351 TRIBUNAL CANTONAL 192 PE14.003703-AUP C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 23 mars 2017
Composition : M. M A I L L A R D , président MM. Meylan et Abrecht, juges Greffier :M.Addor
Art. 319, 393 al. 1 let. a CPP Statuant sur le recours interjeté le 22 avril 2016 par H.________ contre l’ordonnance de classement rendue le 7 avril 2016 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne dans la cause n° PE14.003703- AUP, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.a) Le 3 avril 2014, H.________ a déposé plainte pénale contre Z.________. Il lui reproche de ne pas lui avoir accordé la priorité alors qu’elle était au volant de sa voiture, et de l’avoir heurté alors qu’il traversait l’avenue [...] sur un passage protégé, le 4 avril 2014 (P. 7).
2 - H.________ a souffert d’une fracture à haute énergie sous- capitale de l’humérus à droite avec gros fragment postérieur dans la diaphyse humérale et dislocation de la diaphyse vers le creux axillaire, d’une fracture du corps de l’omoplate gauche et d’une fracture du mur antérieur du cotyle gauche (P. 11/3). Entendue le 15 août 2014 par le Ministère public en qualité de prévenue, Z.________ a déclaré que le plaignant, qui se trouvait déjà sur le trottoir, serait tombé sur la chaussée après avoir été déséquilibré pour une raison inconnue, qu’il serait entré en contact, dans sa chute, avec sa voiture et qu’elle n’était pas parvenue à éviter le choc (PV aud. 2). Dans leur rapport du 28 octobre 2015, les experts médicaux- légaux indiquent que l’hypothèse d’un heurt du véhicule contre le membre supérieur droit, étendu en direction du véhicule, suivi d’une projection sur le côté gauche du corps, est la seule qui soit entièrement compatible avec le tableau lésionnel et avec les dégâts de la voiture. Selon les experts, il n’est toutefois pas possible d’exclure formellement, vu le peu de documentation disponible, l’hypothèse d’une chute en arrière débutant juste avant l’impact d’un véhicule contre l’épaule droite (P. 30, p. 19). B.Par ordonnance du 7 avril 2016, le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne a ordonné le classement de la procédure pénale dirigée contre Z., pour lésions corporelles simples par négligence. Il a considéré en substance que l’expertise médicale ne permettait pas d’exclure l’hypothèse d’une chute en arrière du plaignant débutant juste avant l’impact d’un véhicule contre l’épaule droite. De plus, la passagère du véhicule, entendue par la police, avait confirmé la version de la chute (cf. P. 4, p. 5). Faute d’autre témoin oculaire, aucune mesure d’instruction n’était en mesure de départager les versions irrémédiablement contradictoires des parties. C.Par arrêt du 28 avril 2016, la Chambre des recours pénale a rejeté le recours formé par H. contre cette ordonnance, qui a été confirmée. Elle a jugé que les soupçons étaient insuffisants pour
3 - prononcer la mise en accusation de l’intimée et a retenu que le procureur était fondé à retenir, au vu des déclarations de la prévenue et de sa sœur, passagère du véhicule, que le recourant avait chuté en arrière juste avant l’impact du véhicule contre son épaule droite, car, suivant l’expertise médico-légale, cette hypothèse ne pouvait pas être exclue. Par arrêt du 10 mars 2017, la Cour de droit pénal du Tribunal fédéral a admis le recours interjeté par H.________, a annulé l’arrêt du 28 avril 2016 et a renvoyé la cause à l’autorité cantonale pour nouvelle décision. Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures. E n d r o i t : 1.Lorsque le Tribunal fédéral admet un recours, il statue lui- même sur le fond ou renvoie l'affaire à l'autorité précédente pour qu'elle prenne une nouvelle décision. Il peut également renvoyer l'affaire à l'autorité qui a statué en première instance (art. 107 al. 2 LTF [loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110]). L'autorité à laquelle l'affaire est renvoyée doit fonder sa nouvelle décision sur les considérants de droit contenus dans l'arrêt de renvoi. Elle ne peut en aucun cas s'écarter de l'argumentation juridique du Tribunal fédéral, aussi bien en ce qui concerne les points sur lesquels il a approuvé la motivation précédente que ceux sur lesquels il l'a désapprouvée. Il n'est pas possible de remettre en cause ce qui a été admis – même implicitement – par le Tribunal fédéral (Corboz, in : Commentaire de la LTF, 2 e éd., Berne 2014, n. 27 ad art. 107 LTF). 2.Dans son arrêt du 10 mars 2017, le Tribunal fédéral a considéré que les experts, s’ils n’avaient exclu aucune version, avaient en revanche exposé les motifs pour lesquels seule la version du recourant était entièrement compatible avec le tableau lésionnel, répondant ainsi à la question de déterminer la variante la plus probable des trois avancées. Il a ajouté qu’il découlait clairement de cette expertise qu’un doute
4 - subsistait sur la responsabilité pénale de l’intimée dans cet accident, ce qui devait conduire à la poursuite de la procédure, en application de l’adage in dubio pro duriore. Au vu des considérants qui précèdent, il appartiendra au Ministère public d’engager l’accusation contre Z.. 3.En définitive, le recours doit être admis et l’ordonnance du 7 avril 2016 annulée. Le dossier de la cause sera renvoyé au Ministère public de l’arrondissement de Lausanne pour qu’il procède dans le sens des considérants qui précèdent (art. 397 al. 2 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]). Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de l’émolument du présent arrêt, par 550 fr., et de celui relatif à l’arrêt du 28 avril 2016, par 660 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale; RSV 312.03.1]), soit un total de 1'210 fr., seront laissés à la charge de l'Etat (art. 423 al. 1 CPP). Enfin, H., qui a obtenu gain de cause et a procédé avec l’assistance d’un avocat de choix, a droit à une juste indemnité pour les dépenses occasionnées par la procédure de recours (art. 433 al. 1 applicable par renvoi de l’art. 436 al. 1 CPP ; TF 6B_1065/2015 du 15 septembre 2015 consid. 3.2). Au vu du mémoire produit le 22 avril 2016, une indemnité de 450 fr. correspondant à une heure et demi d’activité d’avocat au tarif horaire de 300 fr. (art. 26a TFIP), plus un montant correspondant à la TVA – étant rappelé que si les indemnités au sens des art. 429 ss CPP ne sont pas soumises à la TVA (art. 18 al. 2 let. i LTVA [loi fédérale régissant la taxe sur la valeur ajoutée ; RS 641.20), il convient de tenir compte du fait que les honoraires payés par la partie à son avocat sont quant à eux soumis à la TVA (CREP 19 mars 2015/91 consid. 3.1.2) –, par 36 fr., soit 486 fr. au total, lui sera accordée à ce titre, à la charge de l’Etat.
5 - Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est admis. II. L’ordonnance du 7 avril 2016 est annulée et le dossier de la cause renvoyé au Ministère public de l’arrondissement de Lausanne pour qu’il procède dans le sens des considérants. III. Les frais de la procédure de recours, par 1’210 fr. (mille deux cent dix francs), sont laissés à la charge de l’Etat. IV. Une indemnité de 486 fr. (quatre cent huitante-six francs) est allouée à H.________ pour la procédure de recours, à la charge de l’Etat. V. L’arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Me Gloria Capt, avocate (pour H.), -Me Joëlle Vuadens, avocate (pour Z.), -Ministère public central, et communiqué à : -M. le Procureur de l’arrondissement de Lausanne, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé
6 - devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). Le greffier :