351 TRIBUNAL CANTONAL 159 PE14.003013-ECO C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Séance du 27 février 2014
Présidence de M. A B R E C H T , président Juges:MM. Meylan et Krieger Greffière:MmeChoukroun
Art. 52 CP, 8 al. 2 let. a , 310 al. 1 let. a et c CPP La Chambre des recours pénale prend séance à huis clos pour statuer sur le recours interjeté le 21 février 2014 par B.________ contre l’ordonnance de non-entrée en matière rendue le 18 février 2014 par le Procureur général du canton de Vaud dans la cause n° PE14.003013- ECO. Elle considère : E n f a i t :
2 - A.Le 7 février 2014, B.________ a déposé plainte pénale contre un membre du personnel de l’établissement pénitentiaire de La Croisée, dans lequel il est détenu. En substance, il explique s’être fait voler sa petite cuillère lors d’un repas. Après avoir signalé ce vol au gardien, ce dernier lui aurait indiqué qu’il devrait payer pour obtenir une nouvelle cuillère. B.________ aurait alors écrit une lettre au responsable de l’unité lui demandant de visionner les images de surveillance de la salle à manger afin d’identifier le voleur et le libérer de l’obligation de payer une autre cuillère. Il aurait également écrit au directeur de l’établissement pénitentiaire pour lui faire part de la situation. B.________ reproche à l’agent de détention responsable de son unité de lui avoir rendu sa lettre et de lui avoir proposé gratuitement une nouvelle cuillère, à la condition qu’il renonce à se plaindre de la situation auprès du directeur. B.________ s’estime victime de chantage de la part dudit agent de détention. B.Le 18 février 2014, le Procureur général du canton de Vaud a rendu une ordonnance de non-entrée en matière. Retenant que l’agent de détention avait simplement voulu arranger, avec le plaignant, un litige qui tendait à prendre des proportions démesurées, il a considéré que les faits rapportés par celui-ci n’étaient constitutifs d’aucune infraction pénale. C.Par acte du 19 février 2014, B.________ a recouru contre cette ordonnance, en demandant implicitement l’ouverture d’une instruction pénale pour chantage. E n d r o i t : 1.Interjeté dans le délai légal (art. 396 al. 1 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007, RS 312.0]) contre une
3 - décision du Ministère public (art. 393 al. 1 let. a CPP), par une partie qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable. 2.À lire le recours ainsi que la plainte déposée par B.________, on comprend que celui-ci reproche au Procureur général d’avoir classé l’affaire sans suite alors que selon lui, le comportement de l’agent de détention serait constitutif d’un chantage au sens de l’art. 156 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0) et justifierait une sanction pénale. 2.1L’art. 156 CP dispose que celui qui, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, aura déterminé une personne à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d’un tiers, en usant de violence ou en la menaçant d’un dommage sérieux, sera puni d’une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d’une peine pécuniaire. 2.2Aux termes de l'art. 310 al. 1 CPP, le Ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s'il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs de l'infraction ou les conditions à l'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis (let. a), qu’il existe des empêchements de procéder (let. b) ou que les conditions mentionnées à l’art. 8 imposent de renoncer à l’ouverture d’une poursuite pénale (let. c).
Aux termes de l’art. 8 al. 1 CPP, le ministère public et les tribunaux renoncent à toute poursuite pénale lorsque le droit fédéral le prévoit, notamment lorsque les conditions visées aux art. 52, 53 et 54 du code pénal sont remplies.
4 - L’art. 52 CP dispose que si la culpabilité de l’auteur et les conséquences de son acte sont peu importantes, l’autorité compétente renonce à le poursuivre, à le renvoyer devant le juge ou à lui infliger une peine. Les réglementations prévues aux al. 1 et 2 de l’art. 8 CPP ont ceci en commun qu’elles rendent impérative la renonciation à la poursuite pénale si les conditions prévues à cet effet sont réunies et qu’elles confèrent aux seuls ministère public et tribunaux la compétence de prendre une telle décision (Message du Conseil fédéral du 21 décembre 2005 relatif à l'unification du droit de la procédure pénale, FF 2006 pp. 1057 ss, spéc. 1107). Toutefois, il n’est licite de renoncer à engager une poursuite pénale que si cette renonciation ne porte pas atteinte aux intérêts prépondérants de la partie plaignante. Par intérêt de la partie plaignante, on entend notamment celui qu’elle a à ce que ses prétentions civiles, ou encore, dans les cas particulièrement graves, à ce que sa plainte pénale soit traitée (JT 2013 III 30). L’exemption de peine au sens de l’art. 8 CPP suppose donc que l'infraction soit de peu d'importance, tant au regard de la culpabilité de l'auteur que du résultat de l'acte (ATF 135 IV 130 c. 5.3.2 ; Trechsel, Schweizerisches Strafgesetzbuch – Praxiskommentar, Bâle 2008, n. 1 ad art. 52 CP). En d’autres termes, on doit, d'une part, se trouver en présence d'infractions minimes par rapport au résultat et à la culpabilité de l'auteur, et d'autre part, le comportement de l'auteur doit apparaître négligeable par rapport à d'autres actes qui tombent sous le coup de la même disposition légale (Kuhn/Moreillon/ Viredaz/Bichovsky, La nouvelle partie générale du Code pénal suisse, Berne 2006, p. 267). Pour apprécier la culpabilité, il faut tenir compte de tous les éléments pertinents pour la fixation de la peine, notamment des circonstances personnelles de l'auteur (ATF 135 IV 130 c. 5.4).
5 - 2.3En l’espèce, le recourant explique avoir écrit le 7 février 2014 au directeur de la prison pour se plaindre de la situation ; ce dernier lui aurait répondu le 9 février suivant pour l’informer qu’il avait compris le problème qui l’occupait et qu’il allait faire en sorte qu’un cadre vienne le rencontrer afin de discuter de cette situation. Au vu de ces circonstances, il convient de retenir que l’agent de détention qui a proposé au recourant de lui donner une nouvelle cuillère gratuitement s’il renonçait à en référer au directeur de la prison a agi non pas pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime, mais afin d’arranger une situation qui prenait des proportions trop importantes, compte tenu des faits en cause. Les éléments constitutifs du chantage ne sont ainsi pas réalisés. Aucune autre infraction au code pénal n’entre par ailleurs en ligne de compte, de sorte que c’est à bon droit que le Procureur général a refusé d’entrer en matière sur la plainte de B.________. Au surplus, et quand bien même les fait dénoncés seraient constitutifs d’une infraction, la non-entrée en matière resterait justifiée en application de l’art. 52 CP, par renvoi à l’art. 8 CPP, faute d’intérêt à sanctionner le comportement incriminé. 3.En définitive, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté, sans autres échanges d'écritures (art. 390 al. 2 CPP), et l’ordonnance attaquée confirmée.
Les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce de l’émolument d'arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 550 fr. (art. 20 al. 1 TFJP [Tarif des frais judiciaires pénaux du 28 septembre 2010, RSV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).
LTF). La greffière :