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TRIBUNAL CANTONAL
173
PE14.003231-MNR
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Composition : M. A B R E C H T , président
MM. Perrot et Maillard, juges
Greffière:MmeAellen
Art. 177 CP ; 8 al. 2 let b, 320 et 393 ss CPP
Statuant sur le recours interjeté le 14 décembre 2015 par
X.________ contre l’ordonnance de classement rendue le 26 novembre
2015 par le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne dans la
cause n° PE14.003231-MNR, la Chambre des recours pénale considère :
E n f a i t :
A.Par courriers des 29 janvier, 10 et 14 octobre 2014, X.________
a déposé plainte pénale contre L.________. Les faits qui lui sont reprochés
ont été résumés comme suit par le Ministère public de l'arrondissement de
Lausanne qui a ouvert l’instruction :
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pour ce faire (PV aud. 3). Cela étant, le 8 mai 2015, le prévenu a été
condamné par le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne
pour abus de confiance, escroquerie, tentative d'escroquerie, faux dans
les titres et conduite d'un véhicule automobile malgré le refus, le retrait ou
l'interdiction de l'usage du permis à une peine privative de liberté de 12
mois, dont 6 mois fermes, le solde de la peine de 6 mois étant assorti du
sursis avec délai d'épreuve de 4 ans, peine partiellement additionnelle à
celle prononcée par le Ministère public, Parquet région Neuchâtel, le 5
juillet 2012 et totalement additionnelle à celle prononcée par la même
autorité le 18 février 2015. Si le Tribunal correctionnel de l'arrondissement
de Lausanne avait également eu à juger des dommages à la propriété
commis sur la voiture Alfa Romeo le 25 novembre 2013, la peine
prononcée par cette autorité n'aurait vraisemblablement pas été plus
importante que celle qu'elle a infligée au prévenu. Par conséquent, en
application des art. 8 al. 2 let. b et 319 al. 1 let. e CPP [Code de procédure
pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0], un classement doit
également être prononcé sur ce point de l'instruction. »
b) Par ordonnance rectificative du 10 décembre 2015, le
Ministère public de l'arrondissement de Lausanne a corrigé l’ordonnance
de classement rendue le 26 novembre 2015 en ordonnant le maintien au
dossier des pièces à conviction (I), a confirmé cette décision pour le
surplus (II) et a dit que le prononcé rectificatif était rendu sans frais (III).
C.a) Par acte du 14 décembre 2015, X.________ a recouru contre
cette ordonnance, contestant en particulier le classement des cas n° 2 et
10 et s’en remettant à justice pour les autres faits.
Il a principalement conclu, avec suite de frais et dépens, à la
réforme de l’ordonnance en ce sens que L.________ soit reconnu coupable
d’injure et de dommages à la propriété, condamné à une peine fixée à dire
de justice et reconnu son débiteur, lui devant immédiatement paiement
d’un montant de
2'423 fr. 50 à titre de réparation du dommage. Subsidiairement, il a conclu
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à l’annulation de l’ordonnance attaquée et au renvoi de la cause au
Ministère public pour nouvelle décision dans le sens des considérants.
b) Par courrier du 15 février 2015, le Ministère public a indiqué
qu’il renonçait à déposer des déterminations. L.________ ne s’est pas
manifesté dans le délai qui lui avait été imparti pour se déterminer.
E n d r o i t :
1.Les parties peuvent attaquer une ordonnance de classement
rendue par le ministère public en application des art. 319 ss CPP (Code de
procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0) dans les dix jours
devant l’autorité de recours (art. 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP; cf. art. 20 al. 1
let. b CPP), qui, dans le canton de Vaud, est la Chambre des recours
pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du
Code de procédure pénale suisse; RSV 312.01]; art. 80 LOJV [loi vaudoise
d’organisation judiciaire; RSV 173.01]).
En l'espèce, interjeté en temps utile, devant l’autorité
compétente, par la partie plaignante, qui a qualité pour recourir (art. 382
al. 1 CPP), et satisfaisant aux conditions de forme prescrites (art. 385 al. 1
CPP), le recours est recevable.
2.Le recourant conteste le classement de la procédure rendu en
application des art. 319 al. 1 let. e CPP et 8 al. 2 let. b CPP s’agissant des
dommages causés par le prévenu sur sa voiture (lettre A, cas n° 10 ci-
dessus).
2.1Aux termes de l’art. 319 al. 1 let. e CPP, le ministère public
ordonne le classement de tout ou partie de la procédure lorsqu’on peut
renoncer à toute poursuite ou à toute sanction en vertu de dispositions
légales.
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En vertu de l'art. 8 al. 2 let. b CPP, le ministère public renonce
à engager une poursuite pénale si aucun intérêt prépondérant de la partie
plaignante ne s'y oppose et que la peine qui devrait être prononcée en
complément d'une peine entrée en force serait vraisemblablement
insignifiante.
Par intérêt de la partie plaignante, on entend notamment celui
qu'elle a à ce que ses prétentions civiles, ou encore, dans les cas
particulièrement graves, à ce que sa plainte pénale soit traitée (Message
relatif à l'unification du droit de la procédure pénale du 21 décembre
2005, FF 2006 1107 ad art. 8). Les prétentions civiles constituent ainsi
typiquement un intérêt de la partie plaignante à la poursuite pénale.
L'intérêt public au classement l'emporte cependant lorsque, dans un cas
« bagatelle » sur le plan pénal, le caractère minime de l'intérêt privé à la
poursuite est patent (TF 6B_431/2013 du 18 décembre 2013 consid. 3.1 ;
TF 6B_282/2013 du 10 mai 2013 consid. 3.4 et les références citées).
2.2En l’espèce, le Ministère public a retenu dans son ordonnance
que le prévenu avait endommagé la voiture du plaignant. Toutefois, il a
relevé que la peine qu’il conviendrait de prononcer était entièrement
additionnelle à la condamnation prononcée le 8 mai 2015 par le Tribunal
correctionnel de l'arrondissement de Lausanne et que si cette autorité
avait également eu à juger des dommages à la propriété commis sur la
voiture Alfa Romeo le 25 novembre 2013, la peine prononcée par cette
autorité n'aurait vraisemblablement pas été plus importante.
En premier lieu, il convient de constater qu’il ressort du dossier
qu’en cours de procédure, X.________ a fait valoir des prétentions civiles en
réparation des dommages causés par le prévenu à sa voiture, qu’il a
chiffrés à 2'423 fr. 50
(P. 48). Au vu de ces conclusions civiles, le Ministère public aurait dû
constater l'existence d'un intérêt prépondérant de la partie plaignante, ce
qui excluait la possibilité de classer de la procédure sur la base de l'art. 8
al. 2 let. b CPP. C'est donc en violation de cette disposition que
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l'ordonnance de classement a été rendue. Le recours doit ainsi être admis
sur ce point et le dossier de la cause renvoyé au Ministère public.
Par surabondance, la Cour de céans ne partage pas l’avis du
Ministère public selon laquelle la peine prononcée le 8 mai 2015 n'aurait
vraisemblablement pas été plus importante si le Tribunal correctionnel de
l'arrondissement de Lausanne avait également eu à juger des dommages
à la propriété commis sur la voiture Alfa Romeo le 25 novembre 2013. En
effet, la condamnation du 8 mai 2015 réprime des infractions différentes.
Les dommages à la propriété représentent dès lors une nouvelle infraction
qui entre en concours avec celles retenues dans le jugement du 8 mai
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prévoit encore deux autres motifs de classement exceptionnels (intérêt de
la victime ou consentement de celle-ci au classement).
De manière générale, les motifs de classement sont ceux « qui
déboucheraient à coup sûr ou du moins très probablement sur un
acquittement ou une décision similaire de l'autorité de jugement »
(Message du Conseil fédéral relatif à l'unification du droit de la procédure
pénale du 21 décembre 2005, FF 2006 pp. 1057 ss, spéc. 1255). Un
classement s'impose donc lorsqu'une condamnation paraît exclue avec
une vraisemblance confinant à la certitude. La possibilité de classer la
procédure ne saurait toutefois être limitée à ce seul cas, car une
interprétation aussi restrictive imposerait un renvoi en jugement, même
en présence d'une très faible probabilité de condamnation (ATF 138 IV 86
consid. 4.1.1; TF 1B_272/2011 du 22 mars 2012 consid. 3.1.1). Le principe
in dubio pro duriore exige donc simplement qu'en cas de doute, la
procédure se poursuive. Pratiquement, une mise en accusation s'impose
lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement
(ATF 137 IV 219 consid. 7; ATF 138 IV 86 consid. 4.1.1; ATF 138 IV 186
consid. 4.1; TF 1B_272/2011 du 22 mars 2012 consid. 3.1.1).
3.2Aux termes de l’art. 177 CP, se rend coupable d’injure celui qui
aura, par la parole, l’écriture, l’image, le geste ou par des voies de fait,
attaqué autrui dans son honneur (al. 1). Le juge pourra exempter le
délinquant de toute peine si l’injurié a directement provoqué l’injure par
une conduite répréhensible (al. 2). Si l’injurié a riposté immédiatement par
une injure ou par des voies de fait, le juge pourra exempter de toute peine
les deux délinquants ou l’un d’eux (al. 3).
L’honneur que protège l’art. 177 CP est le sentiment et la
réputation d’être une personne honnête et respectable, c'est-à-dire le
droit de ne pas être méprisé en tant qu’être humain ou entité juridique
(ATF 132 IV 112 consid. 2.1 p. 115; ATF 128 IV 53 consid. 1a p. 58).
Selon la jurisprudence, l’art. 177 al. 2 CP s'applique lorsque
l'injure consiste en une réaction immédiate à un comportement
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répréhensible qui a provoqué chez l'auteur un sentiment de révolte. Il peut
s'agir d'une provocation ou d'un autre comportement blâmable. Celui-ci ne
doit pas nécessairement viser l'auteur de l'injure; une conduite grossière
en public peut suffire (ATF 117 IV 270 consid. 2c ; ATF 83 IV 151). La
notion d'immédiateté doit être comprise comme une notion de temps dans
le sens que l'auteur doit avoir agi sous le coup de l'émotion provoquée par
la conduite répréhensible de l'injurié, sans avoir eu le temps de réfléchir
tranquillement (ATF 83 IV 151).
3.3En l’espèce, le recourant a dénoncé des injures verbales, mais
il a également produit des copies de plusieurs courriels échangés avec
L.________ (cf. notamment P. 4/3). En particulier, il ressort de ce document
que, dans un courriel du 25 novembre 2013, le prévenu a notamment
traité le recourant de « p’tit con », de « grosse merde » et d’ « immense
trou du cul ». Ces termes n’ont pas été repris dans l’ordonnance de
classement du 26 novembre 2015, alors qu’ils constituent assurément des
injures au sens de l’art. 177 CP. Au surplus, le document produit comprend
également le texte envoyé par le recourant deux heures avant, dans
lequel on ne décèle aucune injure. Ainsi, on ne saurait retenir que les
injures proférées par L.________ – à tout le moins dans ce courriel – l’ont
été en réaction immédiate à un comportement répréhensible de
X.________. Le prévenu pourrait donc s’être rendu coupable d’injure, sans
qu’il puisse se prévaloir d’une preuve libératoire ou d’un fait justificatif. Le
recours doit donc être admis sur ce point également.
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attaquée sera également annulé, le dossier de la cause étant renvoyé au
Ministère public de l'arrondissement de Lausanne pour nouvelle décision
dans le sens des considérants (cf. consid. 2 et 3 supra).
Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de
l’émolument d'arrêt, par 1’100 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de
procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV
312.03.1]), et des frais imputables à l’assistance judiciaire gratuite pour la
partie plaignante, fixés à 1'080 fr., plus la TVA, par 86 fr. 40, soit un total
de 1’166 fr. 40, seront laissés à la charge de l’Etat (art. 423 al. 1 CPP).
S’agissant des dépens réclamés par le recourant, il
appartiendra à ce dernier d’adresser à la fin de la procédure ses
prétentions à l’autorité pénale compétente selon l’art. 433 al. 2 CPP (CREP
16 avril 2013/279 consid. 4 et les références citées).
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale
prononce :
I. Le recours est admis.
II. Le chiffre II du dispositif de l’ordonnance du 26 novembre 2015
est annulé en tant qu’il ordonne le classement des faits décrits
sous chiffres 2 et 10 ; il est confirmée pour le surplus.
III. Le chiffre III de l’ordonnance du 26 novembre 2015 est annulé.
IV. Le dossier de la cause est renvoyé au Ministère public de
l'arrondissement de Lausanne pour nouvelle décision dans le
sens des considérants.
V. L’indemnité allouée à Me Rolf Ditesheim, conseil juridique
gratuit de X.________, est fixée à 1’166 fr. 40 (mille cent
soixante-six francs et soixante centimes).
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VI. Les frais d’arrêt, par 1’100 fr. (mille cent francs), ainsi que
l’indemnité allouée au conseil juridique gratuit de X.,
par 1’166 fr. 40 (mille cent soixante-six francs et soixante
centimes), sont laissés à la charge de l’Etat.
VII. Le présent arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos,
est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-Me Rolf Ditesheim, avocat (pour X.),
-M. L.________,
-Ministère public central,
et communiqué à :
-Mme la Procureure de l’arrondissement de Lausanne,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé
devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification
de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF).
En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en
tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens
des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al.
1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités