351 TRIBUNAL CANTONAL 39 PE14.004184-MRN C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 18 janvier 2016
Composition : M. A B R E C H T , président MM. Krieger et Maillard, juges Greffière:MmePaschoud
Art. 138 CP ; 319 CPP Statuant sur le recours interjeté le 16 novembre 2015 par T.________ contre l’ordonnance de classement rendue le 5 novembre 2015 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne dans la cause n° PE14.004184-MRN, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.a) Une instruction pénale a été ouverte par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne ensuite de la plainte pénale déposée le 18 février 2014 par T.________ contre W.________ pour abus de confiance et faux dans les titres.
2 - b) T., associé-gérant de la société B. Sàrl à [...], reproche au prévenu de s’être approprié sans droit, entre le 11 mars 2011 et le 18 décembre 2012, alors qu’il travaillait comme vendeur, puis comme vendeur indépendant, le montant de 12’000 fr. correspondant à une part de la somme que cinq clients auraient payée pour l’achat de meubles (PV aud. 1). Il lui reproche également d’avoir, le 24 septembre 2013, rempli un bon de commande qui portait sur un achat de meuble d’un montant de 4'300 fr. en imitant la signature de V.________ (PV aud 1, p. 2). B.Par ordonnance du 5 novembre 2015, le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne a ordonné le classement de la procédure pénale dirigée contre W.________ pour abus de confiance et faux dans les titres (II), a arrêté l’indemnité allouée à Me David Regamey à 1'782 fr. (I) et a laissé les frais de la procédure, ainsi que l’indemnité de l’avocat Regamey, à la charge de l’Etat (III). S’agissant de l’infraction d’abus de confiance, le Procureur a considéré qu’aucune mesure d’instruction supplémentaire ne permettrait de trancher entre les versions contradictoires des parties. En outre, il a considéré qu’au vu des pièces au dossier, il n’était pas possible d’établir que le prévenu ait gardé des montants par-devers lui dans le dessein de réaliser un enrichissement illégitime. Par ailleurs, le Procureur a retenu que l’infraction de faux dans les titres n’était pas réalisée dès lors que V., entendu en qualité de témoin, avait confirmé avoir signé le bon de commande incriminé. C.Par acte du 16 novembre 2015, T. a recouru auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal contre cette ordonnance, en concluant, avec suite de frais et dépens, à son annulation et au renvoi du dossier de la cause au Ministère public de l’arrondissement de Lausanne pour nouvelle instruction.
3 - Il n’a pas été ordonné d’échanges d’écritures. E n d r o i t : 1.Les parties peuvent attaquer une ordonnance de classement rendue par le ministère public en application des art. 319 ss CPP dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP), qui est dans le canton de Vaud la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse; RSV 312.01]; art. 80 LOJV [Loi vaudoise d’organisation judiciaire; RSV 173.01]).
Interjeté dans le délai légal auprès de l’autorité compétente par la partie plaignante qui a la qualité pour recourir (cf. art. 382 al. 1 CPP), le recours est recevable. 2. 2.1Le recourant soutient que le Ministère public aurait violé le droit, qu’il aurait abusé de son pouvoir d’appréciation en refusant d’engager l’accusation à l’encontre de W.________ et qu’il aurait constaté les faits de manière inexacte. Il considère que l’ordonnance de classement attaquée serait inopportune, que le Ministère public aurait dû ordonner l’audition de R.________ et I.________ en qualité de témoins et accorder plus de poids à ses déclarations « parfaitement concordantes et précises ». 2.2Selon l'art. 319 al. 1 CPP, le ministère public ordonne le classement de tout ou partie de la procédure lorsqu'aucun soupçon justifiant une mise en accusation n'est établi (let. a), lorsque les éléments constitutifs d'une infraction ne sont pas réunis (let. b), lorsque des faits justificatifs empêchent de retenir une infraction contre le prévenu (let. c), lorsqu'il est établi que certaines conditions à l'ouverture de l'action pénale ne peuvent pas être remplies ou que des empêchements de procéder sont
De manière générale, les motifs de classement sont ceux « qui déboucheraient à coup sûr ou du moins très probablement sur un acquittement ou une décision similaire de l'autorité de jugement » (Message du Conseil fédéral relatif à l'unification du droit de la procédure pénale du 21 décembre 2005, FF 2006 pp. 1057 ss, spéc. 1255). Un classement s'impose donc lorsqu'une condamnation paraît exclue avec une vraisemblance confinant à la certitude. La possibilité de classer la procédure ne saurait toutefois être limitée à ce seul cas, car une interprétation aussi restrictive imposerait un renvoi en jugement, même en présence d'une très faible probabilité de condamnation (ATF 138 IV 86 consid. 4.1.1; TF 1B_272/2011 du 22 mars 2012 consid. 3.1.1). Le principe « in dubio pro duriore » exige donc simplement qu'en cas de doute, la procédure se poursuive. Pratiquement, une mise en accusation s'impose lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement (ATF 137 IV 219 consid. 7; ATF 138 IV 86 consid. 4.1.1; ATF 138 IV 186 consid. 4.1; TF 1B_272/2011 du 22 mars 2012 consid. 3.1.1). 2.3Commet un abus de confiance au sens de l'art. 138 ch. 1 al. 2 CP celui qui, sans droit, aura employé à son profit ou au profit d'un tiers des valeurs patrimoniales qui lui avaient été confiées. Sur le plan objectif, cette infraction suppose que l'on soit en présence d'une valeur confiée, ce qui signifie que l'auteur en ait la possession en vertu d'un accord ou d'un autre rapport juridique qui implique qu'il n'en a pas la libre disposition et ne peut se l'approprier (Corboz, Les infractions en droit suisse, vol. II, 3 e éd. Berne 2010, n. 4 ad art. 138 CP). L'abus de confiance implique que l'auteur ait utilisé, sans droit, à son profit ou au profit d'un tiers, les valeurs patrimoniales qui lui avaient été confiées. Il y a emploi illicite d'une valeur patrimoniale confiée lorsque l'auteur l'utilise contrairement aux instructions reçues, en
5 - s'écartant de la destination fixée. L'alinéa 2 de l'art. 138 ch. 1 CP ne protège pas la propriété, mais le droit de celui qui a confié la valeur patrimoniale à ce que celle-ci soit utilisée dans le but qu'il a assigné et conformément aux instructions qu'il a données (ATF 129 IV 257 consid. 2.2.1; ATF 121 IV 23 consid. 1c; ATF 119 IV 127 consid. 2). Du point de vue subjectif, l'auteur doit avoir agi intentionnellement et, même si la loi ne le dit pas expressément, dans un dessein d'enrichissement illégitime. Le dessein d'enrichissement peut être réalisé par dol éventuel (ATF 118 IV 32 consid. 2a). 2.4En l’espèce, il n’est pas contesté que le prévenu a travaillé en tant que vendeur indépendant auprès de la société B.________ SA de 2010 jusqu’à avril 2012, qu’il a ensuite été engagé comme vendeur régulier puis qu’il a repris son statut de vendeur indépendant en septembre 2012. Il n’est non plus pas contesté que le prévenu, en tant que vendeur indépendant, percevait une commission de 20% sur le prix de chaque vente (PV aud 1 ; PV aud 2, l. 23-45 ; PV aud 4, l. 32-61). Il ressort en outre du dossier que W.________ a admis avoir conservé certains montants versés par les clients à titre de paiement des commissions qui lui revenaient (PV aud. 2, l. 47 ss) et que T.________ a quant lui admis avoir autorisé le prévenu à prélever des avances sur commissions directement sur ces montants (PV aud. 4, l. 34 ss). Les parties n’ont toutefois pas établi le décompte des clients que le prévenu a ramenés, ni des montants que ce dernier a reversés à son employeur ensuite des ventes qu’il a conclues. Elles n’ont pas établi non plus de décompte relatif aux montants que le plaignant a versés au prévenu à titre de commission. Les parties ont d’ailleurs déclaré que toutes ces opérations se faisaient de la main à la main (PV aud. 2, l. 28-29 ; PV aud. 4, l. 142 ss). Dans ces circonstances, on ne voit pas comment on pourrait établir que le prévenu aurait conservé par-devers lui des commissions plus conséquentes que celles auxquelles il pouvait légitiment prétendre. Les mesures d’instruction proposées par le recourant, soit l’audition de R.________ et d’I.________, ne sont pas susceptibles d’apporter des informations pertinentes à cet égard.
6 - Partant, les perspectives d’une condamnation de W.________ sont inexistantes. Le classement de la procédure ouverte à son encontre pour abus de confiance était donc justifié. Pour le reste, le recourant ne développe aucun moyen concernant le classement de la procédure ordonné par le Ministère public pour faux dans les titres, de sorte qu’ il y a également lieu de confirmer le classement sur ce point. 3.Sur le vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté et l’ordonnance de classement du 5 novembre 2015 confirmée. Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du seul émolument d’arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 660 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 5 novembre 2015 est confirmée. III. Les frais d’arrêt, par 660 fr. (six cent soixante francs), sont mis à la charge de T.. IV. Le présent arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Me Filippo Ryter, avocat (pour T.),
7 - -Me David Regamey, avocat (pour W.________), -Ministère public central, et communiqué à : -Mme la Procureure du Ministère public de l’arrondissement de Lausanne, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). La greffière :