351 TRIBUNAL CANTONAL 499 PE14.003946-HRP C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Séance du 11 août 2014
Présidence deM.A B R E C H T , président Juges:MM. Meylan et Krieger Greffière:MmeCattin
Art. 356 al. 2 CPP La Chambre des recours pénale prend séance à huis clos pour statuer sur le recours interjeté le 13 mars 2014 par V.________ contre les décisions rendues les 27 février et 7 mars 2014 par le Ministère public central, division affaires spéciales, contrôle et mineurs, dans la cause n° PE14.003946-HRP. Elle considère : E n f a i t : A.a) Par ordonnance du 20 août 2013, le Préfet du district du Jura-Nord vaudois a constaté que V.________ s’était rendu coupable
2 - d’infraction simple à la Loi sur la circulation routière (LCR du 19 décembre 1958; RS 741.01) et l’a condamné à une amende de 800 francs. Le 30 août 2013, V.________ a formé opposition à cette ordonnance. Il a été entendu le 30 octobre 2013. b) Par ordonnance du 22 janvier 2014, le Préfet du district du Jura-Nord vaudois a constaté que V.________ s’était rendu coupable d’infraction simple à la LCR et l’a condamné à une amende de 800 francs. Le 3 février 2014, V.________ a formé une nouvelle opposition. Par courrier du 4 février 2014, le Préfet a décidé de maintenir son ordonnance pénale et a indiqué qu’il allait transmettre le dossier au Tribunal de police de l'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois en vue des débats. c) Le 14 février 2014, le Ministère public central, division affaires spéciales, contrôle et mineurs, sous la signature du Procureur général du canton de Vaud, a formé opposition à l’ordonnance pénale du 22 janvier 2014 et a demandé au Préfet de lui transmettre le dossier en application de l’art. 357 al. 4 CPP. Le 17 février 2014, V.________ a indiqué retirer son opposition. Le 19 février 2014, le Préfet a transmis le dossier de la cause au Ministère public central, division affaires spéciales, contrôle et mineurs. B.a) Le 24 février 2014, V.________ a contesté la validité de l’opposition formée par le Ministère public, celle-ci apparaissant tardive, et a soutenu que la seconde ordonnance pénale rendue par le Préfet était illicite puisque similaire à l’ordonnance pénale du 20 août 2013.
3 - Par avis du 27 février 2014, le Ministère public a informé V.________ que son opposition avait été considérée comme valablement formée « conformément au courrier du Préfet du 19 février 2014 » et lui a indiqué les suites qu’il allait donner à la procédure. b) Le 4 mars 2014, V.________ a réitéré les griefs soulevés dans son courrier du 24 février 2014. Il a demandé qu’une décision formelle, sujette à recours, soit rendue en ce sens. Par avis du 7 mars 2014, le Ministère public a indiqué qu’il considérait sa saisine comme valable dans la mesure où il avait manifesté son intention de se saisir du dossier de la cause et d’ouvrir une instruction contre V.________ pour violation grave des règles de la circulation routière par courrier adressé au Préfet le 14 février 2014, soit avant le retrait de l’opposition du prévenu intervenu le 17 février 2014. Il n’entendait dès lors pas transmettre le dossier au Tribunal de police et renvoyait V.________ aux dispositions des art. 393 ss CPP. C.Par acte du 13 mars 2014, V.________ a recouru auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal contre les avis des 27 février et 7 mars 2014 en concluant, sous suite de frais et dépens, principalement à leur annulation, l’ordonnance pénale rendue le 20 août 2013 à son encontre étant déclarée définitive et exécutoire. Subsidiairement, il a conclu à l’annulation des avis des 27 février et 7 mars 2014 et au renvoi du dossier de la cause au Tribunal de police pour jugement dans le sens des considérants. Il a également conclu à l’allocation d’une équitable indemnité. Par déterminations du 16 juillet 2014, le Ministère public a conclu au rejet du recours et à la confirmation des avis attaqués. Par déterminations spontanées du 19 juillet 2014, V.________ a réitéré les conclusions prises dans son recours du 13 mars 2014.
4 - E n d r o i t : 1.Les décisions ou les actes de procédure du Ministère public peuvent être attaqués (art. 393 al. 1 let. a CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0]), dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 al. 1 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse; RSV 312.01], art. 80 LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire; RSV 173.01]). En l’espèce, il convient de considérer que les avis des 27 février et 7 mars 2014 doivent pouvoir être attaqués par la voie du recours, dans la mesure où le recourant n’aurait aucune autre voie légale pour contester notamment le refus du Ministère public central de transmettre le dossier au Tribunal de police afin que celui-ci statue sur la validité de l’opposition formée par le Ministère public. Il y a donc lieu d’entrer en matière sur le recours, qui a été interjeté en temps utile devant l’autorité compétente et qui satisfait aux conditions de forme posées par l’art. 385 al. 1 CPP. 2.a) L’autorité pénale compétente en matière de contraventions peut rendre une ordonnance pénale lorsque les conditions prévues à l'art. 352 al. 1 CPP sont réunies (art. 357 al. 1 CPP). L’ordonnance pénale est notifiée par écrit aux personnes et aux autorités qui ont qualité pour former opposition (art. 353 al. 3 CPP). Peuvent former opposition contre l’ordonnance pénale devant le Ministère public ou l’autorité pénale compétente en matière de contraventions, par écrit et dans les dix jours, le prévenu, les autres personnes concernées et, si cela est prévu, le premier procureur ou le procureur général de la Confédération ou du canton, dans le cadre de la procédure pénale pertinente (art. 354 al. 1 CPP). Si aucune opposition n’est valablement formée, l’ordonnance pénale
5 - est assimilée à un jugement entré en force (art. 354 al. 3 CPP). En application de l'art. 356 al. 2 CPP, le tribunal de première instance statue sur la validité de l'ordonnance pénale et de l'opposition. Si l'opposition a été formée tardivement, le tribunal la déclare irrecevable. Elle est tardive si elle a été adressée au Ministère public ou à l’autorité pénale compétente en matière de contraventions après le délai de dix jours prévu par l'art. 354 al. 1 CPP. b) En l’espèce, après avoir rendu une première ordonnance pénale en date du 20 août 2013, le Préfet a rendu une seconde ordonnance pénale le 22 janvier 2014 ensuite de l’opposition du prévenu. Dans le délai imparti, ce dernier a fait derechef opposition. Il a cependant retiré celle-ci le 17 février 2014. Entre-temps – soit par acte du 14 février 2014 parvenu le 17 février 2014 à la Préfecture – le Ministère public central, division affaires spéciales, contrôle et mineurs, a également formé opposition et a demandé au Préfet de lui transmettre le dossier, ce que ce dernier a fait en date du 19 février 2014. Par courrier du 24 février 2014, le recourant a toutefois contesté la validité de l’opposition du Ministère public central en tant qu’elle lui paraissait tardive. Le 7 mars 2014, ce dernier a considéré sa saisine comme valable. c) Lorsque la validité de l’opposition est contestée, comme dans le cas d’espèce, le Ministère public ne peut pas déclarer lui-même l’opposition recevable, mais doit transmettre le dossier au Tribunal de première instance afin que celui-ci statue sur la validité de l’opposition (CREP 14 février 2013/84; CREP 31 janvier 2012/46; CREP 5 octobre 2011/405). S’il juge l’opposition irrecevable, le Tribunal de première instance constatera cette irrecevabilité dans une décision motivée, qui pourra être attaquée par la voie du recours selon les art. 393 ss CPP (CREP 14 février 2013/84; CREP 13 décembre 2012/767; Gilliéron/Killias, op. cit. n. 5 ad art. 356 CPP; Riklin, op. cit., n. 2 ad art. 356 CPP; Schwarzenegger, op. cit., n. 2 ad art. 356 CPP); s’il juge l’opposition recevable, il jugera la cause (art. 356 al. 1 CPP) ou la renverra au Ministère public en vue d’une nouvelle procédure préliminaire (art. 356 al. 5 CPP).
6 - C'est donc à tort que le Ministère public central a cru pouvoir lui-même constater, dans son avis du 7 mars 2014, la recevabilité de son opposition formée le 14 février 2014 contre l’ordonnance pénale du 22 janvier 2014, au lieu de transmettre la cause au Tribunal de police de l’arrondissement du Nord vaudois afin que celui-ci statue sur la validité de son opposition. d) Enfin, s’il est vrai que le Préfet, plutôt que de rendre une seconde ordonnance pénale identique à la première aurait dû maintenir l’ordonnance pénale du 20 août 2013 et transmettre le dossier au tribunal de première instance en vue des débats conformément aux art. 355 al. 3 et 354 al. 1 CPP, le recourant ne saurait pour autant prétendre que l’ordonnance pénale du 20 août 2013 serait entrée en force ensuite du retrait de sa seconde opposition. En effet, l’opposition du recourant à la première ordonnance pénale du 20 août 2013 a conduit le Préfet à rendre une deuxième ordonnance pénale le 22 janvier 2014, dont le bien-fondé, y compris sur le plan de la procédure, ne pouvait être contesté que par la voie de l’opposition. 3.En définitive, le recours doit être partiellement admis puisqu'il est fait droit aux conclusions subsidiaires du recourant et les avis du Ministère public central des 27 février et 7 mars 2014 annulés. Le dossier de la cause sera transmis au Tribunal de police de l’arrondissement du Nord vaudois pour qu'il procède dans le sens des considérants. Le recours étant admis pour l’essentiel, les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du seul émolument d'arrêt, par 770 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l’Etat (art. 423 al. 1 CPP). S'agissant des dépens réclamés par le recourant, il appartiendra le cas échéant à ce dernier d’adresser à la fin de la procédure – pour autant que les conditions d’une indemnité selon les art. 429 al. 1 ou 432 CPP soient alors remplies – ses prétentions à
7 - l’autorité pénale compétente selon l’art. 429 al. 2 CPP (CREP 21 mars 2013/155 c. 3 et les références citées; CREP 22 août 2012/568 et la référence citée). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale, statuant à huis clos, prononce : I. Le recours est partiellement admis. II. Les avis du Ministère public central, division affaires spéciales, contrôle et mineurs, des 27 février et 7 mars 2014 sont annulés. III. Le dossier est transmis au Tribunal de police de l’arrondissement du Nord vaudois afin que celui-ci statue sur la validité de l’opposition formée le 14 février 2014 par le Ministère public central, division affaires spéciales, contrôle et mineurs, contre l’ordonnance pénale rendue le 22 janvier 2014 par le Préfet du district du Jura-Nord vaudois. IV. Les frais de la procédure de recours, par 770 fr. (sept cent septante francs), sont laissés à la charge de l’Etat. V. Le présent arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -M. Tony Donnet-Monay, avocat (pour V.________),
8 - -Ministère public central, et communiqué à : -Mme la Procureure du Ministère public central, division affaires spéciales, contrôle et mineurs, -Mme le Préfet du district du Jura-Nord vaudois, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). La greffière :