351 TRIBUNAL CANTONAL 130 PE14.004109-MYO C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 17 février 2015
Composition : M. A B R E C H T , président MM. Meylan et Perrot, juges Greffier :M.Valentino
Art. 310 let. a CPP Statuant sur le recours interjeté le 16 décembre 2014 par C.L.________ contre l’ordonnance de non-entrée en matière rendue le 28 novembre 2014 par la Procureure de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause n° PE14.004109-MYO, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.Par courrier du 26 février 2014, C.L.________ a déposé plainte pénale contre inconnu pour « prélèvements et virements infondés » effectués entre 2003 et 2013 au préjudice de feu son père B.L.________, décédé le 6 décembre 2012, à partir des comptes bancaires de ce dernier.
2.1Conformément à l'art. 310 let. a CPP, le Procureur rend immédiatement – c'est-à-dire sans qu'une instruction soit ouverte – une ordonnance de non-entrée en matière lorsqu'il apparaît, à réception de la dénonciation (cf. art. 301 s. CPP) ou de la plainte (Cornu, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, nn. 1 et 2 ad art. 310 CPP) ou après une procédure préliminaire limitée aux investigations de la police (art. 300 al. 1 et 306 s. CPP), que les éléments constitutifs d'une infraction ou les conditions d'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis (TF 1B_709/2012 du 21 février 2013 c. 3.1; TF 1B_67/2012 du 29 mai 2012 c. 2.2). 2.2En l’espèce, la Procureure a tout d’abord retenu que l’analyse des extraits du compte bancaire appartenant à feu B.L.________ de janvier 2002 à décembre 2012 produits par C.L.________ (P. 8/1 et 8/2) avait permis de mettre en évidence que les transactions litigieuses concernaient surtout, d’une part, des paiements réguliers d’impôts, dont les excédents avaient d’ailleurs été remboursés par le fisc, d’autre part, des virements exécutés par la banque sur ordre de feu B.L.________ et, de troisième part, des prélèvements en faveur notamment de la femme de ménage de ce
4 - dernier, C., qui, selon les pièces du dossier de la Justice de paix, avait eu une place centrale durant la vie du couple B.L., s’occupant tout d’abord de l’épouse de feu B.L., atteinte de sclérose en plaques, jusqu’à son décès en 2001 et, depuis lors, de ce dernier. La Procureure a indiqué à juste titre, sur la base des éléments figurant dans le dossier de la Justice de paix, que feu B.L. avait reconnu qu’il avait donné d’importantes sommes d’argent à sa femme de ménage en guise de reconnaissance pour sa fidélité durant de nombreuses années, qu’il était conscient que cette manière d’utiliser sa fortune était désapprouvée par ses filles, mais qu’il avait fait ce choix sans pression externe et de manière réfléchie. Sur ce dernier point, l’expertise psychiatrique du 30 octobre 2008, ordonnée ensuite de l’opposition de feu B.L.________ à l’instauration d’une tutelle à son endroit sur demande de la recourante, a révélé que le prénommé était capable de gérer avec précision et de manière indépendante ses comptes, ce que son médecin traitant a confirmé (P. 13). Il ressort en outre du dossier de la Justice de paix que feu B.L.________ a, en dépit de ses problèmes physiques et de ses troubles mnésiques apparus ultérieurement, toujours conservé sa volonté de gérer ses affaires personnellement et qu’il en était capable, avec l’aide de sa fille aînée, à qui il avait d’ailleurs auparavant accordé une procuration générale sur son compte bancaire (P. 10/3). Sur la base de ces éléments, la Procureure a conclu que depuis le décès de son épouse, en octobre 2001, feu B.L.________ avait librement disposé de sa fortune comme il le souhaitait, malgré les désaccords de sa descendance, et qu’il avait conservé la capacité d’apprécier la portée de ses actes et de gérer ses affaires de manière adéquate, de sorte que les libéralités faites en faveur de sa petite-fille et de sa femme de ménage avaient été effectuées en connaissance de cause. L’argumentation de la Procureure, qui se fonde notamment sur des éléments déterminants du dossier de la Justice de paix repris à bon droit dans sa motivation, est pertinente et convaincante et cette appréciation, à laquelle se réfère intégralement la Cour de céans, ne prête pas le flanc à la critique. C.L.________ invoque « de nombreuses erreurs de fond » sans toutefois fournir le moindre élément à l’appui de son
5 - allégation ; elle se limite à rectifier un élément de fait, soit les motifs de la demande de curatelle et ne fait valoir aucun argument de nature à remettre en cause le bien-fondé de l’ordonnance entreprise. 2.3Au vu de ce qui précède, c'est à juste titre que la Procureure a décidé de ne pas entrer en matière sur la plainte de C.L.. 3.En définitive, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans autres échanges d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l'ordonnance attaquée confirmée. Les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce du seul émolument d'arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 550 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010, RSV 312.03.1]), seront mis à la charge de C.L., qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Ils seront compensés avec le montant de 550 fr. déjà versé par la recourante à titre de sûretés (art. 7 TFIP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 28 novembre 2014 est confirmée. III. Les frais de la procédure de recours, par 550 fr. (cinq cent cinquante francs), sont mis à la charge de C.L.. IV. Les frais mis à la charge de C.L. au chiffre III ci-dessus sont compensés avec le montant de 550 fr. (cinq cent cinquante francs) déjà versé par celle-ci à titre de sûretés.
6 - V. Le présent arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Mme C.L.________, -Ministère public central, et communiqué à : -Mme la Procureure de l’arrondissement de l’Est vaudois, -Mme la Juge de paix du district de la Riviera – Pays-d’Enhaut, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). Le greffier :