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TRIBUNAL CANTONAL
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PE14.004243-DMT
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Présidence de M. A B R E C H T , président
Juges:MM. Meylan et Maillard
Greffière:MmeChoukroun
Art. 174 ch. 1, 177 al. 1 CP ; 314 al. 1 let. b CPP
La Chambre des recours pénale prend séance à huis clos pour
statuer sur le recours interjeté le 31 mars 2014 par J.________ contre
l’ordonnance de suspension rendue le 12 mars 2014 par le Ministère
public de l’arrondissement de La Côte dans la cause n° PE14.004243-
DMT.
Elle considère :
E n f a i t :
A.a) J.________, employé de la commune de [...], a fait l’objet
d’une enquête administrative qui a abouti à la révocation des rapports de
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service pour la fin du mois d’avril 2014 selon une décision de la
municipalité du 28 janvier 2014 (P. 5/2).
b) Le 25 février 2014, J.________ a déposé une plainte pénale
contre « les signataires de la correspondance qui lui a été adressée le 28
janvier 2014, les personnes qui ont approuvé l’envoi de dite
correspondance et la ou les personne qui a rédigé dite correspondance »
pour injure (P. 5/1). Le même jour, il a également déposé plainte pénale
contre Z.________ pour calomnie (P. 6/1).
Par courrier du 7 mars 2013, J.________ a désigné, par son
conseil, C.________ comme étant la personne ayant pu rédiger la lettre de
révocation du 28 janvier 2014 (P. 9/1).
J.________ reproche aux rédacteurs de la correspondance qui lui
a été adressée le 28 janvier 2014, en particulier à C., aux
personnes qui ont approuvé l’envoi de cette correspondance et aux
signataires dudit courrier, d’avoir jeté sur lui le soupçon de tenir une
conduite contraire à l’honneur, ou de tout autre fait propre à porter
atteinte à sa considération. Il reproche également à Z. d’avoir tenu
des propos calomnieux et injurieux à son égard au cours de l’enquête
administrative dont il a fait l’objet.
c) Par acte du 27 février 2014, J.________ a déposé un recours
auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal,
dans lequel il a conclu à l’annulation de la décision de la municipalité de
[...] du 28 janvier 2014 et à sa réintégration immédiate dans les fonctions
et traitement dont il bénéficiait auparavant (P. 9/3).
B.Par ordonnance du 12 mars 2014, approuvée par le Procureur
général le 14 mars suivant, le Ministère public a ordonné la suspension de
la procédure pénale pour une durée indéterminée (I) et a dit que les frais
suivaient le sort de la cause (II). Il a estimé que l’issue de la procédure
pénale dépendait du procès en cours auprès de la Cour de droit
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administratif et public du Tribunal cantonal et a, dès lors, conclu qu’il était
indiqué d’attendre la fin de la procédure administrative avant de procéder
au pénal.
C.Par acte du 31 mars 2014, J.________ a recouru auprès de la
Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal contre cette
ordonnance. Il a admis que la suspension de la cause pouvait se justifier
s’agissant de C., dans la mesure où l’infraction qu’il lui reproche
repose sur le résultat de la procédure administrative. Il a en revanche
conclu, sous suite de frais, à l’annulation de l’ordonnance et à la reprise de
l’instruction s’agissant de sa plainte dirigée contre Z..
E n d r o i t :
1.Les parties peuvent attaquer une ordonnance de suspension
rendue par le Ministère public (cf. art. 393 al. 1 let. a et 314 al. 5 qui
renvoie aux art. 320 ss CPP [Code de procédure pénale suisse du 5
octobre 2007, RS 312.0]) dans les dix jours devant l’autorité de recours
(art. 322 al. 2 CPP; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP), qui dans le canton de Vaud
est la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi
d’introduction du code de procédure pénale suisse; RSV 312.01]; art. 80
LOJV [loi d’organisation judiciaire; RSV 173.01]; CREP 20 février 2014/142 ;
CREP 16 janvier 2013/67).
Interjeté en temps utile devant l’autorité compétente, par la
partie plaignante qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) et
satisfaisant aux conditions de forme (art. 385 al. 1 CP), le recours est
recevable.
2.a) Aux termes de l’art. 314 al. 1 let. b CPP, le ministère public
peut suspendre une instruction, notamment lorsque l’issue de la
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procédure pénale dépend d’un autre procès dont il paraît indiqué
d’attendre la fin.
Cette disposition est potestative et les motifs de suspension ne
sont pas exhaustifs. Le Ministère public dispose d'un large pouvoir
d'appréciation pour décider d'une éventuelle suspension; il doit toutefois
examiner si le résultat de l'autre procédure peut véritablement jouer un
rôle pour le résultat de la procédure pénale suspendue et s'il simplifiera de
manière significative l'administration des preuves dans cette même
procédure (TF 1B_421/2012 du 19 juin 2013, c. 2.1 ;
TF 1B_721/2011 du 7 mars 2012 c. 3.1; Cornu, in : Kuhn/Jeanneret (éd.),
Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 13
ad art. 314 CPP).
b) L’art. 29 al. 1 CPP dispose que les infractions sont
poursuivies et jugées conjointement dans le cas où un prévenu a commis
plusieurs infractions (let. a), ou s’il y a plusieurs coauteurs ou participation
(let. b).
L’art. 30 CPP prévoit que si des raisons objectives le justifient,
le ministère public et les tribunaux peuvent ordonner la jonction ou la
disjonction de procédures pénales.
L’art. 29 al. 1 CPP peut être considéré comme une règle
d’ordre, car la stricte mise en oeuvre du principe d’unité est trop souvent
aléatoire et les personnes poursuivies ne pourront pas invoquer ce
principe pour en tirer un véritable droit (Bertossa, in: Kuhn/Jeanneret [éd.],
op. cit., n. 4 ad art. 29 CPP). Le principe d’unité de la poursuite ne pouvant
pas être respecté de manière absolue, l’art. 30 CPP prévoit expressément
la possibilité d’y apporter des exceptions, à la condition que la dérogation
au principe d’unité de la procédure se fonde sur des raisons objectives, ce
qui exclut qu’une exception au principe se fonde par exemple sur de
simples motifs de commodité. La disjonction doit avant tout servir à
garantir la rapidité de la procédure et à éviter un retard inutile (ATF 138 IV
214 c. 3.2 et les réf. citées).
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c) En l’occurrence, le procureur, se fondant implicitement sur
l’art.
314 al. 1 let. b CPP, a ordonné la suspension de l’instruction pour le motif
qu’il était indiqué d’attendre la fin de la procédure administrative avant de
procéder au pénal. Il a en effet considéré que le contexte de faits évoqué
dans les deux procédures était similaire et impliquait les mêmes
personnes.
L’analyse du Parquet ne prête pas le flanc à la critique et doit
être suivie. En effet, force est de constater que la juridiction
administrative, si elle n'aura certes pas à se prononcer directement sur les
accusations relevant de la calomnie ou de l’injure, sera toutefois appelée à
se prononcer, notamment, sur le bien-fondé des motifs ayant conduit la
révocation des rapports de service du recourant. Or, ces motifs se
confondent, pour l’essentiel, avec les allégations reprochées aux intimés
C.________ et Z.________ (recours p. 2, ch. 8, PP. 5/2, 6/1 et 6/2). Le juge
administratif devra dès lors procéder à l’établissement de faits dont
l’utilité dans la procédure pénale est manifeste, cela aussi bien en ce qui
concerne les faits reprochés à C.________ que ceux reprochés à Z..
Les conditions de l'art. 314 al. 1 let. b CPP sont dès lors réalisées.
Il n’y a en outre pas lieu d’envisager de disjoindre la procédure
dirigée contre C. de celle dirigée contre Z.________, et
d’uniquement suspendre la première en reprenant la seconde.
3.En définitive, le recours, manifestement mal fondé, doit être
rejeté et l’ordonnance du 12 mars 2014 confirmée.
Les frais de la procédure de recours, constitués du seul
émolument d’arrêt, par 550 fr. (art. 20 al. 1 TFJP [Tarif des frais judiciaires
pénaux du 28 septembre 2010, RSV 312.03.1]), seront mis la charge du
recourant qui succombe (428 al. 1 CPP).
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Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale,
statuant à huis clos,
prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. L’ordonnance du 12 mars 2014 est confirmée.
III. Les frais d’arrêt, par 550 fr. (cinq cent cinquante francs), sont
mis à la charge de J.________.
IV. Le présent arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :
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Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-Me Nicolas Perret, avocat (pour J.),
-M. Z.,
-Mme C.________,
-Ministère public central,
et communiqué à :
-M. le Procureur de l’arrondissement de La Côte,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1