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TRIBUNAL CANTONAL
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PE14.004184-MRN
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 18 janvier 2016
Composition : M. A B R E C H T , président
MM. Krieger et Maillard, juges
Greffière:MmePaschoud
Art. 138 CP ; 319 CPP
Statuant sur le recours interjeté le 16 novembre 2015 par
T.________ contre l’ordonnance de classement rendue le 5 novembre 2015
par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne dans la cause
n° PE14.004184-MRN, la Chambre des recours pénale considère :
E n f a i t :
A.a) Une instruction pénale a été ouverte par le Ministère public
de l’arrondissement de Lausanne ensuite de la plainte pénale déposée le
18 février 2014 par T.________ contre W.________ pour abus de confiance et
faux dans les titres.
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b) T., associé-gérant de la société B. Sàrl à
[...], reproche au prévenu de s’être approprié sans droit, entre le 11 mars
2011 et le 18 décembre 2012, alors qu’il travaillait comme vendeur, puis
comme vendeur indépendant, le montant de 12’000 fr. correspondant à
une part de la somme que cinq clients auraient payée pour l’achat de
meubles (PV aud. 1).
Il lui reproche également d’avoir, le 24 septembre 2013, rempli
un bon de commande qui portait sur un achat de meuble d’un montant de
4'300 fr. en imitant la signature de V.________ (PV aud 1, p. 2).
B.Par ordonnance du 5 novembre 2015, le Ministère public de
l’arrondissement de Lausanne a ordonné le classement de la procédure
pénale dirigée contre W.________ pour abus de confiance et faux dans les
titres (II), a arrêté l’indemnité allouée à Me David Regamey à 1'782 fr. (I)
et a laissé les frais de la procédure, ainsi que l’indemnité de l’avocat
Regamey, à la charge de l’Etat (III).
S’agissant de l’infraction d’abus de confiance, le Procureur a
considéré qu’aucune mesure d’instruction supplémentaire ne permettrait
de trancher entre les versions contradictoires des parties. En outre, il a
considéré qu’au vu des pièces au dossier, il n’était pas possible d’établir
que le prévenu ait gardé des montants par-devers lui dans le dessein de
réaliser un enrichissement illégitime.
Par ailleurs, le Procureur a retenu que l’infraction de faux dans
les titres n’était pas réalisée dès lors que V., entendu en qualité de
témoin, avait confirmé avoir signé le bon de commande incriminé.
C.Par acte du 16 novembre 2015, T. a recouru auprès de
la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal contre cette
ordonnance, en concluant, avec suite de frais et dépens, à son annulation
et au renvoi du dossier de la cause au Ministère public de l’arrondissement
de Lausanne pour nouvelle instruction.
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3 -
Il n’a pas été ordonné d’échanges d’écritures.
E n d r o i t :
1.Les parties peuvent attaquer une ordonnance de classement
rendue par le ministère public en application des art. 319 ss CPP dans les
dix jours devant l’autorité de recours (art. 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP; cf.
art. 20 al. 1 let. b CPP), qui est dans le canton de Vaud la Chambre des
recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi vaudoise
d’introduction du Code de procédure pénale suisse; RSV 312.01]; art. 80
LOJV [Loi vaudoise d’organisation judiciaire; RSV 173.01]).
Interjeté dans le délai légal auprès de l’autorité compétente
par la partie plaignante qui a la qualité pour recourir (cf. art. 382 al. 1
CPP), le recours est recevable.
2.
2.1Le recourant soutient que le Ministère public aurait violé le
droit, qu’il aurait abusé de son pouvoir d’appréciation en refusant
d’engager l’accusation à l’encontre de W.________ et qu’il aurait constaté
les faits de manière inexacte. Il considère que l’ordonnance de classement
attaquée serait inopportune, que le Ministère public aurait dû ordonner
l’audition de R.________ et I.________ en qualité de témoins et accorder plus
de poids à ses déclarations « parfaitement concordantes et précises ».
2.2Selon l'art. 319 al. 1 CPP, le ministère public ordonne le
classement de tout ou partie de la procédure lorsqu'aucun soupçon
justifiant une mise en accusation n'est établi (let. a), lorsque les éléments
constitutifs d'une infraction ne sont pas réunis (let. b), lorsque des faits
justificatifs empêchent de retenir une infraction contre le prévenu (let. c),
lorsqu'il est établi que certaines conditions à l'ouverture de l'action pénale
ne peuvent pas être remplies ou que des empêchements de procéder sont
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apparus (let. d) ou lorsqu'on peut renoncer à toute poursuite ou à toute
sanction en vertu de dispositions légales (let. e). L'art. 319 al. 2 CPP
prévoit encore deux autres motifs de classement exceptionnels (intérêt de
la victime ou consentement de celle-ci au classement).
De manière générale, les motifs de classement sont ceux « qui
déboucheraient à coup sûr ou du moins très probablement sur un
acquittement ou une décision similaire de l'autorité de jugement »
(Message du Conseil fédéral relatif à l'unification du droit de la procédure
pénale du 21 décembre 2005, FF 2006 pp. 1057 ss, spéc. 1255). Un
classement s'impose donc lorsqu'une condamnation paraît exclue avec
une vraisemblance confinant à la certitude. La possibilité de classer la
procédure ne saurait toutefois être limitée à ce seul cas, car une
interprétation aussi restrictive imposerait un renvoi en jugement, même
en présence d'une très faible probabilité de condamnation (ATF 138 IV 86
consid. 4.1.1; TF 1B_272/2011 du 22 mars 2012 consid. 3.1.1). Le principe
« in dubio pro duriore » exige donc simplement qu'en cas de doute, la
procédure se poursuive. Pratiquement, une mise en accusation s'impose
lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement
(ATF 137 IV 219 consid. 7; ATF 138 IV 86 consid. 4.1.1; ATF 138 IV 186
consid. 4.1; TF 1B_272/2011 du 22 mars 2012 consid. 3.1.1).
2.3Commet un abus de confiance au sens de l'art. 138 ch. 1 al. 2
CP celui qui, sans droit, aura employé à son profit ou au profit d'un tiers
des valeurs patrimoniales qui lui avaient été confiées.
Sur le plan objectif, cette infraction suppose que l'on soit en
présence d'une valeur confiée, ce qui signifie que l'auteur en ait la
possession en vertu d'un accord ou d'un autre rapport juridique qui
implique qu'il n'en a pas la libre disposition et ne peut se l'approprier
(Corboz, Les infractions en droit suisse, vol. II, 3
e
éd. Berne 2010, n. 4 ad
art. 138 CP). L'abus de confiance implique que l'auteur ait utilisé, sans
droit, à son profit ou au profit d'un tiers, les valeurs patrimoniales qui lui
avaient été confiées. Il y a emploi illicite d'une valeur patrimoniale confiée
lorsque l'auteur l'utilise contrairement aux instructions reçues, en
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s'écartant de la destination fixée. L'alinéa 2 de l'art. 138 ch. 1 CP ne
protège pas la propriété, mais le droit de celui qui a confié la valeur
patrimoniale à ce que celle-ci soit utilisée dans le but qu'il a assigné et
conformément aux instructions qu'il a données (ATF 129 IV 257 consid.
2.2.1; ATF 121 IV 23 consid. 1c; ATF 119 IV 127 consid. 2).
Du point de vue subjectif, l'auteur doit avoir agi
intentionnellement et, même si la loi ne le dit pas expressément, dans un
dessein d'enrichissement illégitime. Le dessein d'enrichissement peut être
réalisé par dol éventuel (ATF 118 IV 32 consid. 2a).
2.4En l’espèce, il n’est pas contesté que le prévenu a travaillé en
tant que vendeur indépendant auprès de la société B.________ SA de 2010
jusqu’à avril 2012, qu’il a ensuite été engagé comme vendeur régulier puis
qu’il a repris son statut de vendeur indépendant en septembre 2012. Il
n’est non plus pas contesté que le prévenu, en tant que vendeur
indépendant, percevait une commission de 20% sur le prix de chaque
vente (PV aud 1 ; PV aud 2, l. 23-45 ; PV aud 4, l. 32-61). Il ressort en outre
du dossier que W.________ a admis avoir conservé certains montants
versés par les clients à titre de paiement des commissions qui lui
revenaient (PV aud. 2, l. 47 ss) et que T.________ a quant lui admis avoir
autorisé le prévenu à prélever des avances sur commissions directement
sur ces montants (PV aud. 4, l. 34 ss). Les parties n’ont toutefois pas établi
le décompte des clients que le prévenu a ramenés, ni des montants que
ce dernier a reversés à son employeur ensuite des ventes qu’il a conclues.
Elles n’ont pas établi non plus de décompte relatif aux montants que le
plaignant a versés au prévenu à titre de commission. Les parties ont
d’ailleurs déclaré que toutes ces opérations se faisaient de la main à la
main (PV aud. 2, l. 28-29 ; PV aud. 4, l. 142 ss). Dans ces circonstances, on
ne voit pas comment on pourrait établir que le prévenu aurait conservé
par-devers lui des commissions plus conséquentes que celles auxquelles il
pouvait légitiment prétendre. Les mesures d’instruction proposées par le
recourant, soit l’audition de R.________ et d’I.________, ne sont pas
susceptibles d’apporter des informations pertinentes à cet égard.
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Partant, les perspectives d’une condamnation de W.________
sont inexistantes. Le classement de la procédure ouverte à son encontre
pour abus de confiance était donc justifié.
Pour le reste, le recourant ne développe aucun moyen
concernant le classement de la procédure ordonné par le Ministère public
pour faux dans les titres, de sorte qu’ il y a également lieu de confirmer le
classement sur ce point.
3.Sur le vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté et
l’ordonnance de classement du 5 novembre 2015 confirmée.
Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du
seul émolument d’arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 660 fr. (art. 20 al. 1 TFIP
[Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28
septembre 2010; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui
succombe (art. 428 al. 1 CPP).
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale
prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. L’ordonnance du 5 novembre 2015 est confirmée.
III. Les frais d’arrêt, par 660 fr. (six cent soixante francs), sont mis
à la charge de T..
IV. Le présent arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos,
est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-Me Filippo Ryter, avocat (pour T.),
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-Me David Regamey, avocat (pour W.________),
-Ministère public central,
et communiqué à :
-Mme la Procureure du Ministère public de l’arrondissement de
Lausanne,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé
devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification
de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF).
La greffière :