TRIBUNAL CANTONAL 921 PE14-003742-NPE C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 29 décembre 2014
Composition : M. A B R E C H T , président MM. Meylan et Maillard, juges Greffière:MmeMirus
Art. 217 CP; 319, 393 al. 1 let. a CPP Statuant sur le recours interjeté le 6 novembre 2014 par S.L.________ contre l’ordonnance de classement rendue le 28 octobre 2014 par le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause n° PE14-003742-NPE, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.Ensuite de la plainte pénale déposée le 15 janvier 2014 par S.L., le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois a ouvert une instruction pénale contre B.L., ex-époux de la plaignante, pour violation d’une obligation d’entretien. Il est reproché à ce dernier, depuis 2003, de ne pas avoir versé régulièrement la pension
2 - alimentaire mensuelle prévue par la convention de divorce, de ne pas avoir participé aux frais d’orthodontie des deux enfants du couple, ainsi que de ne pas avoir versé les allocations familiales perçues de la part de son employeur. B.Par ordonnance du 28 octobre 2014, le Ministère public a ordonné le classement de la procédure pénale dirigée contre B.L.________ pour l’infraction précitée (I) et a laissé les frais de procédure à la charge de l’Etat (II). Se fondant sur les déclarations du prévenu, le procureur a retenu que celui-ci payait régulièrement la pension alimentaire, qu’il lui arrivait toutefois certains mois de ne pas s’en acquitter complètement en raison de sa situation financière, qu’il n’avait jamais été consulté par son ex-épouse s’agissant des frais d’orthodontie de leurs deux enfants et qu’il percevait des allocations familiales uniquement en faveur de son troisième enfant issu d’une autre liaison. Dans ces circonstances et dans la mesure où l’enquête n’avait pas permis d’infirmer les déclarations du prévenu, les éléments constitutifs de la violation d’une obligation d’entretien n’étaient pas réalisés. C.Par acte du 6 novembre 2014, S.L.________ a recouru auprès de la Chambre des recours pénale contre cette ordonnance. En substance, elle reproche au procureur de s’être contenté des seules déclarations du prévenu pour rendre son ordonnance, sans en vérifier la teneur, alors qu’elle-même avait fourni tous les documents bancaires établissant ses griefs. Par acte du 10 décembre 2014, le Ministère public a indiqué qu’il n’entendait pas déposer de déterminations sur le recours déposé par la prénommée. B.L.________ a renoncé à se déterminer dans le délai qui lui avait été imparti à cet effet.
3 - E n d r o i t : 1.Les parties peuvent attaquer une ordonnance de classement rendue par le ministère public en application des art. 319 ss CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0) dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP), qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise du 19 mai 2009 d’introduction du code de procédure pénale suisse; RSV 312.01]; art. 80 LOJV [loi vaudoise du 12 décembre 1979 d’organisation judiciaire; RSV 173.01]). Interjeté dans le délai légal auprès de l’autorité compétente par la partie plaignante, qui a la qualité pour recourir (cf. art. 382 al. 1 CPP), et satisfaisant aux conditions de forme posées par la loi (cf. art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable.
2.1Selon l'art. 319 al. 1 CPP, le ministère public ordonne le classement de tout ou partie de la procédure lorsqu'aucun soupçon justifiant une mise en accusation n'est établi (let. a), lorsque les éléments constitutifs d'une infraction ne sont pas réunis (let. b), lorsque des faits justificatifs empêchent de retenir une infraction contre le prévenu (let. c), lorsqu'il est établi que certaines conditions à l'ouverture de l'action pénale ne peuvent pas être remplies ou que des empêchements de procéder sont apparus (let. d) ou lorsqu'on peut renoncer à toute poursuite ou à toute sanction en vertu de dispositions légales (let. e). L'art. 319 al. 2 CPP prévoit encore deux autres motifs de classement exceptionnels, à savoir l’intérêt de la victime ou le consentement de celle-ci. De manière générale, les motifs de classement sont ceux « qui déboucheraient à coup sûr ou du moins très probablement sur un acquittement ou une décision similaire de l'autorité de jugement » (Message du Conseil fédéral relatif à l'unification du droit de la procédure
3.1Aux termes de l’art. 217 CP, se rend coupable de violation d’une obligation d’entretien celui qui n’aura pas fourni les aliments ou les subsides qu’il doit en vertu du droit de la famille, quoi qu’il en eût les moyens ou pût les avoir. D’un point de vue objectif, l’obligation d’entretien est violée lorsque le débiteur ne fournit pas intégralement, à temps et à disposition de la personne habilitée à la recevoir, la prestation d’entretien qu’il doit en vertu du droit de la famille (Corboz, Les infractions en droit suisse, vol. II, 3 e éd., Berne 2010, n. 14 ad art. 217 CP). En revanche, on ne peut reprocher à l’auteur d’avoir violé son obligation d’entretien que s’il avait les moyens de la remplir ou aurait pu les avoir (Corboz, op. cit., n. 20 ad art. 217 CP). L’art. 217 CP exige du débiteur qu’il entreprenne tout ce que l’on peut raisonnablement attendre de lui pour se procurer des revenus suffisants (ATF 126 IV 131 c. 3). La capacité économique du débiteur de verser la contribution d’entretien se détermine par analogie avec le droit des poursuites relatif au minimum vital (art. 93 LP [loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et faillite, RS 281.1]; ATF 121 IV 272 c. 3c). Le juge pénal est lié par la contribution d’entretien fixée par le juge civil (ATF 106 IV 36; TF
5 - 6B_264/2011 du 19 juillet 2011 c. 2.1.3). En revanche, la question de savoir quelles sont les ressources qu’aurait pu avoir le débiteur d’entretien doit être tranchée par le juge pénal s’agissant d’une condition objective de punissabilité au regard de l’art. 217 CP. Le juge pénal peut certes se référer à des éléments pris en compte par le juge civil; il doit cependant concrètement établir la situation financière du débiteur, respectivement celle qui aurait pu être la sienne en faisant les efforts pouvant raisonnablement être exigés de lui (TF 6B_573/2013 du 1 er octobre 2013 c. 1.1). 3.2En l’espèce, on doit admettre avec la recourante que le Ministère public ne pouvait se fonder sur les seules déclarations du prévenu pour exclure l’infraction précitée, sans procéder à aucune vérification. L’instruction devra donc être complétée. S’agissant en particulier des pensions alimentaires, il appartiendra au procureur, sur la base des pièces pertinentes, de calculer le manco éventuel subi par la plaignante et, le cas échéant, pour autant que la prescription ne soit pas atteinte, de requérir du prévenu les pièces permettant d’établir sa capacité économique, en particulier les charges qu’il supportait effectivement, en s’inspirant des règles du droit des poursuites relatives au minimum vital. Selon les résultats obtenus, il conviendra de déterminer si le prévenu disposait ou non de moyens suffisants, ou aurait pu les avoir, pour acquitter la contribution alimentaire. 4.Il résulte de ce qui précède que le recours doit être admis, l’ordonnance attaquée annulée et le dossier de la cause renvoyé au Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois pour qu’il procède dans le sens des considérants (cf. c. 3.3 supra). Les frais de la procédure de recours, constitués du seul émolument d'arrêt, par 550 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010, RSV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l'Etat (art. 428 al. 4 CPP).
6 - Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est admis. II. L’ordonnance du 28 octobre 2014 est annulée. III. Le dossier de la cause est renvoyé au Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois pour qu’il procède dans le sens des considérants. IV. Les frais d’arrêt, par 550 fr. (cinq cent cinquante francs), sont laissés à la charge de l’Etat. V. Le présent arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Mme S.L., -M. B.L., -Ministère public central; et communiqué à : -M. le Procureur de l’arrondissement de l’Est vaudois, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé
7 - devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). La greffière :