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TRIBUNAL CANTONAL
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PE14.004127-JRC
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Composition : M. M A I L L A R D , président
MM. Krieger et Perrot, juges
Greffier :M.Graa
Art. 319 al. 1 CPP
Statuant sur le recours interjeté le 5 décembre 2016 par
E., A., B.K., A.K., Q., N.,
C.K., D.K., T., A.K., C., L.,
F.K., X., G.K., H.K., I.K.,
B., R.________ (ci-après : l'Hoirie ou les hoirs de E.K.________) et par
la société O.________LTD contre l'ordonnance de classement rendue le 22
novembre 2016 par le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne
dans la cause n° PE14.004127-JRC, la Chambre des recours pénale
considère :
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E n f a i t :
A.a) Le 11 octobre 2011, une plainte pénale a été déposée
auprès des autorités genevoises par les membres de l'Hoirie de feu
E.K.. Aux termes de celle-ci, le prénommé, homme d'affaires grec,
est décédé ab intestat le [...] 2010, laissant pour héritiers une quinzaine
de cousins germains. Selon les plaignants, E.K. détenait ses biens
par l'intermédiaire de sociétés gérées par des hommes de paille. Il aurait
ainsi possédé des avoirs auprès de la société B.SA à travers la
société O.Ltd, dont l'ayant droit économique déclaré était
U.. Ce dernier, ainsi que deux autres individus disposant de la
signature collective à deux, étaient accusés d'avoir, entre septembre 2008
et mars 2010, effectué indûment plusieurs retraits du compte de la
société.
Après avoir ouvert une instruction, le Ministère public genevois
a, le 21 novembre 2011, classé la procédure au motif que les autorités de
poursuite pénale suisses n'étaient pas compétentes à raison du for, dès
lors qu'aucune des parties n'était suisse ni domiciliée en Suisse et que les
bénéficiaires des transferts litigieux étaient tous des ressortissants grecs
ou domiciliés en Grèce. Ce classement a par la suite été confirmé par arrêt
de la Chambre pénale des recours de la Cour de Justice genevoise du 21
novembre 2012. La Cour de droit pénal du Tribunal fédéral, dans un arrêt
du 15 avril 2013 (TF 6B_37/2013), a déclaré irrecevable le recours
interjeté par les plaignants, au motif que ceux-ci n'avaient pas la qualité
pour agir, dès lors qu'ils n'avaient pas établi que feu E.K. était bien
le propriétaire des avoirs déposés auprès de la B.SA et qu'ils
pouvaient, en conséquence, revendiquer des droits sur ces biens.
b) Par plainte pénale du 15 octobre 2011, adressée au
Ministère public genevois par courrier du 18 octobre 2012, les hoirs de
E.K. ont expliqué que ce dernier aurait été propriétaire d'un
véhicule BMW type 507 non immatriculé, qui aurait disparu du
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T.SA, sis à Chavannes-près-Renens, où il était entreposé. Des
personnes indéterminées seraient ainsi venues en prendre possession
postérieurement au décès du de cujus.
Le 22 mai 2013, le conseil des plaignants, l'avocat Romanos
Skandamis, a indiqué au Ministère public genevois qu'il représentait
également la société O.Ltd, laquelle se portait partie plaignante
dans la procédure en question.
c) Par ordonnance du 5 novembre 2013, le Ministère public
genevois a refusé d'entrer en matière sur la plainte du 15 octobre 2011,
en considérant que rien ne permettait de retenir que E.K. fût
propriétaire du véhicule BMW 507 dont avaient fait état les plaignants, ni
que celui-ci eût même jamais existé.
Par arrêt du 21 janvier 2014, la Chambre pénale des recours
de la Cour de Justice genevoise a partiellement admis le recours interjeté
par les hoirs de E.K. et la société O.________Ltd contre cette
ordonnance et a renvoyé le dossier de la cause au Ministère public
genevois pour complément d'enquête. Elle a considéré que le soupçon de
soustraction du véhicule reposait sur la location d'un box et sur l'allégation
que des personnes étaient venues l'en sortir. L'existence du véhicule
paraissait ainsi vraisemblable, compte tenu de la location du box censé
l'avoir abrité, laquelle était facturée à un nom identique à celui du défunt
et à celui de la société recourante.
d) Par ordonnance du 17 mars 2014, le Ministère public de
l'arrondissement de Lausanne a, au terme d'une procédure de fixation de
for intercantonal engagée entre les cantons de Genève et Vaud, informé
les parties de l'attribution du for à son profit et du fait qu'il se saisissait de
la cause.
Le 27 mars 2014, la Procureure a ouvert une instruction pénale
pour le vol d'un véhicule BMW 507.
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e) Par courrier du 5 janvier 2016 adressé à l'avocat Romanos
Skandamis, l'avocate Susannah Maas Antamoro de Céspedes a expliqué
avoir été mandatée par U., ayant droit économique de la société
O.Ltd. Elle lui a indiqué que le prénommé ne l'avait jamais
mandaté pour agir au nom de la société dans le cadre des procédures
pénales ouvertes dans les cantons de Genève et Vaud.
B.a) Par avis de prochaine clôture du 3 mai 2016, la Procureure
a annoncé aux parties son intention de classer la procédure et leur a
imparti un délai pour présenter leurs éventuelles réquisitions de preuve.
Le 13 mai 2016, les plaignants ont requis l'audition de
V., D. et U.________.
b) Par ordonnance du 22 novembre 2016, le Ministère public a
classé la procédure pénale dirigée contre inconnu pour vol (I) et a laissé
les frais de procédure à la charge de l'Etat (II).
Sur le fond, la Procureure a retenu que le véhicule litigieux
avait bien été entreposé durant plusieurs années dans un box du
T.SA, dont la location était régulièrement payée. Depuis 2008, en
dépit de plusieurs rappels adressés à « [...] », le loyer de ce box n'était
plus payé. Personne ne s'était manifesté au sujet de ce véhicule jusqu'au
1
er
juillet 2010, date à laquelle une personne s'était présentée à la
réception du garage afin de le récupérer, ce qui avait été refusé au vu des
factures demeurées impayées. Autour du 16 juillet 2010, le véhicule avait
finalement été remis à H., alors conseiller financier en charge du
compte de la société O.Ltd auprès de la B.SA, qui était
accompagné notamment de U.. Entendu par la Procureure le 11
décembre 2014, H. avait indiqué qu'il avait, à l'époque des faits,
reçu l'ordre de contacter le T.________SA, de s'y rendre afin de vérifier que
le véhicule BMW s'y trouvait toujours et de payer le solde de la location en
souffrance. Lors de son second passage au garage, accompagné des
représentants grecs de la société O.________Ltd, il aurait présenté la
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quittance de paiement du solde de la location. H.________ avait déclaré ne
pas se souvenir si un document ou une quittance avait été établi contre la
remise du véhicule.
La Procureure a ainsi considéré que la seule pièce au dossier
attestant d'un droit de propriété sur le véhicule litigieux était un acte de
vente du 19 avril 1988 (P. 23, traduite sous P. 31), selon lequel
O.Ltd aurait acquis la propriété de la BMW 507. L'instruction ayant
révélé que les représentants de cette société avaient pris possession du
véhicule, aucune infraction n'avait été mise en évidence. Elle a en outre
relevé que rien ne permettait de considérer que la société O.Ltd
n'était effectivement qu'une société écran, dissimulant, pour des raisons
fiscales et pour se protéger contre d'éventuelles actions judiciaires, des
avoirs dont E.K. aurait été le seul véritable propriétaire. Elle a
précisé qu'en tout état de cause, l'Hoirie devrait supporter les
conséquences de l'apparence juridique créée par le défunt.
La Procureure a par ailleurs refusé les auditions de V.,
D.________ et U.________ requises par les plaignants.
C.Par acte du 5 décembre 2016, les hoirs de feu E.K.________
ainsi que la société O.Ltd ont, par l'intermédiaire de l'avocat
Romanos Skandamis, interjeté recours contre cette ordonnance de
classement en concluant, avec suite de frais et dépens, à son annulation
et au renvoi du dossier de la cause au Ministère public afin que celui-ci
procède à l'audition de V., de D.________ et de U.________.
Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures.
E n d r o i t :
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1.Une ordonnance de classement rendue par le ministère public
peut être attaquée par la voie du recours (art. 393 al. 1 let. a CPP [Code de
procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]) auprès de la
Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 396 al. 1 CPP ; art.
13 LVCPP [loi d'introduction du Code de procédure pénale suisse du 19
mai 2009 ; RSV 312.01] ; art. 80 LOJV, [loi d'organisation judiciaire du 12
décembre 1979 ; RSV 173.01]). Le recours doit être adressé par écrit, dans
un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (art. 322 al.
2 CPP et art. 396 al. 1 CPP).
En l'espèce, interjeté dans le délai légal par les plaignants qui
ont qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), le recours des hoirs de feu
E.K.________ est recevable.
La recevabilité du recours paraît en revanche douteuse
s'agissant de O.Ltd. En effet, son bénéficiaire économique,
U., a contesté avoir mandaté l'avocat Romanos Skandamis pour le
compte de la société et a d'ailleurs consulté un autre conseil dans le cadre
de la procédure. Cette question peut cependant rester ouverte, le recours
devant de toute manière être rejeté pour les motifs exposés plus bas.
2.Aux termes de l'art. 319 al. 1 CPP, le ministère public ordonne
le classement de tout ou partie de la procédure lorsqu'aucun soupçon
justifiant une mise en accusation n'est établi (let. a), lorsque les éléments
constitutifs d'une infraction ne sont pas réunis (let. b), lorsque des faits
justificatifs empêchent de retenir une infraction contre le prévenu (let. c),
lorsqu'il est établi que certaines conditions à l'ouverture de l'action pénale
ne peuvent pas être remplies ou que des empêchements de procéder sont
apparus (let. d) ou lorsqu'on peut renoncer à toute poursuite ou à toute
sanction en vertu de dispositions légales (let. e). L'art. 319 al. 2 CPP
prévoit encore deux autres motifs de classement exceptionnels (intérêt de
la victime ou consentement de celle-ci au classement).
De manière générale, les motifs de classement sont ceux « qui
déboucheraient à coup sûr ou du moins très probablement sur un
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acquittement ou une décision similaire de l'autorité de jugement »
(Message du Conseil fédéral relatif à l'unification du droit de la procédure
pénale du 21 décembre 2005, FF 2006 pp. 1057 ss, spéc. 1255). Un
classement s'impose donc lorsqu'une condamnation paraît exclue avec
une vraisemblance confinant à la certitude. La possibilité de classer la
procédure ne saurait toutefois être limitée à ce seul cas, car une
interprétation aussi restrictive imposerait un renvoi en jugement, même
en présence d'une très faible probabilité de condamnation. Le principe in
dubio pro duriore exige donc simplement qu'en cas de doute, la procédure
se poursuive. Pratiquement, une mise en accusation s'impose lorsqu'une
condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement. En effet,
en cas de doute, ce n'est pas à l'autorité d'instruction ou d'accusation
mais au juge matériellement compétent qu'il appartient de se prononcer
(ATF 138 IV 86 consid. 4.1.1 ; TF 6B_236/2013 du 16 juillet 2013 consid.
3.1.1).
3.Les recourants font tout d'abord grief au Ministère public
d'avoir retenu que U., à qui aurait été remis le véhicule litigieux,
était l'administrateur de la société O.Ltd. Ils contestent par ailleurs
la valeur probante de l'acte de vente du 19 avril 1988 censé établir le droit
de propriété de cette société et réclament, partant, l'audition de
V., D. et U.________ afin d'établir l'identité du véritable
propriétaire de la BMW 507.
3.1Aux termes de l'art. 139 ch. 1 CP (Code pénal suisse du 21
décembre 1937 ; RS 311.0), celui qui, pour se procurer ou procurer à un
tiers un enrichissement illégitime, aura soustrait une chose mobilière
appartenant à autrui dans le but de se l’approprier sera puni d’une peine
privative de liberté de cinq ans au plus ou d’une peine pécuniaire.
L'infraction suppose l'existence d'une chose mobilière
appartenant à autrui. Une autre personne que l'auteur doit avoir un droit
de propriété sur la chose volée. En outre, pour qu'il y ait vol, il faut que
l'auteur soustraie la chose à autrui, c'est-à-dire qu'il brise la possession
d'autrui pour constituer une nouvelle possession sur la chose. Du point de
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vue subjectif, pour que l'infraction de vol soit réalisée, il faut que l'auteur
ait agi intentionnellement, dans le dessein de s'approprier la chose
mobilière appartenant à autrui et dans celui de se procurer ainsi, ou de
procurer à autrui, un enrichissement illégitime (cf. art. 139 ch. 1 CP).
L'auteur agit intentionnellement s'il veut soustraire une chose mobilière
qu'il sait appartenir à autrui. Il agit dans un dessein d'appropriation s'il a
pour but d'incorporer la chose à son patrimoine, que ce soit en vue de la
conserver ou de l'aliéner. Il agit dans un dessein d'enrichissement
illégitime s'il a pour but de tirer lui-même de la chose, ou de permettre à
un tiers d'en tirer un profit qui devrait normalement revenir au propriétaire
ou au possesseur légitime (TF 6B_311/2013 du 28 mai 2013 consid. 2.3 et
2.4).
3.2En l'espèce, il convient de relever que l'infraction dénoncée
par les recourants s'inscrit dans le cadre plus large de la tentative des
hoirs de feu E.K.________ de réintégrer dans la masse successorale les
biens dont le de cujus aurait disposé par le biais de montages financiers et
par l'intermédiaire d'hommes de paille.
S'agissant du véhicule litigieux, la Cour de céans ne voit pas, à
l'instar du Ministère public, en quoi l'audition par voie de commission
rogatoire de V., domicilié à Athènes, et de D., domicilié à
New York, permettrait d'établir l'identité du propriétaire de la BMW 507.
En effet, en l'absence de toute pièce relative au droit de propriété sur le
véhicule – hormis l'acte de vente du 19 avril 1988 dont les recourants
contestent la force probante –, les déclarations de deux amis proches du
de cujus ne seraient manifestement pas à même de fonder une certitude à
cet égard. Ainsi, même si les deux prénommés devaient déclarer que la
BMW 507 était bien la propriété de E.K.________, il ne s'agirait que
d'indications basées sur des apparences et non sur la réalité du patrimoine
occulte du défunt, de sorte qu'un doute subsisterait inéluctablement à cet
égard. Les recourants ne prétendent d'ailleurs nullement que les deux
intéressés auraient fait partie des conseillers financiers du défunt et qu'ils
pourraient ainsi livrer des informations déterminantes sur ce point.
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Quant à U., l'instruction a permis d'établir qu'il était
l'ayant droit économique de la société O.Ltd et a pris possession
du véhicule litigieux en 2010 (cf. PV aud. 2, ll. 32 et 68 ss). Dès lors que
l'unique pièce au dossier relative à la propriété de la BMW 507 indique que
celui-ci aurait été acquis par ladite société, l'intéressé ne pourrait que
confirmer en avoir pris possession pour le compte de O.Ltd.
En outre, on relèvera qu'aucun élément au dossier ne permet
de retenir que E.K. aurait été le seul propriétaire indirect des
avoirs de la société et que U. aurait été soumis, par conséquent, à
l'obligation de transférer les biens concernés à ses héritiers. De manière
plus générale, vu l'absence de liens rattachant les diverses parties
concernées à la Suisse, aucune nouvelle mesure d'instruction diligentée
par le Ministère public ne serait à même d'établir que E.K. aurait
été le véritable ayant droit économique de la société O.Ltd, rien
n'indiquant au demeurant que celle-ci n'aurait pas été indépendante du
défunt.
Il découle de ce qui précède que le recours des hoirs de feu
E.K. doit être rejeté, la Procureure ayant, à bon droit, retenu
qu'aucune chose mobilière appartenant à E.K.________, respectivement à
ses héritiers, ne lui avait été soustraite.
4.Le recours interjeté par la société O.________Ltd doit également
être rejeté, dans la mesure où il est recevable, dès lors que cette société
n'indique aucunement qu'une infraction aurait été commise à son
détriment. En effet, l'unique pièce relative à la propriété du véhicule
litigieux figurant au dossier suggère que celui-ci appartenait à la société
recourante. La BMW 507 ayant été remise, à l'époque des faits, à l'ayant
droit économique de O.Ltd, rien ne permet de retenir que la
plaignante aurait subi un quelconque préjudice.
Par ailleurs, à supposer même que feu E.K. eût été,
ainsi que le prétendent les recourants, le véritable propriétaire des avoirs
de la société O.________Ltd, cette dernière ne pourrait, en conséquence,
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pas davantage prétendre qu'une infraction aurait été commise à son
détriment.
5.Enfin, les recourants se plaignent d'un retard injustifié dans la
procédure et relèvent que seules cinq auditions ont été menées en plus de
deux ans, le Ministère public s'étant selon eux limité à une analyse
superficielle du dossier et ayant indûment rejeté leurs réquisitions de
preuve.
5.1En vertu de l'art. 29 al. 1 Cst. (Constitution fédérale du 18 avril
1999 ; RS 101), toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou
administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans
un délai raisonnable. A l'instar de l'art. 6 par. 1 CEDH (Convention du 4
novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés
fondamentales ; RS 0.101), qui n'offre pas à cet égard une protection plus
étendue, cette disposition consacre le principe de la célérité, en ce sens
qu'elle prohibe le retard injustifié à statuer ; l'autorité viole cette garantie
constitutionnelle lorsqu'elle ne rend pas une décision qu'il lui incombe de
prendre dans le délai prescrit par la loi ou dans le délai que la nature de
l'affaire et les circonstances font apparaître comme raisonnable (ATF 135 I
265 consid. 4.4 ; ATF 130 I 312 consid. 5.1 ; TF 1B_219/2011 du 6 juillet
2011 consid. 2.1).
S’agissant plus particulièrement des autorités pénales, l’art. 5
al. 1 CPP leur impose d’engager les procédures pénales sans délai et de
les mener à terme sans retard injustifié.
Selon la jurisprudence, pour déterminer la durée du délai
raisonnable, il y a lieu de se fonder sur des éléments objectifs. Doivent
notamment être pris en compte le degré de complexité de l'affaire, l'enjeu
que revêt le litige pour l'intéressé ainsi que le comportement de ce dernier
et des autorités compétentes. L'attitude de l'intéressé s'apprécie avec
moins de rigueur en procédure pénale et administrative qu'en procédure
civile. Celui-ci doit néanmoins entreprendre ce qui est en son pouvoir pour
que l'autorité fasse diligence, notamment en incitant celle-ci à accélérer la
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procédure ou en recourant pour retard injustifié. Par ailleurs, on ne saurait
reprocher à l'autorité quelques temps morts, qui sont inévitables dans une
procédure. Lorsqu'aucun d'eux n'est d'une durée vraiment choquante,
c'est l'appréciation d'ensemble qui prévaut. Des périodes d'activité
intense peuvent donc compenser le fait que le dossier a été laissé
momentanément de côté en raison d'autres affaires. Le principe de la
célérité peut être violé même si les autorités pénales n'ont commis
aucune faute. Celles-ci ne sauraient donc exciper des insuffisances de leur
organisation (ATF 130 IV 54 consid. 3.3.3 ; ATF 130 I 312 consid. 5.2 ;
CREP 20 décembre 2013/735).
Si l’autorité de recours constate un déni de justice ou un retard
injustifié, elle peut donner des instructions à l’autorité concernée en lui
impartissant des délais pour s’exécuter (art. 397 al. 4 CPP).
5.2En l'espèce, la lecture du procès-verbal des opérations ne
révèle aucune période d'inactivité notable de la part du Ministère public,
celui-ci ayant conduit sans interruption son instruction entre sa reprise de
la cause en mars 2014 et la délivrance de l'ordonnance attaquée. Les
recourants n'ont d'ailleurs jamais émis de critiques à cet égard avant la
réception de l'avis de prochaine clôture annonçant le classement de la
procédure et le courrier adressé en réponse le 13 mai 2016.
Par ailleurs, au vu du rejet du recours et de la confirmation de
l'ordonnance de classement, ce grief est désormais dépourvu d'objet.
6.Au vu de ce qui précède, le recours, manifestement mal fondé,
doit, sans autre échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP), être rejeté dans la
mesure où il est recevable. L’ordonnance du 22 novembre 2016 doit ainsi
être confirmée.
Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de
l’émolument d’arrêt, par 1'210 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de
procédure et indemnités en matière pénale ; RSV 312.03.1]), seront mis à
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la charge des recourants, qui succombent (art. 428 al. 1 CPP),
solidairement entre eux (art. 418 al. 2 CPP).
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale
prononce :
I. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
II. L'ordonnance de classement du 22 novembre 2016 est
confirmée.
III. Les frais d’arrêt, par 1'210 fr. (mille deux cent dix francs), sont
mis à la charge des recourants, solidairement entre eux.
IV. L’arrêt est exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos,
est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-Me Romanos Skandamis (pour E., A., B.K.,
A.K., Q., N., C.K., D.K.,
T., A.K., C., L., F.K., X.,
G.K., H.K., I.K., B., R.________ et
O.________Ltd),
-Ministère public central,
et communiqué à :
-Mme la Procureure de l'arrondissement de Lausanne,
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par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé
devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification
de l'expédition complète (art. 100 al. 1