351 TRIBUNAL CANTONAL 611 PE14.003996-VIY L E J U G E D E L A C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 1 er septembre 2014
Composition : M. Meylan, juge Greffière:MmeMirus
Art. 383 CPP Le Juge de la Chambre des recours pénale prend séance à huis clos pour statuer sur le recours interjeté le 21 juillet 2014 par A.________ contre l’ordonnance de classement rendue le 15 juillet 2014 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne dans la cause n° PE14.003996-VIY. Elle considère en fait et en droit : 1.La direction de la procédure de l’autorité de recours peut astreindre la partie plaignante à fournir des sûretés dans un délai déterminé pour couvrir les frais et indemnités éventuels (art. 383 al. 1 CPP). Si les sûretés ne sont pas fournies dans le délai imparti, l’autorité de recours n’entre pas en matière sur le recours (art. 383 al. 2 CPP).
3 - Par ces motifs, le juge de la Chambre des recours pénale, statuant à huis clos, prononce : I. Le recours est irrecevable. II. Les frais de la procédure de recours, par 270 fr. (deux cent septante francs), sont laissés à la charge de l’Etat. III. Le présent arrêt est exécutoire. Le juge : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -M. Pascal de Preux, avocat (pour [...]), -M. A.________, -M. [...], -Mme [...], -M. [...], -Ministère public central; et communiqué à : -Mme la Procureure de l’arrondissement de Lausanne, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
4 - constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). La greffière :