Appeal inadmissible for failure to provide security

CREP pe14-002938-149/2015Tribunal cantonal / Chambre des recours pénale26 févr. 2015Inadmissible

Extrait par Omnilex

Résumé Omnilex

Z.________ appealed against a January 5, 2015 dismissal order of the Lausanne public prosecutor. The appellate chamber ordered him to pay CHF 550 security for costs by February 3, 2015, warning that failure would lead to non-entry. He did not pay and did not seek an extension or reinstatement. The chamber therefore found the appeal inadmissible and left the CHF 220 appellate fee to the State.

Regeste Omnilex

Art. 383 CPP; security for costs in criminal appeal proceedings; failure to provide security within the time limit. The appellate authority may require the private complainant to furnish security to cover possible costs and indemnities. If the security is not provided in due time, the authority must not enter into the appeal. Security is deemed timely provided when handed to the appellate authority, paid to Swiss Post in its favor, or debited from a Swiss bank or postal account by the last day of the deadline at the latest. Where the appeal is not entered into for this reason, the costs of the appellate proceedings may be left to the State (consid. 1-3).

Texte intégral

353 TRIBUNAL CANTONAL 149 PE14.002938-MOP C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E


Arrêt du 26 février 2015


Composition : M. A B R E C H T , président MM. Krieger et Maillard, juges Greffière:MmeMirus


Art. 383 CPP Statuant sur le recours interjeté le 8 janvier 2015 par Z.________ contre l’ordonnance de classement rendue le 5 janvier 2015 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne dans la cause n° PE14.002938-MOP, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t e t e n d r o i t : 1.La direction de la procédure de l’autorité de recours peut astreindre la partie plaignante à fournir des sûretés dans un délai déterminé pour couvrir les frais et indemnités éventuels (art. 383 al. 1 CPP). Si les sûretés ne sont pas fournies dans le délai imparti, l’autorité de recours n’entre pas en matière sur le recours (art. 383 al. 2 CPP).

  • 2 - Les sûretés sont réputées fournies dans le délai lorsqu’elles sont remises à l’autorité de recours, versées en sa faveur à la poste suisse, ou encore débitées d’un compte bancaire ou postal suisse le dernier jour du délai au plus tard (Calame, in: Kuhn/Jeanneret [éd.], Code de procédure pénale suisse, Commentaire romand, Bâle 2011, n. 6 ad art. 383 CPP; cf. art. 143 al. 3 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272.0]). 2.Le 8 janvier 2015, Z.________ a déposé un recours contre l’ordonnance de classement rendue le 5 janvier 2015 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne. Par avis du 14 janvier 2015, la direction de la procédure a imparti au recourant un délai au 3 février 2015 pour effectuer un dépôt de 550 fr. à titre de sûretés, avec l'indication qu'à défaut de paiement des sûretés en temps utile, il ne serait pas entré en matière sur son recours. Le recourant n'a pas fourni les sûretés requises dans le délai imparti. Il n’a pas non plus demandé de prolongation ou de restitution du délai. Le recours est dès lors irrecevable (art. 383 al. 2 CPP). 3.Les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce du seul émolument d'arrêt, par 220 fr. (art. 422 al. 1 CPP et 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; RSV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l’Etat (art. 423 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est irrecevable. II. Les frais de la procédure de recours, par 220 fr. (deux cent vingt francs), sont laissés à la charge de l’Etat. III. Le présent arrêt est exécutoire.

  • 3 - Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -M. Z.________, -Ministère public central; et communiqué à : -Mme la Procureure de l’arrondissement de Lausanne, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1

LTF). La greffière :

Mots-clés

security for costsinadmissibilitycriminal appealprocedural deadlinecourt costs

Extrait par Omnilex

Question juridique clé

Whether the appeal had to be entered into despite non-payment of the ordered security for costs.

Solution extraite

No. Because the security was not provided within the deadline and no extension or reinstatement was requested, the appeal was inadmissible.

Motifs extraits

Under Art. 383 CPP, the appellate authority may require security; if it is not provided in time, it will not enter into the appeal.

Question juridique clé

Allocation of appellate costs after inadmissibility.

Solution extraite

The CHF 220 appellate fee was left to the State.

Motifs extraits

Given the outcome, the court ordered the procedural costs to be borne by the State under the applicable cost rules.

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