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TRIBUNAL CANTONAL
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PE14.003497-FHA
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 26 mai 2015
Composition : M. A B R E C H T , président
MM. Meylan et Perrot, juges
Greffière:MmeJoye
Art. 310, 393 al. 1 let. a CPP
Statuant sur le recours interjeté le 9 mars 2015 par V.________
contre l’ordonnance de non-entrée en matière (corrigée) rendue le 24
février 2015 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne dans
la cause n° PE14.003497-FHA, la Chambre des recours pénale considère
:
E n f a i t :
A.V.________ a fait l’objet d’une enquête pénale notamment pour
voies de fait, vol, injure, utilisation abusive d’une installation de
télécommunication et menaces commis au préjudice de son ex-compagne
[...] (PE13.025400-FHA). Le 14 février 2014, l’intéressé a déposé plainte
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pénale contre la mère de celle-ci, P., pour faux témoignage et
injure. Il lui reproche d’avoir fait, lors de son audition du 19 décembre
2013 devant le Ministère public de Lausanne en qualité de témoin dans le
cadre de l’enquête précitée, les déclarations suivantes : « V. m’a
harcelé par messages. Il m’a dit qu’il allait tout casser chez nous, vous
allez tout voir et qu’il allait tous nous tuer » et « j’ai reçu un message de la
maman de V.________ disant que je devais quitter l’appartement avec [...]
parce que V.________ avait quitté l’appartement avec un couteau à viande
en disant qu’il allait nous tuer ». Le plaignant reproche également à
P.________ de lui avoir envoyé, le
3 décembre 2013, un SMS le traitant de « pauvre type manip. pervers ».
B.Par ordonnance du 17 février 2015, approuvée le même jour
par le Ministère public central, le Ministère public de l’arrondissement de
Lausanne a refusé d’entrer en matière (I) et a mis les frais, par 225 fr., à la
charge de V.________ (II).
Le 24 février 2015, le Procureur de l'arrondissement de
Lausanne a rendu une nouvelle ordonnance, corrigeant celle du 17 février
en ce sens qu’il a ordonné le maintien au dossier des CD objet de la fiche
n° 59698, l'ordonnance de non-entrée en matière restant inchangée pour
le surplus. Selon indication figurant au procès-verbal des opérations, le
Ministère public central a été informé de cette rectification et il a été
convenu que l’ordonnance corrigée ne serait pas transmise à la division
contrôle.
C.Par acte du 9 mars 2015, V.________ a interjeté recours devant
la Chambre des recours pénale contre cette ordonnance, concluant, avec
suite de frais et dépens, à son annulation et au renvoi de la cause à la
direction de la procédure pour une instruction dans le sens des
considérants.
Il n’a pas été ordonné d’échanges d’écritures.
E n d r o i t :
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1.Les parties peuvent attaquer une ordonnance de non-entrée
en matière rendue par le Ministère public (cf. art. 310 CPP [Code de
procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]) dans les dix jours
devant l’autorité de recours (art. 310 al. 2 et 322 al. 2 CPP; cf. art. 20 al. 1
let. b CPP), qui dans le canton de Vaud est la Chambre des recours pénale
du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi d’introduction du code de
procédure pénale suisse; RSV 312.01]; art. 80 LOJV [loi d’organisation
judiciaire; RSV 173.01]).
Interjeté en temps utile auprès de l’autorité compétente, par le
plaignant qui a qualité pour recourir (cf. art. 382 al. 1 CPP) et dans les
formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable.
2.Conformément à l'art. 310 let. a CPP, le Procureur rend
immédiatement – c'est-à-dire sans qu'une instruction soit ouverte – une
ordonnance de non-entrée en matière lorsqu'il apparaît, à réception de la
dénonciation (cf. art. 301 s. CPP) ou de la plainte (Cornu, in :
Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale
suisse, Bâle 2011, nn. 1 et 2 ad art. 310 CPP) ou après une procédure
préliminaire limitée aux investigations de la police (art. 300 al. 1 et
306 s. CPP), que les éléments constitutifs d'une infraction ou les conditions
d'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis (TF
1B_709/2012 du 21 février 2013 c. 3.1 ; TF 1B_67/2012 du 29 mai 2012 c.
2.2).
3.1Le recours ne vise que l’infraction de faux témoignage.
V.________ soutient qu’il ressort des données techniques recueillies des
mémoires des téléphones portables des personnes impliquées qu’il n’a
jamais menacé P.________ et que cette dernière a sciemment menti lors de
son audition du
19 décembre 2013 dans le but d’aggraver les charges pesant sur lui dans
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le cadre de l’affaire pénale instruite notamment sur plainte de sa fille. Il
estime qu’une instruction aurait dû être ordonnée.
3.2Selon l'art. 307 al. 1 CP, se rend coupable de faux témoignage,
faux rapport, fausse traduction en justice celui qui, étant témoin, expert,
traducteur ou interprète en justice, aura fait une déposition fausse sur les
faits de la cause, fourni un constat ou un rapport faux, ou fait une
traduction fausse.
Le faux témoignage est une infraction contre l’administration
de la justice qui tend à protéger celle-ci dans sa recherche de la vérité.
L’infraction réprime une mise en danger abstraite de la recherche de la
vérité ; il n’est pas nécessaire, pour que l’infraction soit consommée, que
le juge ait été influencé (Corboz, Les infractions en droit suisse, 3
e
éd., vol.
II, Berne 2010, nn. 3-4 ad art. 307 CP). L'infraction réprimée par l'art. 307
CP suppose que l'auteur soit intervenu en l'une des qualités mentionnées
par cette disposition, soit comme témoin, expert, traducteur ou interprète;
en particulier, le témoin est une personne physique, distincte des parties,
qui, devant une autorité compétente et selon une procédure réglementée,
rapporte ce qu'elle a personnellement vécu ou observé, en ayant le devoir
de dire la vérité (Corboz, op. cit., n. 6 ad art. 307 CP).
Il faut encore, pour que cette infraction soit objectivement
réalisée, que l'auteur ait donné une fausse information et que celle-ci ait
trait aux faits de la cause (Corboz, op. cit., nn. 30 ss ad art. 307 CP). Il y a
fausse déposition si l’auteur affirme un fait ou en nie l’existence d’une
manière contraire à la vérité. La fausseté peut résider dans une omission
lorsque le témoin ne révèle pas un fait ou n’en révèle qu’une partie,
donnant une vision tronquée de la réalité (Corboz, op. cit., n. 33 ad art.
307 CP). Ne sont pas des déclarations sur les faits de la cause les opinions,
les jugements de valeur, les suppositions et les pures appréciations
(Dupuis et al., Petit Commentaire du Code pénal, Bâle 2012, n. 13 ad art.
306 CP et n. 16 ad art. 307 CP ; Corboz, op. cit., n. 41 ad art. 307 CP, et les
références citées). Pour ce qui est de l’élément subjectif de l’infraction,
l'auteur doit avoir agi intentionnellement, le dol éventuel étant suffisant
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(Corboz, op. cit., n. 46 ad art. 307 CP). Il faut donc que l'auteur sache ou
du moins accepte l'éventualité qu'il intervient en justice comme témoin,
expert, traducteur ou interprète et qu'il sache ou du moins accepte que ce
qu'il dit en cette qualité ne correspond pas à la vérité objective (CREP 11
février 2014/107 ; CREP 27 octobre 2011/470).
3.3En l’espèce, il ressort de l’extraction des données
téléphoniques figurant au dossier que le 3 décembre 2013, P.________ a
reçu notamment deux SMS, un premier de V.: « (...) J ai la haine
vous alelr tout voir », puis un deuxième de la mère de celui-ci, [...]:
« P. soit il faut partir de chez toi soit appeler la police V.________
arrive il.veut tout casser. C est urgent il a un couteau je crois ».
S’il est vrai que dans ses déclarations du 19 décembre 2013
P.________ ne rapporte pas le contenu exact, au mot près, des messages
précités, ajoutant en particulier que V.________ « allait tous nous tuer » et
qu’il avait quitté l’appartement avec un couteau « à viande », on ne
saurait considérer qu’elle a fait une déposition contraire à la vérité. En
effet, les éléments qu’elle relate, à savoir la volonté du plaignant de tout
casser, le fait qu’il proférait des menaces, qu’il était muni d’un couteau et
qu’il fallait se mettre à l’abri, ressortent clairement des messages qu’elle
avait reçus. L’élément objectif de l’infraction de faux témoignage n’est
ainsi à l’évidence pas réalisé.
S’agissant du grief relatif à l’immédiateté de l’ordonnance de
non-entrée en matière (art. 310 al. 1 CPP) soulevé par le recourant, il y a
lieu de relever que, quand bien même il s'est écoulé une année entre le
dépôt de la plainte de V.________ et l'ordonnance attaquée, la procédure
n'a pas dépassé le stade de l'investigation policière, ce qui permettait au
Ministère public de rendre une ordonnance de non-entrée en matière
(cf. TF 1B_111/2012 du 5 avril 2012 c. 2.2).
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4.Il résulte de ce qui précède que le recours, manifestement mal
fondé, doit être rejeté (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance attaquée
confirmée.
Les frais de la procédure de recours, constitués du seul
émolument d'arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 550 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif
des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre
2010; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe
(art. 428 al. 1 CPP).
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale
prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. L’ordonnance du 24 février 2015 est confirmée.
III. Les frais d’arrêt, par 550 fr. (cinq cent cinquante francs), sont
mis à la charge de V..
IV. Le présent arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos,
est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-M. Jean-Marc Courvoisier, avocat (pour V.),
-Ministère public central,
et communiqué à :
-M. le Procureur de l’arrondissement de Lausanne,
-Mme P.________,
par l’envoi de photocopies.
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7 -
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé
devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification
de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF).
La greffière :