CREP pe14-002984-117/2014
CREP pe14-002984-117/2014Tribunal cantonal (VD) / Chambre des recours pénale (VD)11 févr. 2014
351 TRIBUNAL CANTONAL 117 LAU/01/13/001059 C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Séance du 11 février 2014
Présidence de M. A B R E C H T , président Juges:MM. Perrot et Maillard Greffière:MmeMirus
Art. 386 al. 2 let. b CPP La Chambre des recours pénale prend séance à huis clos pour statuer sur le recours interjeté le 23 janvier 2014 par E.________ contre l’ordonnance rendue le 13 janvier 2014 par la Préfecture du district de Lausanne dans la cause n° LAU/01/13/001059. Elle considère en fait et en droit : 1.Par lettre du 24 janvier 2014, le Président de la Chambre des recours pénale a imparti à E.________ un délai au 5 février 2014 pour communiquer à la cour de céans une copie de la décision contre laquelle il entendait recourir et pour compléter son recours et le rendre ainsi conforme aux exigences de l’art. 385 al. 1 CPP.
2 - Le 27 janvier 2014, lors d’un entretien téléphonique, E.________ a communiqué au greffe de la Chambre des recours pénale qu’il renonçait à recourir, de sorte qu’il ne donnerait pas suite à la lettre précitée. Il convient d’en prendre acte et de rayer la cause du rôle. 2.La partie qui retire son recours étant considérée comme ayant succombé (art. 428 al. 1, 2 e phrase CPP [Code de procédure pénale du 5 octobre 2007; RS 312.0]), les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce du seul émolument d'arrêt, par 220 fr. (art. 20 al. 1 TFJP [tarif des frais judiciaires pénaux du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), devraient en principe être mis à la charge d’E.________. Compte tenu des circonstances, ils seront exceptionnellement laissés à la charge de l’Etat. Par ces motifs, la Chambre des recours pénale, statuant à huis clos, prononce : I. Il est pris acte du retrait du recours. II. La cause est rayée du rôle. III. Les frais d'arrêt, par 220 fr. (deux cent vingt francs), sont laissés à la charge de l’Etat. IV. Le présent arrêt est exécutoire. Le président : La greffière :
3 - Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -M. E.________, -Ministère public central; et communiqué à : -Mme le Préfet du district de Lausanne, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). La greffière :