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TRIBUNAL CANTONAL
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PE14.003013-ECO
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Séance du 27 février 2014
Présidence de M. A B R E C H T , président
Juges:MM. Meylan et Krieger
Greffière:MmeChoukroun
Art. 52 CP, 8 al. 2 let. a , 310 al. 1 let. a et c CPP
La Chambre des recours pénale prend séance à huis clos pour
statuer sur le recours interjeté le 21 février 2014 par B.________ contre
l’ordonnance de non-entrée en matière rendue le 18 février 2014 par le
Procureur général du canton de Vaud dans la cause n° PE14.003013-
ECO.
Elle considère :
E n f a i t :
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A.Le 7 février 2014, B.________ a déposé plainte pénale contre un
membre du personnel de l’établissement pénitentiaire de La Croisée, dans
lequel il est détenu.
En substance, il explique s’être fait voler sa petite cuillère lors
d’un repas. Après avoir signalé ce vol au gardien, ce dernier lui aurait
indiqué qu’il devrait payer pour obtenir une nouvelle cuillère. B.________
aurait alors écrit une lettre au responsable de l’unité lui demandant de
visionner les images de surveillance de la salle à manger afin d’identifier
le voleur et le libérer de l’obligation de payer une autre cuillère. Il aurait
également écrit au directeur de l’établissement pénitentiaire pour lui faire
part de la situation. B.________ reproche à l’agent de détention responsable
de son unité de lui avoir rendu sa lettre et de lui avoir proposé
gratuitement une nouvelle cuillère, à la condition qu’il renonce à se
plaindre de la situation auprès du directeur. B.________ s’estime victime de
chantage de la part dudit agent de détention.
B.Le 18 février 2014, le Procureur général du canton de Vaud a
rendu une ordonnance de non-entrée en matière. Retenant que l’agent de
détention avait simplement voulu arranger, avec le plaignant, un litige qui
tendait à prendre des proportions démesurées, il a considéré que les faits
rapportés par celui-ci n’étaient constitutifs d’aucune infraction pénale.
C.Par acte du 19 février 2014, B.________ a recouru contre cette
ordonnance, en demandant implicitement l’ouverture d’une instruction
pénale pour chantage.
E n d r o i t :
1.Interjeté dans le délai légal (art. 396 al. 1 CPP [Code de
procédure pénale suisse du 5 octobre 2007, RS 312.0]) contre une
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décision du Ministère public (art. 393 al. 1 let. a CPP), par une partie qui a
qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art.
385 al. 1 CPP), le recours est recevable.
2.À lire le recours ainsi que la plainte déposée par B.________, on
comprend que celui-ci reproche au Procureur général d’avoir classé
l’affaire sans suite alors que selon lui, le comportement de l’agent de
détention serait constitutif d’un chantage au sens de l’art. 156 CP (Code
pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0) et justifierait une sanction
pénale.
2.1L’art. 156 CP dispose que celui qui, dans le dessein de se
procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, aura
déterminé une personne à des actes préjudiciables à ses intérêts
pécuniaires ou à ceux d’un tiers, en usant de violence ou en la menaçant
d’un dommage sérieux, sera puni d’une peine privative de liberté de cinq
ans au plus ou d’une peine pécuniaire.
2.2Aux termes de l'art. 310 al. 1 CPP, le Ministère public rend
immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s'il ressort de
la dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs de
l'infraction ou les conditions à l'ouverture de l'action pénale ne sont
manifestement pas réunis
(let. a), qu’il existe des empêchements de procéder (let. b) ou que les
conditions mentionnées à l’art. 8 imposent de renoncer à l’ouverture d’une
poursuite pénale
(let. c).
Aux termes de l’art. 8 al. 1 CPP, le ministère public et les
tribunaux renoncent à toute poursuite pénale lorsque le droit fédéral le
prévoit, notamment lorsque les conditions visées aux art. 52, 53 et 54 du
code pénal sont remplies.
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4 -
L’art. 52 CP dispose que si la culpabilité de l’auteur et les
conséquences de son acte sont peu importantes, l’autorité compétente
renonce à le poursuivre, à le renvoyer devant le juge ou à lui infliger une
peine.
Les réglementations prévues aux al. 1 et 2 de l’art. 8 CPP ont
ceci en commun qu’elles rendent impérative la renonciation à la poursuite
pénale si les conditions prévues à cet effet sont réunies et qu’elles
confèrent aux seuls ministère public et tribunaux la compétence de
prendre une telle décision (Message du Conseil fédéral du 21 décembre
2005 relatif à l'unification du droit de la procédure pénale, FF 2006 pp.
1057 ss, spéc. 1107).
Toutefois, il n’est licite de renoncer à engager une poursuite
pénale que si cette renonciation ne porte pas atteinte aux intérêts
prépondérants de la partie plaignante. Par intérêt de la partie plaignante,
on entend notamment celui qu’elle a à ce que ses prétentions civiles, ou
encore, dans les cas particulièrement graves, à ce que sa plainte pénale
soit traitée (JT 2013 III 30).
L’exemption de peine au sens de l’art. 8 CPP suppose donc
que l'infraction soit de peu d'importance, tant au regard de la culpabilité
de l'auteur que du résultat de l'acte (ATF 135 IV 130 c. 5.3.2 ; Trechsel,
Schweizerisches Strafgesetzbuch – Praxiskommentar, Bâle 2008, n. 1 ad
art. 52 CP). En d’autres termes, on doit, d'une part, se trouver en présence
d'infractions minimes par rapport au résultat et à la culpabilité de l'auteur,
et d'autre part, le comportement de l'auteur doit apparaître négligeable
par rapport à d'autres actes qui tombent sous le coup de la même
disposition légale (Kuhn/Moreillon/ Viredaz/Bichovsky, La nouvelle partie
générale du Code pénal suisse, Berne 2006, p. 267). Pour apprécier la
culpabilité, il faut tenir compte de tous les éléments pertinents pour la
fixation de la peine, notamment des circonstances personnelles de
l'auteur (ATF 135 IV 130 c. 5.4).
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5 -
2.3En l’espèce, le recourant explique avoir écrit le 7 février 2014
au directeur de la prison pour se plaindre de la situation ; ce dernier lui
aurait répondu le 9 février suivant pour l’informer qu’il avait compris le
problème qui l’occupait et qu’il allait faire en sorte qu’un cadre vienne le
rencontrer afin de discuter de cette situation. Au vu de ces circonstances,
il convient de retenir que l’agent de détention qui a proposé au recourant
de lui donner une nouvelle cuillère gratuitement s’il renonçait à en référer
au directeur de la prison a agi non pas pour se procurer ou procurer à un
tiers un enrichissement illégitime, mais afin d’arranger une situation qui
prenait des proportions trop importantes, compte tenu des faits en cause.
Les éléments constitutifs du chantage ne sont ainsi pas réalisés.
Aucune autre infraction au code pénal n’entre par ailleurs en
ligne de compte, de sorte que c’est à bon droit que le Procureur général a
refusé d’entrer en matière sur la plainte de B.________.
Au surplus, et quand bien même les fait dénoncés seraient
constitutifs d’une infraction, la non-entrée en matière resterait justifiée en
application de
l’art. 52 CP, par renvoi à l’art. 8 CPP, faute d’intérêt à sanctionner le
comportement incriminé.
3.En définitive, le recours, manifestement mal fondé, doit être
rejeté, sans autres échanges d'écritures (art. 390 al. 2 CPP), et
l’ordonnance attaquée confirmée.
Les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce de
l’émolument d'arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 550 fr. (art. 20 al. 1 TFJP [Tarif
des frais judiciaires pénaux du 28 septembre 2010, RSV 312.03.1]), seront
mis à la charge du recourant qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).
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Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale,
statuant à huis clos,
prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. L’ordonnance du 18 février 2014 est confirmée.
III. Les frais d’arrêt, par 550 fr. (cinq cent cinquante francs), sont
mis à la charge de B..
IV. Le présent arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-M. B.,
-M. le Procureur général du canton de Vaud.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF).
La greffière :