351
TRIBUNAL CANTONAL
921
PE14-003742-NPE
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 29 décembre 2014
Composition : M. A B R E C H T , président
MM. Meylan et Maillard, juges
Greffière:MmeMirus
Art. 217 CP; 319, 393 al. 1 let. a CPP
Statuant sur le recours interjeté le 6 novembre 2014 par
S.L.________ contre l’ordonnance de classement rendue le 28 octobre 2014
par le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause
n° PE14-003742-NPE, la Chambre des recours pénale considère :
E n f a i t :
A.Ensuite de la plainte pénale déposée le 15 janvier 2014 par
S.L., le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois a
ouvert une instruction pénale contre B.L., ex-époux de la
plaignante, pour violation d’une obligation d’entretien. Il est reproché à ce
dernier, depuis 2003, de ne pas avoir versé régulièrement la pension
-
2 -
alimentaire mensuelle prévue par la convention de divorce, de ne pas
avoir participé aux frais d’orthodontie des deux enfants du couple, ainsi
que de ne pas avoir versé les allocations familiales perçues de la part de
son employeur.
B.Par ordonnance du 28 octobre 2014, le Ministère public a
ordonné le classement de la procédure pénale dirigée contre B.L.________
pour l’infraction précitée (I) et a laissé les frais de procédure à la charge
de l’Etat (II).
Se fondant sur les déclarations du prévenu, le procureur a
retenu que celui-ci payait régulièrement la pension alimentaire, qu’il lui
arrivait toutefois certains mois de ne pas s’en acquitter complètement en
raison de sa situation financière, qu’il n’avait jamais été consulté par son
ex-épouse s’agissant des frais d’orthodontie de leurs deux enfants et qu’il
percevait des allocations familiales uniquement en faveur de son troisième
enfant issu d’une autre liaison. Dans ces circonstances et dans la mesure
où l’enquête n’avait pas permis d’infirmer les déclarations du prévenu, les
éléments constitutifs de la violation d’une obligation d’entretien n’étaient
pas réalisés.
C.Par acte du 6 novembre 2014, S.L.________ a recouru auprès de
la Chambre des recours pénale contre cette ordonnance. En substance,
elle reproche au procureur de s’être contenté des seules déclarations du
prévenu pour rendre son ordonnance, sans en vérifier la teneur, alors
qu’elle-même avait fourni tous les documents bancaires établissant ses
griefs.
Par acte du 10 décembre 2014, le Ministère public a indiqué
qu’il n’entendait pas déposer de déterminations sur le recours déposé par
la prénommée.
B.L.________ a renoncé à se déterminer dans le délai qui lui
avait été imparti à cet effet.
-
3 -
E n d r o i t :
1.Les parties peuvent attaquer une ordonnance de classement
rendue par le ministère public en application des art. 319 ss CPP (Code de
procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0) dans les dix jours
devant l’autorité de recours (art. 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP; cf. art. 20 al. 1
let. b CPP), qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours
pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise du 19 mai 2009
d’introduction du code de procédure pénale suisse; RSV 312.01]; art. 80
LOJV [loi vaudoise du 12 décembre 1979 d’organisation judiciaire; RSV
173.01]).
Interjeté dans le délai légal auprès de l’autorité compétente
par la partie plaignante, qui a la qualité pour recourir (cf. art. 382 al. 1
CPP), et satisfaisant aux conditions de forme posées par la loi (cf. art. 385
al. 1 CPP), le recours est recevable.
2.1Selon l'art. 319 al. 1 CPP, le ministère public ordonne le
classement de tout ou partie de la procédure lorsqu'aucun soupçon
justifiant une mise en accusation n'est établi (let. a), lorsque les éléments
constitutifs d'une infraction ne sont pas réunis (let. b), lorsque des faits
justificatifs empêchent de retenir une infraction contre le prévenu (let. c),
lorsqu'il est établi que certaines conditions à l'ouverture de l'action pénale
ne peuvent pas être remplies ou que des empêchements de procéder sont
apparus (let. d) ou lorsqu'on peut renoncer à toute poursuite ou à toute
sanction en vertu de dispositions légales (let. e). L'art. 319 al. 2 CPP
prévoit encore deux autres motifs de classement exceptionnels, à savoir
l’intérêt de la victime ou le consentement de celle-ci.
De manière générale, les motifs de classement sont ceux « qui
déboucheraient à coup sûr ou du moins très probablement sur un
acquittement ou une décision similaire de l'autorité de jugement »
(Message du Conseil fédéral relatif à l'unification du droit de la procédure
- 4 -
pénale du 21 décembre 2005, FF 2006 pp. 1057 ss, spéc. 1255). Un
classement s'impose donc lorsqu'une condamnation paraît exclue avec
une vraisemblance confinant à la certitude. La possibilité de classer la
procédure ne saurait toutefois être limitée à ce seul cas, car une
interprétation aussi restrictive imposerait un renvoi en jugement, même
en présence d'une très faible probabilité de condamnation (ATF 138 IV 86
c. 4.1.1). Le principe « in dubio pro duriore » exige donc simplement qu'en
cas de doute, la procédure se poursuive. Pratiquement, une mise en
accusation s'impose lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable
qu'un acquittement. En effet, en cas de doute, ce n'est pas à l'autorité
d'instruction ou d'accusation mais au juge matériellement compétent qu'il
appartient de se prononcer (ATF 138 IV 86 c. 4.1.1; cf. ég. ATF 138 IV 186
c. 4).
3.1Aux termes de l’art. 217 CP, se rend coupable de violation
d’une obligation d’entretien celui qui n’aura pas fourni les aliments ou les
subsides qu’il doit en vertu du droit de la famille, quoi qu’il en eût les
moyens ou pût les avoir.
D’un point de vue objectif, l’obligation d’entretien est violée
lorsque le débiteur ne fournit pas intégralement, à temps et à disposition
de la personne habilitée à la recevoir, la prestation d’entretien qu’il doit en
vertu du droit de la famille (Corboz, Les infractions en droit suisse, vol. II,
3
e
éd., Berne 2010, n. 14 ad art. 217 CP). En revanche, on ne peut
reprocher à l’auteur d’avoir violé son obligation d’entretien que s’il avait
les moyens de la remplir ou aurait pu les avoir (Corboz, op. cit., n. 20 ad
art. 217 CP). L’art. 217 CP exige du débiteur qu’il entreprenne tout ce que
l’on peut raisonnablement attendre de lui pour se procurer des revenus
suffisants (ATF 126 IV 131 c. 3).
La capacité économique du débiteur de verser la contribution
d’entretien se détermine par analogie avec le droit des poursuites relatif
au minimum vital (art. 93 LP [loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite
pour dettes et faillite, RS 281.1]; ATF 121 IV 272 c. 3c). Le juge pénal est
lié par la contribution d’entretien fixée par le juge civil (ATF 106 IV 36; TF
-
5 -
6B_264/2011 du 19 juillet 2011 c. 2.1.3). En revanche, la question de
savoir quelles sont les ressources qu’aurait pu avoir le débiteur d’entretien
doit être tranchée par le juge pénal s’agissant d’une condition objective de
punissabilité au regard de l’art. 217 CP. Le juge pénal peut certes se
référer à des éléments pris en compte par le juge civil; il doit cependant
concrètement établir la situation financière du débiteur, respectivement
celle qui aurait pu être la sienne en faisant les efforts pouvant
raisonnablement être exigés de lui (TF 6B_573/2013 du 1
er
octobre 2013 c.
1.1).
3.2En l’espèce, on doit admettre avec la recourante que le
Ministère public ne pouvait se fonder sur les seules déclarations du
prévenu pour exclure l’infraction précitée, sans procéder à aucune
vérification. L’instruction devra donc être complétée. S’agissant en
particulier des pensions alimentaires, il appartiendra au procureur, sur la
base des pièces pertinentes, de calculer le manco éventuel subi par la
plaignante et, le cas échéant, pour autant que la prescription ne soit pas
atteinte, de requérir du prévenu les pièces permettant d’établir sa
capacité économique, en particulier les charges qu’il supportait
effectivement, en s’inspirant des règles du droit des poursuites relatives
au minimum vital. Selon les résultats obtenus, il conviendra de déterminer
si le prévenu disposait ou non de moyens suffisants, ou aurait pu les avoir,
pour acquitter la contribution alimentaire.
4.Il résulte de ce qui précède que le recours doit être admis,
l’ordonnance attaquée annulée et le dossier de la cause renvoyé au
Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois pour qu’il procède
dans le sens des considérants (cf. c. 3.3 supra).
Les frais de la procédure de recours, constitués du seul
émolument d'arrêt, par 550 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de
procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010, RSV
312.03.1]), seront laissés à la charge de l'Etat (art. 428 al. 4 CPP).
-
6 -
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale
prononce :
I. Le recours est admis.
II. L’ordonnance du 28 octobre 2014 est annulée.
III. Le dossier de la cause est renvoyé au Ministère public de
l’arrondissement de l’Est vaudois pour qu’il procède dans le
sens des considérants.
IV. Les frais d’arrêt, par 550 fr. (cinq cent cinquante francs), sont
laissés à la charge de l’Etat.
V. Le présent arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos,
est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-Mme S.L.,
-M. B.L.,
-Ministère public central;
et communiqué à :
-M. le Procureur de l’arrondissement de l’Est vaudois,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé
-
7 -
devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification
de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF).
La greffière :