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TRIBUNAL CANTONAL
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PE14.004103-CPB
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Composition : M. A B R E C H T , président
MM. Meylan et Perrot, juges
Greffière:MmeAlmeida Borges
Art. 221 al. 1 let. a et c, 222 et 393 al. 1 let. c CPP
Statuant sur le recours interjeté le 9 février 2014 par
K.________ contre l’ordonnance de détention pour des motifs de sûreté
rendue le 29 janvier 2015 par le Tribunal des mesures de contrainte dans
la cause n° PE14.004103-CPB, la Chambre des recours pénale considère
:
E n f a i t :
A.a) Le 26 février 2014, une instruction a été ouverte contre
K.________ par le Ministère public de l’arrondissement de La Côte pour vol,
dommages à la propriété et violation de domicile.
Par ordonnance du 11 décembre 2014, le Tribunal des
mesures de contrainte a ordonné sa détention provisoire pour une durée
d’un mois, soit au plus tard jusqu’au 9 janvier 2015. Celle-ci a ensuite été
prolongée d’un mois.
c) Par acte du 22 janvier 2015, le Ministère public a engagé
l’accusation contre K.________ devant le Tribunal correctionnel de
l’arrondissement de La Côte pour vol, tentative de vol, violation de
domicile et dommages à la propriété. Les débats ont été fixés au 20 mai
2015.
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2.1Le recourant conteste l’existence de soupçons de culpabilité
suffisants pour les cas de vol qui lui sont reprochés. Selon lui, il en
existerait seulement pour un vol et uniquement à titre de complicité.
2.2Selon l’art. 221 al. 1 CPP, la détention provisoire et la
détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que
lorsque le prévenu est fortement soupçonné d’avoir commis un crime ou
un délit et qu’il y a sérieusement lieu de craindre qu’il se soustraie à la
procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite (let. a),
qu’il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur
des personnes ou en altérant des moyens de preuve (let. b) ou qu’il
compromette sérieusement la sécurité d’autrui par des crimes ou des
délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre (let.
c). En outre, la détention peut être ordonnée s’il y a sérieusement lieu de
craindre qu’une personne passe à l’acte après avoir menacé de
commettre un crime grave (art. 221 al. 2 CPP). La détention provisoire et
la détention pour des motifs de sûreté ne doivent pas durer plus
longtemps que la peine privative de liberté prévisible (art. 212 al. 3 CPP).
A l’instar de la mise en détention provisoire, le placement en
détention pour des motifs de sûreté n’est possible que s’il existe,
préalablement à toute autre cause, de graves soupçons de culpabilité
d’avoir commis un crime ou un délit à l’égard de l’auteur présumé (ATF
139 IV 186 c. 2 ; Schmocker, in : Kuhn/ Jeanneret [éd.], Commentaire
romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, nn. 7 ss ad art. 221
CPP, pp. 1024 ss). L'intensité des charges propres à motiver un maintien
en détention préventive (qui inclut la détention pour des motifs de sûreté)
n'est pas la même aux divers stades de l'instruction pénale. Si des
soupçons, même encore peu précis, peuvent être suffisants dans les
premiers temps de l'enquête, la perspective d'une condamnation doit
apparaître vraisemblable après l'accomplissement des actes d'instruction
envisageables (ATF 116 Ia 143 c. 3c ; TF 1B_423/2010 du 17 janvier 2011
c. 4.1; Piquerez, Traité de procédure pénale suisse, 2
e
éd., Zurich 2006, n.
845 ; Schmocker, op. cit., n. 8 ad art. 221 CPP, p. 1025; Forster, in :
Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische
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Strafprozessordnung, 2011, n. 3 ad art. 221 CPP, pp. 1459 s.). Les
autorités de recours appelées à se prononcer sur la légalité d'une décision
de maintien en détention provisoire ou pour des motifs de sûreté ne
doivent pas procéder à une pesée complète des éléments à charge et à
décharge, ni apprécier la crédibilité des personnes qui mettent en cause le
prévenu. Bien plutôt, elles doivent uniquement examiner s'il existe des
indices sérieux de culpabilité justifiant une telle mesure (ATF 137 IV 122 c.
3.2 ; ATF 124 I 208 c. 3 ; ATF 116 Ia 413 c. 3c ; TF 1B_423/2010 du 17
janvier 2011 c. 4.1 ; TF 1B_410/2010 du 23 décembre 2010 c. 4.1 ; Forster,
op. cit., n. 3 ad art. 221 CPP, pp. 1459 s.).
2.2En l’espèce, le recourant est notamment mis en cause pour
trois cas de cambriolages dans le canton de Vaud. Pour au moins l’un de
ces cas, il a été confondu par des analyses ADN. Il existe ainsi des
soupçons suffisants pour fonder une détention pour des motifs de sûreté.
3.Le recourant conteste l’existence d’un risque de fuite et
s’engage à se présenter à l’audience de jugement.
3.1Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, le risque de fuite
doit s'analyser en fonction d'un ensemble de critères tels que le caractère
de l'intéressé, sa moralité, ses ressources, ses liens avec l'Etat qui le
poursuit ainsi que ses contacts à l'étranger, qui font apparaître le risque
de fuite non seulement possible, mais également probable (ATF 138 IV 81,
c. 3.1 non publié). La gravité de l’infraction ne peut pas, à elle seule,
justifier la prolongation de la détention, même si elle permet souvent de
présumer un danger de fuite en raison de l’importance de la peine dont le
prévenu est menacé (ibidem).
3.2En l’espèce, il existe un risque de fuite concret. Le recourant,
d’origine serbe, est domicilié en Belgique et ne peut se prévaloir d’aucune
attache avec la Suisse. Compte tenu des charges qui pèsent contre lui et
de la peine à laquelle il s'expose en cas de condamnation, il y a fort à
craindre qu'il tente de se soustraire aux conséquences pénales de ses
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actes en se réfugiant à l’étranger ou en disparaissant dans la
clandestinité. Le risque de fuite est dès lors réalisé.
Au surplus, le fait que le recourant s’engage à se présenter à
l’audience ne suffit pas à garantir réellement sa présence devant ses
juges. Aucune mesure de substitution n’est susceptible de pallier ce
risque.
4.Le recourant conteste également l’existence d’un risque de
réitération malgré qu’il ait déjà été condamné à l’étranger pour vol. Il
soutient en outre que le vol ne serait pas un délit grave de nature à
compromettre sérieusement la sécurité d’autrui.
4.1Le maintien en détention ne peut se justifier en raison d’un
risque de réitération que si le pronostic est très défavorable et si les délits
dont l'autorité redoute la réitération sont graves (ATF 137 IV 84 c. 4.5, JT
2011 IV 325 ; ATF 135 I 71 c. 2.3 ; ATF 133 I 270 c. 2.2 et les arrêts cités,
JT 2011 IV 3 ; TF 1B_39/2013 du 14 février 2013 c. 2.1). Le risque de
réitération peut également se fonder sur les infractions faisant l'objet de la
procédure pénale en cours, si le prévenu est fortement soupçonné – avec
une probabilité confinant à la certitude – de les avoir commises (ATF 137
IV 84 c. 3.2 et les références citées, JT 2011 IV 325; TF 1B_39/2013
ibidem). Pour établir son pronostic, le juge doit s'attacher à la situation
personnelle du prévenu, en tenant compte notamment de ses antécédents
judiciaires, de sa fragilité psychique, de la nature des infractions
commises, ainsi que du nombre et de la fréquence des infractions en
cause (Schmocker, in : Kuhn/ Jeanneret [éd.], op. cit., n. 20 ad art. 221
CPP). La prévention du risque de récidive doit permettre de faire prévaloir
l'intérêt à la sécurité publique sur la liberté personnelle du prévenu (ATF
137 IV 13 c. 4.5).
4.2En l’espèce, le recourant a déjà été condamné par les autorités
belges, en 2012, pour vol par effraction à une peine d’emprisonnement
d’un an avec sursis pendant trois ans pour 2/3. Par ailleurs, il convient
encore de tenir compte de la situation personnelle du recourant, qui est
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sans emploi en Suisse. Il est donc à craindre que, remis en liberté, le
recourant ne commette des infractions du même genre que celles qui lui
valent les présentes poursuites. Enfin, le recourant minimise ses
agissements en affirmant « qu’il ne s’agit pas d’un délit grave ». Or, selon
la jurisprudence, les infractions contre le patrimoine dont la réitération est
redoutée en l'espèce, soit les vols avec effraction, compromettent
sérieusement la sécurité d’autrui au sens de l’art. 221 al. 1 let. c CPP
(TF 1B_344/2012 du 19 juin 2012 c. 3.2 ; cf. Rapport explicatif relatif à
l'avant-projet d'un code de procédure pénale suisse, Office fédéral de la
justice, Berne, juin 2001, ad art. 234 AP, p. 160 ; Schmid, Handbuch des
schweizerischen Strafrechts, Zurich/St-Gall 2009, n. 1024 ; CREP 18
septembre 2012/552 et 24 avril 2012/179).
Au vu de ces différents éléments, on doit considérer que le
risque de récidive est manifestement réalisé.
5.Le recourant invoque une violation du principe de la
proportionnalité.
5.1Concernant le respect du principe de la proportionnalité (art.
212 al. 3 CPP), il y a lieu de relever que la proportionnalité de la détention
provisoire doit être examinée au regard de l’ensemble des circonstances
concrètes du cas d’espèce (ATF 133 I 168 c. 4.1 et les arrêts cités). A cet
égard, il est admis que le juge peut maintenir la détention provisoire aussi
longtemps qu’elle n’est pas très proche de la durée de la peine privative
de liberté à laquelle il faut s’attendre concrètement en cas de
condamnation (TF 1B_411/2011 du 31 août 2011 c. 4.1; ATF 133 I 168 c.
4.1; ATF 132 I 21 c. 4.1). Toutefois, le fait que la peine encourue puisse
être assortie du sursis, total ou partiel, n'est pas déterminant sous l'angle
de la proportionnalité (ATF 133 I 270 c. 3.4.2).
5.2Le 20 mai 2015, date fixée pour l’audience de jugement,
K.________ aura été détenu pendant un peu plus de six mois. Compte tenu
de ses antécédents et des charges qui pèsent sur lui, il s'expose à une
peine privative de liberté d’une durée supérieure à celle de la détention
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qu’il aura subie au moment du jugement. Le principe de la
proportionnalité, sous l’angle de la durée de la détention avant jugement
(art. 212 al. 3 CPP), est donc respecté.
6.À l’appui de son recours, K.________ a produit un certificat
médical attestant qu’il présenterait une maladie chronique grave et
nécessiterait un suivi régulier chez un gastro-entérologue. Ce certificat
n’établit toutefois pas que sa maladie entraînerait une incapacité
complète de subir une détention provisoire ni qu’elle nécessiterait un
traitement médical non compatible avec une incarcération (cf. TF
6B_511/2013 du 17 septembre 2013 ; CREP 9 janvier 2014/5). Il faudra
néanmoins que le Service de médecine et psychiatrie pénitentiaires suive
de près l’état de santé du recourant.
7.En définitive, le recours se révèle manifestement mal fondé,
de sorte qu'il doit être rejeté et l'ordonnance attaquée confirmée.
Les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce de
l'émolument d'arrêt, par 880 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de
procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV
312.03.1]) et des frais imputables à la défense d'office (art. 422 al. 1 et 2
let. a CPP), fixés à 270 fr., plus la TVA par 21 fr. 60, soit 291 fr. 60 au total,
seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).
Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au défenseur
d'office de K.________ ne sera toutefois exigible que pour autant que la
situation économique de ce dernier se soit améliorée (art. 135 al. 4 CPP).
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale
prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. L’ordonnance du 29 janvier 2015 est confirmée.
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III. L’indemnité allouée au défenseur d'office de K.________ est
fixée à 291 fr. 60 (deux cent nonante et un francs et soixante
centimes).
IV. Les frais du présent arrêt, par 880 fr. (huit cent huitante
francs), ainsi que l’indemnité due au défenseur d’office de
K., par 291 fr. 60 (deux cent nonante et un francs et
soixante centimes), sont mis à la charge de ce dernier.
V. Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au chiffre III
ci-dessus ne sera exigible que pour autant que la situation
économique de K. se soit améliorée.
VI. Le présent arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos,
est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-
Mme Kathrin Gruber, avocate (pour K.________),
-
Ministère public central ;
et communiqué à :
-
Mme la Présidente du Tribunal des mesures de contrainte,
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M. le Procureur de l’arrondissement de La Côte,
-
M. le Président du Tribunal d’arrondissement de La Côte,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé
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devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification
de l'expédition complète (art. 100 al. 1