351 TRIBUNAL CANTONAL 920 PE14.003954-MYO C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 28 janvier 2015
Composition : M. A B R E C H T , président MM. Perrot et Maillard, juges Greffier :M.Quach
Art. 136 et 393 al. 1 let. a CPP Statuant sur le recours interjeté le 10 décembre 2014 par N.________ contre l'ordonnance de refus de l'assistance judiciaire gratuite pour la partie plaignante rendue le 2 décembre 2014 par le Ministère public de l'arrondissement de l'Est vaudois dans la cause n° PE14.003954-MYO, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.a) A la suite d'une plainte pénale déposée par N.________ le 24 février 2014 (P. 4), le Ministère public de l'arrondissement de l'Est vaudois a ouvert une instruction pénale contre P.________ pour lésions corporelles
2 - graves, subsidiairement lésions corporelles simples. Les faits litigieux sont les suivants. Au cours de la nuit du 6 au 7 décembre 2013, l'un des employés de la société [...], aurait été victime d'un accident dans le cadre du repas de fin d'année organisé par cette société. Vers 3h00, N., le fils de cet employé, serait venu sur place pour se renseigner sur l'état de son père. Il se serait alors disputé avec des personnes présentes à cette soirée, notamment avec P.. N.________ se plaint d'avoir été physiquement agressé par ce dernier, qui lui aurait en particulier donné des coups de pied à la jambe. Un examen médical auquel N.________ s'est soumis le matin du 7 décembre 2013 a révélé une fracture du tibia-péroné de la jambe gauche (P. 4/4). N.________ s'est constitué partie plaignante, demandeur au pénal et au civil. B.Par courrier du 28 novembre 2014 (P. 9), l'avocate X., agissant au nom de N., a requis l'octroi de l'assistance judiciaire gratuite en faveur de son mandant, comprenant la désignation de l'avocat E.________ comme conseil juridique gratuit, avec effet rétroactif au 12 décembre 2012 (recte : 2013). Par ordonnance du 2 décembre 2014, le Ministère public a rejeté la requête d'octroi de l'assistance judiciaire gratuite et de désignation d'un conseil juridique gratuit formée par N.________ (I) et a dit que les frais suivaient le sort de la cause (II). C.a) Par acte du 10 décembre 2014 (P. 16), l'avocate X., agissant au nom de N., a recouru auprès de la Cour de céans contre cette ordonnance, en concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à la réforme de celle-ci en ce sens que N.________ soit mis au bénéfice de l'assistance judiciaire totale, l'avocat E.________ lui étant désigné en qualité de conseil juridique gratuit. Subsidiairement, elle a conclu à l'annulation de l'ordonnance attaquée, le dossier de la cause étant renvoyé au Ministère public pour qu'il rende une nouvelle décision
3 - dans le sens des considérants. Elle a également requis l'octroi de l'assistance judiciaire gratuite et la désignation de l'avocat E.________ en qualité de conseil juridique gratuit pour la procédure de recours. b) Par courrier du même jour, l'avocat Z.________ a informé le Ministère public qu'il avait été constitué par N.________ et qu'il reprenait la défense de ses intérêts dans l'affaire en cause. Par télécopie du 11 décembre 2014, le Ministère public a informé la Cour de céans de la constitution du nouveau conseil de N.________ et a indiqué qu'il lui apparaissait que le recours déposé n'avait dès lors plus d'objet. Par télécopie du même jour adressée à la Cour de céans, l'avocat Z., pour N., a spontanément fait valoir que le recours n'aurait pas perdu son objet, mais que ses conclusions devraient être modifiées en ce sens qu'il devait être désigné en qualité de conseil juridique gratuit de N.________ en lieu et place de l'avocat E.. Subsidiairement, il a confirmé les conclusions en annulation de l'ordonnance attaquée. Par courrier du 12 décembre 2014, la Cour de céans a invité N. à se déterminer sur la télécopie du Ministère public du 11 décembre 2014. Par courrier du 15 décembre 2014, l'avocat Z., pour son client, s'est référé à ses déterminations du 11 décembre 2014, qui s'étaient croisées avec le courrier de la Cour de céans. Par déterminations du 23 décembre 2014, le Ministère public s'est, sur le fond, référé à la motivation de son ordonnance. Quant à la recevabilité du recours, il a indiqué s'interroger sur la validité de celui-ci, compte tenu du changement de mandataire survenu le jour même du dépôt de l'acte. Il a enfin déclaré s'étonner du fait que le recours ait été déposé par l'avocate X., pour N., alors que les conclusions du recours tendaient à la désignation de l'avocat E. en qualité de conseil juridique gratuit.
4 - E n d r o i t :
1.1Une décision de refus ou de refus partiel de l’assistance judiciaire requise peut faire l’objet d’un recours aux conditions des art. 393 ss CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 [RS 312.0]; Harari/Corminboeuf, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 16 ad art. 136 CPP; CREP 1 er mai 2013/362 c. 1 et les références citées). Le Ministère public, sans formellement conclure à ce que le recours soit déclaré irrecevable, a indiqué "s'interroger" sur la validité du recours en raison du changement de mandataire survenu le jour même du dépôt du recours. Il y a lieu de constater que le recourant, par son nouveau mandataire, a implicitement confirmé que son mandataire précédent avait valablement agi en son nom, puisqu'il soutient que le recours n'a pas perdu son objet du fait du changement de mandataire intervenu. Dès lors, interjeté en temps utile (art. 396 al. 1 CPP) contre une décision du Ministère public (art. 393 al. 1 let. a CPP), par la partie plaignante, qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), et satisfaisant aux conditions de forme posées par la loi (cf. art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable. 2. 2.1Aux termes de l’art. 136 al. 1 CPP, la direction de la procédure accorde entièrement ou partiellement l’assistance judiciaire à la partie plaignante pour lui permettre de faire valoir ses prétentions civiles, à condition qu’elle soit indigente (let. a) et que l’action civile ne paraisse pas vouée à l’échec (let. b). Selon l’art. 136 al. 2 CPP, l’assistance judiciaire comprend l’exonération d’avances de frais et de sûretés (let. a), l’exonération des frais de procédure (let. b) et la désignation d’un conseil juridique gratuit lorsque la défense des intérêts de la partie plaignante l’exige (let. c).
5 - Les chances de succès de l'action civile (art. 136 al. 1 let. b CPP) doivent être examinées par l'autorité compétente lors du dépôt de la demande d'assistance judiciaire (Harari/Corminboeuf, op. cit., n. 32 ad art. 136 CPP). D'après la jurisprudence, un procès est dépourvu de chances de succès lorsque les perspectives de le gagner sont notablement plus faibles que les risques de le perdre et qu'elles ne peuvent donc être considérées comme sérieuses, de sorte qu'une personne raisonnable et de condition aisée renoncerait à s'y engager en raison des frais qu'elle s'exposerait à devoir supporter. Il ne l'est en revanche pas lorsque les chances de succès et les risques d'échec s'équilibrent à peu près, ou que les premières ne sont que légèrement inférieures aux secondes. L'élément déterminant réside dans le fait que l'indigent ne doit pas se lancer, parce qu'il plaide aux frais de la collectivité, dans des démarches vaines qu'une personne raisonnable n'entreprendrait pas si, disposant de moyens suffisants, elle devait les financer de ses propres deniers (TF 1B_23/2013 du 15 avril 2013, c. 2.1). S’agissant de la désignation d’un conseil juridique gratuit, l’art. 136 al. 2 let. c CPP pose – en plus des exigences de l’indigence et des chances de succès (cf. art. 136 al. 1 let. a et b CPP) – l’exigence supplémentaire que l’assistance d’un avocat se révèle nécessaire à la défense des intérêts du requérant (Mazzuchelli/ Postizzi, in : Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, 2e éd., Bâle 2014, n. 16 ad art. 136 CPP; Harari/Corminboeuf, op. cit., n. 46 ad art. 136 CPP). D’une manière générale, la nécessité du concours d’un avocat doit être appréciée au regard notamment de la lourdeur des conséquences que l’issue de la procédure pourrait avoir pour le justiciable, de la complexité de la cause sur le plan des faits ou du droit, ou encore de circonstances personnelles tels que le fait d’être mineur, l’état de santé physique ou psychique ou l’absence de maîtrise de la langue de la procédure (ATF 123 I 145 c. 2b/cc et la jurisprudence citée; Harari/Corminboeuf, op. cit., n. 62 s. ad art. 136 CPP). Le fait que la partie adverse est assistée d'un
6 - avocat peut également devoir être pris en considération (Harari/Corminboeuf, op. cit.,, n. 64 ad art. 136 CPP). Cela étant, le Tribunal fédéral considère que dans le cadre d’une instruction pénale, on peut en principe attendre du lésé qu’il fasse valoir ses conclusions civiles, en particulier ses prétentions en dommages- intérêts ou en réparation du tort moral, sans l’assistance d’un avocat (ATF 116 Ia 459 c. 4e; Mazzuchelli/Postizzi, op. cit., n. 18 ad art. 136 CPP et les références citées). 2.2A l'appui de son ordonnance, le Ministère public a retenu que le recourant était effectivement indigent, mais que l'action civile était dépourvue de toute chance de succès. L'instruction pénale n'avait en effet pas permis d'établir l'existence des infractions pénales objets de la plainte du recourant et le dossier avait été mis en prochaine clôture en vue d'un classement. Il a pour le surplus relevé qu'indépendamment des chances de succès de l'action civile, les faits ne présentaient pas de difficultés pouvant justifier la désignation d'un conseil juridique gratuit. Le recourant soutient que les caractéristiques de la cause justifieraient l'octroi de l'assistance judiciaire gratuite comprenant la désignation d'un conseil juridique gratuit. A l'appui de l'octroi de cette assistance, il fait valoir sa situation financière difficile et l'existence de chances de succès de l'action civile, notamment au vu du certificat médical attestant les lésions subies. S'agissant de la désignation d'un conseil juridique gratuit, il soutient qu'il se trouverait dans une situation psychologique difficile depuis les faits, au point qu'il ne parviendrait plus à gérer seul ses affaires courantes. La procédure aurait également pour spécificité que la plupart des témoins seraient tous acquis à la cause du prévenu, si bien qu'il y aurait lieu de tenir compte de la situation isolée du recourant, "seul contre tous". 2.3En l'espèce, il apparaît que les conditions de l'octroi de l'assistance judiciaire comprenant l'exonération d'avances de frais et de sûretés ainsi que celle des frais de procédure sont réunies. Comme l'a déjà
7 - retenu le Ministère public, le recourant a effectivement établi son indigence (cf. P. 9 à 11). S'agissant des chances de succès de l'action civile, elles ne peuvent être niées à l'issue de l'examen sommaire prescrit par la jurisprudence. L'existence même d'une lésion d'une certaine gravité est confirmée par un certificat médical (P. 4/4). Quant à l'imputabilité de cette lésion à un comportement du prévenu, les différents témoignages recueillis à ce jour mettent certes en avant la responsabilité du recourant lui-même dans le déroulement des évènements, mais confirment cependant l'existence d'un contact physique violent entre le prévenu et le recourant. 2.4En revanche, la nécessité de la désignation d'un conseil juridique gratuit n'est pas établie. Il apparaît en effet que la cause n'est pas compliquée, en ce sens qu'elle ne présente pas de difficultés particulières en fait ou en droit. On relève à ce titre que le prévenu n'a pour sa part pas constitué de défenseur. Les difficultés personnelles qu'allègue le recourant ne ressortant pas du dossier, celui-ci doit être en mesure de se déterminer sans le concours d'un conseil juridique sur les preuves déjà administrées ou sur celles qui devraient encore l'être, ainsi que de calculer le préjudice résultant des actes qu'il reproche au prévenu et de fournir les preuves propres à l'établir. 3.En définitive, le recours doit être partiellement admis et l'ordonnance attaquée réformée en ce sens que le recourant est mis au bénéfice de l'assistance judiciaire comprenant l'exonération d'avances de frais et de sûretés ainsi que celle des frais de procédure, mais non la désignation d'un conseil juridique gratuit. L'ordonnance attaquée sera confirmée pour le surplus. Au vu de l'issue de la procédure de recours, l'avocate X.________, qui est le mandataire qui a déposé le recours, doit être désignée comme conseil juridique gratuit pour la procédure de recours. Son indemnité sera fixée à 540 fr., plus la TVA par 43 fr. 20, soit au total 583 fr. 20.
8 - Les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce de l'émolument d'arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 880 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale; RSV 312.03.1]), et des frais imputables à l’assistance judiciaire gratuite (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), par 583 fr. 20, devraient être mis par moitié, soit 731 fr. 60, à la charge du recourant, qui succombe partiellement (art. 428 al. 1 CPP), le solde étant laissé à la charge de l'Etat (art. 423 al. 1 CPP). La part qui devrait être mise à la charge du recourant, au bénéfice de l’assistance judiciaire gratuite comprenant l’exonération des frais de procédure (art. 136 al. 2 let. b CPP), sera toutefois provisoirement laissée à la charge de l’Etat, mais l'intéressé sera tenu à remboursement dès que sa situation financière le permettra (art. 135 al. 4 et 138 al. 1 CPP; cf. Mazzuchelli/Postizzi, op. cit., n. 4 ad art. 138 CPP; Harari/Corminboeuf, op. cit., n. 51 ad art. 136 CPP; cf. ég. CREP 9 juillet 2013/652 c. 3). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est partiellement admis. II. L'ordonnance du 2 décembre 2014 est réformée en ce sens que N.________ est mis au bénéfice de l'assistance judiciaire comprenant l'exonération d'avances de frais et de sûretés ainsi que celle des frais de procédure. III. L'ordonnance est confirmée pour le surplus. IV. Me X.________ est désignée comme conseil juridique gratuit de N.________ pour la procédure de recours et son indemnité est fixée à 583 fr. 20 (cinq cent huitante-trois francs et vingt centimes).
9 - V. L'émolument d'arrêt, par 880 fr. (huit cent huitante francs), ainsi que l'indemnité allouée à Me X.________ pour la procédure de recours, par 583 fr. 20 (cinq cent huitante-trois francs et vingt centimes), sont laissés à la charge de l'Etat, cela définitivement pour une moitié, soit 731 fr. 60 (sept cent trente et un francs et soixante centimes), et provisoirement pour l'autre moitié, soit 731 fr. 60 (sept cent trente et un francs et soixante centimes). VI. N.________ est tenu de rembourser à l'Etat un montant de 731 fr. 60 (sept cent trente et un francs et soixante centimes) correspondant à la moitié des frais de la procédure de recours dès que sa situation financière le permettra. VII. Le présent arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -M. Z., avocat (pour N.), -Mme X.________, avocate, -Ministère public central, et communiqué à : -Mme la Procureure de l'arrondissement de l'Est vaudois. par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
10 - 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). Le greffier :