 500 g d’héroïne saisis, sur un rouleau de papier aluminium, ainsi que sur un sachet noir pour « pain » coupé. Au vu de l’ensemble de ces éléments, il existe contre la recourante des présomptions de culpabilité suffisantes qui portent non seulement sur les faits admis, mais aussi sur la participation de l’intéressée à un trafic d’au moins 1,5 kg d’héroïne. Certes, dans son recours, cette dernière discute les quantités de drogue qu’elle aurait transportée ou vendue, indique les motifs pour lesquels elle n’aurait qu’un rôle accessoire et plaide ainsi le fond. Cela ne relève cependant pas de la compétence de la cour de céans, mais de celle du juge du fond. 3.a) La recourante conteste d’abord le risque de fuite (art. 221 al. 1 let. a CPP). b) Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, le risque de fuite doit s'analyser en fonction d'un ensemble de critères tels que le caractère de l'intéressé, sa moralité, ses ressources, ses liens avec l'Etat qui le poursuit ainsi que ses contacts à l'étranger, qui font apparaître le risque de fuite non seulement possible, mais également probable (TF 1B_145/2012 du 19 avril 2012, c. 3.1 non publié aux ATF 138 IV 81). La gravité de l’infraction ne peut pas, à elle seule, justifier la prolongation de la détention, même si elle permet souvent de présumer un danger de fuite en raison de l’importance de la peine dont le prévenu est menacé (ibidem).
5 - c) En l'espèce, s'agissant d'une prévenue ressortissante d’Albanie, sans autorisation de séjour, sans domicile connu et sans aucune attache avec la Suisse, il existe un risque concret que P.________ tente de se soustraire aux poursuites pénales en cas de libération. Au vu de ces éléments, le risque de fuite apparaît non seulement possible, mais également probable (TF 1B_414/2011 du 5 septembre 2011 c. 3.1). Le fait que la recourante serait, selon elle, plus en sécurité en Suisse qu’en Albanie pourrait certes la dissuader de partir à l’étranger, mais ne saurait empêcher que l’intéressée entre dans la clandestinité pour échapper à une sanction. Il en va de même s’agissant de la mesure de substitution invoquée par la recourante, soit l'assignation dans un lieu à déterminer et l’obligation de se soumettre à un contrôle régulier. Enfin, aucune autre mesure de substitution ne saurait pallier le risque de fuite. 4.a) La recourante conteste ensuite le risque de collusion (art. 221 al. 1 let. b CPP). b) Le maintien du prévenu en détention peut être justifié par l’intérêt public lié aux besoins de l’instruction en cours, par exemple lorsqu’il est à craindre que l’intéressé ne mette sa liberté à profit pour faire disparaître ou altérer les preuves, ou qu’il prenne contact avec des témoins ou d’autres prévenus pour tenter d’influencer leurs déclarations. On ne saurait toutefois se contenter d’un risque de collusion abstrait, car ce risque est inhérent à toute procédure pénale en cours et doit, pour permettre à lui seul le maintien en détention préventive, présenter une certaine vraisemblance. L’autorité doit ainsi démontrer que les circonstances particulières de l’espèce font apparaître un danger concret et sérieux de telles manoeuvres, propres à entraver la manifestation de la vérité, en indiquant, au moins dans les grandes lignes et sous réserve des opérations à conserver secrètes, quels actes d’instruction elle doit encore effectuer et en quoi la libération du prévenu en compromettrait l’accomplissement (ATF 132 I 21 c. 3.2; TF 1B_55/2010 du 11 mars 2010 c. 3.1 et les références citées).
6 - c) En l’espèce, des mesures d’instruction visant à confirmer les soupçons à l’égard de la recourante sont actuellement en cours. Il s’agit principalement d’entendre les clients toxicomanes, d’identifier et d’interpeller les fournisseurs. Il y a également lieu d’investiguer les empreintes et l’ADN de la recourante retrouvée sur la drogue. Le résultat des investigations précitées pourrait être compromis si la recourante venait à être remise en liberté. En effet, il est fort à craindre qu’en cas de libération, elle se concerte avec des tiers ou fasse disparaître des preuves, en vue de faire obstacle à la manifestation de la vérité.
Au vu de ce qui précède, le risque de collusion s'oppose en l’état à la levée de la détention provisoire de la recourante. En outre, aucune mesure de substitution ne saurait éliminer ce risque. 5.Enfin, selon la recourante, le fait que le Tribunal des mesures de contrainte ait indiqué dans sa motivation qu’il n’y avait pas d’éléments nouveaux était « une reconnaissance que l’enquête piétine ». Le Ministère public ne pourrait dès lors « se permettre d’enfermer les gens sans limite de durée alors qu’il est incapable d’apporter des éléments nouveaux ». Il s’agit toutefois de remettre les éléments dans leur contexte. L’ordonnance attaquée conclut que, « par surabondance, aucun élément nouveau ne vient contredire ou modifier l’ordonnance du 5 avril 2014 sur ces points [sur les risques de fuite et de collusion], de sorte que l’on pourra intégralement s’y référer ». Le premier juge ne fait donc que confirmer les motifs invoqués pour justifier la détention dans une précédente ordonnance, sans se prononcer sur l’avancement de l’enquête. Ce procédé est d’ailleurs conforme à la jurisprudence. Quant à la critique liée au fait que le Ministère public ne peut « enfermer les gens sans limite de durée », elle tombe à faux puisque la durée de la prolongation a été fixée à trois mois. 6.a) Enfin, concernant le respect du principe de proportionnalité, il y a lieu de relever que la proportionnalité de la détention provisoire doit
7 - être examinée au regard de l’ensemble des circonstances concrètes du cas d’espèce (ATF 133 I 168 c. 4.1 et les arrêts cités). A cet égard, il est admis que le juge peut maintenir la détention provisoire aussi longtemps qu’elle n’est pas très proche de la durée de la peine privative de liberté à laquelle il faut s’attendre concrètement en cas de condamnation (TF 1B_411/2011 du 31 août 2011 c. 4.1; ATF 133 I 168 c. 4.1; ATF 132 I 21 c. 4.1). Toutefois, le fait que la peine encourue puisse être assortie du sursis, total ou partiel, n'est pas déterminant sous l'angle de la proportionnalité (ATF 133 I 270 c. 3.4.2). b) En l’espèce, P.________ est détenue depuis le 4 avril 2014, soit depuis près de trois mois et demi. Compte tenu de la gravité de l’infraction qui lui est reprochée, soit sa participation à un trafic important de stupéfiants, la recourante s'expose à une peine d’une durée manifestement supérieure à celle de la détention provisoire subie à ce jour. Le principe de la proportionnalité demeure donc respecté. 7.Il résulte de ce qui précède que le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans autres échanges d’écritures. Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de l'émolument d'arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 770 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), et des frais imputables à la défense d'office de la recourante (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à 540 fr., plus la TVA par 43 fr. 20, soit à 583 fr. 20 au total, seront mis à la charge de cette dernière, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au défenseur d'office de la recourante ne sera toutefois exigible que pour autant que la situation économique de cette dernière se soit améliorée (art. 135 al. 4 CPP).
8 - Par ces motifs, la Chambre des recours pénale, statuant à huis clos, prononce : I. Le recours est rejeté. II. L'ordonnance du 30 juin 2014 est confirmée. III. L'indemnité allouée au défenseur d'office de P.________ est fixée à 583 fr. 20 (cinq cent huitante-trois francs et vingt centimes). IV. Les frais du présent arrêt, par 770 fr. (sept cent septante francs), ainsi que l'indemnité due au défenseur d'office de P., par 583 fr. 20 (cinq cent huitante-trois francs et vingt centimes), sont mis à la charge de cette dernière. V. Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au chiffre III ci-dessus sera exigible pour autant que la situation de P. se soit améliorée. VI. Le présent arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Mme Françoise Trümpy-Waridel, avocate (pour P.________), -Ministère public central; et communiqué à : -Mme la Présidente du Tribunal des mesures de contrainte, -M. le Procureur cantonal STRADA,
9 - par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). La greffière :