353 TRIBUNAL CANTONAL 637 PE14.004445-//STO C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 3 septembre 2014
Composition : M. A B R E C H T, président MM. Meylan et Maillard, juges Greffier :M.Ritter
Art. 354 al. 1 let. a CPP Statuant sur le recours interjeté le 22 août 2014 par Q.________ contre le prononcé rendu le 12 août 2014 par le Président du Tribunal d’arrondissement de La Côte dans la cause n° PE14.004445-//STO, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t e t e n d r o i t : 1.Par ordonnance pénale du 2 juin 2014, le Ministère public de l’arrondissement de La Côte a condamné Q.________, pour contravention à la LArm (loi sur les armes; RS 514.54), à une amende de 1'000 fr., la peine
2 - privative de liberté de substitution étant de dix jours, et a mis les frais de la procédure, par 450 fr., à sa charge. Le 23 juillet 2014, Q.________ a déclaré former opposition à cette ordonnance (P. 10). Par prononcé du 12 août 2014, le Président du Tribunal de police de l'arrondissement de La Côte a déclaré irrecevable l'opposition à l'ordonnance pénale du 2 juin 2014 formée le 23 juillet 2014 par Q.________ (I), a dit que l'ordonnance pénale rendue le 2 juin 2014 par le Ministère public de l’arrondissement de La Côte était exécutoire (II) et a dit que le prononcé était rendu sans frais (III). Le 22 août 2014, Q.________ a saisi la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal. A la réquisition du Président de la cour de céans, il a, en temps utile, fait savoir qu’il entendait recourir contre le prononcé du 12 août 2014. 2.Le recours a été interjeté dans le délai légal (art. 396 al. 1 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0]), contre une décision d’un tribunal de première instance (art. 393 al. 1 let. b CPP) non susceptible d’appel (art. 394 let. a CPP), par le prévenu qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP). Interjeté dans les formes prescrites après que son auteur a été invité à mettre son acte en conformité avec les exigences légales (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable. Bien que qu’il soit dépourvu de conclusions explicites, il découle des moyens invoqués qu’il tend à la réforme du prononcé en ce sens que l’opposition soit déclarée recevable. Pour le reste, les moyens relatifs au fond, soit au droit matériel, sont irrecevables dans la présente procédure. 3.Le prononcé est réputé notifié lorsqu’il a été remis au destinataire, à l’un de ses employés ou à toute personne de plus de seize ans vivant dans le même ménage, les directives des autorités pénales concernant une communication à adresser personnellement au destinataire étant réservées (art. 85 al. 3 CPP). Il découle de l’art. 354 al. 1
3 - let. a CPP qu’une ordonnance pénale (art. 352 ss CPP) peut être contestée par le prévenu, par opposition devant le ministère public, par écrit et dans les dix jours. 4.Le recourant a, dans son opposition, expressément admis avoir reçu l’ordonnance pénale du 2 juin 2014. La notification de cet acte au prévenu doit donc être tenue pour établie dans son principe. Approuvée par le Procureur général le 4 juin 2014, l’ordonnance pénale du 2 juin 2014 est réputée avoir été adressée au prévenu le jeudi 12 juin 2014, soit à la date de la réception du dossier du Ministère public central selon le procès-verbal des opérations. La LPO (loi fédérale du 30 avril 1997 sur la poste; RS 783.0) prévoit, à son art. 11, que la Poste définit les conditions générales d'utilisation de ses services. C'est ainsi que cet établissement autonome de droit public (art. 2 LOP [loi fédérale du 30 avril 1997 sur l'organisation de l'entreprise fédérale de la poste; RS 783.1]) a édicté des conditions générales intitulées «Prestations du service postal», dont l'art. 1 al. 2 prévoit que l'éventail des produits et l’offre de prestations de la Poste sont décrits dans les brochures les plus récentes publiées par celle-ci. Selon la brochure intitulée «La Poste pour vous» valable dès le 1 er avril 2012 (p. 5), comme selon les brochures antérieures intitulées «Lettres Suisse», le courrier B posté en Suisse est distribué « au plus tard le 3 e jour ouvrable suivant le dépôt (sans le samedi)». On peut ainsi admettre que l’ordonnance pénale est parvenue au recourant le mardi 17 juin 2014. Du reste, le recourant indique lui- même qu’il croit se souvenir avoir reçu le pli à la mi-juin 2014. Courant depuis le lendemain de la notification (art. 90 al. 1 CPP), le délai d’opposition a dès lors expiré le vendredi 27 juin 2014. Déposée le 23 juillet 2014 seulement, l’opposition est donc tardive. Pour le surplus, le recourant n’allègue aucune circonstance qui justifierait la restitution du délai d’opposition selon l’art. 94 CPP.
4 - 5.En définitive, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans autres échanges d'écritures (art. 390 al. 2 CPP) et le prononcé d’irrecevabilité confirmé. Les frais de la procédure de recours, par 440 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale, prononce : I. Le recours est rejeté. II. Le prononcé du 12 août 2014 est confirmé. III. Les frais de la procédure de recours, par 440 fr. (quatre cent quarante francs), sont mis à la charge d’Q.. IV. Le présent arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -M. Q., -Ministère public central, et communiqué à : -M. le Président du Tribunal d’arrondissement de La Côte, par l’envoi de photocopies.
5 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). Le greffier :