351 TRIBUNAL CANTONAL 315 PE14.002793-DMT C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 11 mai 2016
Composition : M. M A I L L A R D , président MM. Meylan et Abrecht, juges Greffière:MmeJordan
Art. 322 al. 2, 324 al. 2 CPP, 3 al. 1 let. a LCD Statuant sur le recours interjeté le 24 mars 2016 par L.________ contre l’acte d’accusation établi le 18 mars 2016 par le Ministère public de l’arrondissement de La Côte dans la cause n° PE14.002793-DMT, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.Le 9 février 2014, L.________ a déposé plainte contre D.________ pour calomnie, en lui reprochant en substance d’avoir tenu des propos attentatoires à son honneur dans un courrier remis le 11 novembre 2013 aux époux V.________, qui avaient mandaté la plaignante et le prévenu dans le cadre du chantier de leur immeuble.
2 - Le 2 mars 2016, le procureur a adressé un avis de prochaine clôture aux parties en leur impartissant un délai au 16 mars suivant pour formuler leurs éventuelles réquisitions de preuves. Par courrier du 16 mars 2016, la plaignante a requis une prolongation de ce délai. B.Le 18 mars 2016, rejetant la requête précitée, le Ministère public a engagé l’accusation contre D.________ devant le Tribunal de police de l’arrondissement de La Côte pour calomnie subsidiairement diffamation. Le procureur a retenu que D., dans le courrier qu’il avait remis le 11 novembre 2013 aux époux V., avait accusé la plaignante d’avoir géré de façon déloyale les intérêts de ces derniers en percevant à leur insu et à leur préjudice des commissions de la part d’entreprises intervenues sur le chantier. Le prévenu aurait également tenu des propos attentatoires à l’honneur de la plaignante dans un courrier qu’il avait adressé le 11 novembre 2013 à UBS SA et dans lequel il avait affirmé avoir été conforté sur « les agissements suspects » de la plaignante, ayant constaté « des éléments suspicieux découverts [...] ces derniers jours après réception des factures ». C.Par acte du 24 mars 2016, L.________ a recouru auprès de Cour de céans, en concluant, avec suite de frais et dépens, à ce que l’acte d’accusation précité soit complété de sorte qu’il renvoie D.________ également pour dénigrement au sens des art. 3 al. 1 let. a et 23 al. 1 LCD (Loi fédérale contre la concurrence déloyale ; RS 241) et qu’il fasse état des activités professionnelles des parties, de leur rapport de concurrence et du lien d’amitié entre la plaignante et Mme V.. Subsidiairement, L. a conclu à ce que le Ministère public soit invité à compléter l’acte d’accusation conformément aux conclusions qui précèdent ou selon
3 - les considérants de l’arrêt à intervenir et, plus subsidiairement, à ce que le Ministère public soit invité à rendre une ordonnance de classement concernant l’application éventuelle des art. 3 al. 1 let. a et 23 al. 1 LCD. Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures. E n d r o i t : 1.A l’appui de la recevabilité de son recours, L.________ soutient que le procureur aurait omis de considérer l’infraction réprimée par les art. 3 al. 1 let. a et 23 al. 1 LCD. Dans la mesure où le prévenu n’a pas été renvoyé en jugement pour ce chef d’accusation, elle fait valoir que l’acte d’accusation rendu le 18 mars 2016 comporterait un classement implicite.
2.1Selon l’art. 324 al. 2 CPP, l’acte d’accusation n’est pas sujet à recours (art. 324 al. 1 CPP). La loi est muette sur les effets d’une ordonnance pénale ou d’un acte d’accusation qui ne retient qu’une partie des faits et/ou des infractions faisant l’objet de l’instruction (Moreillon/Parein-Reymond, Code de procédure pénale, Bâle 2013, n. 5 ad art. 319 CPP). Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, lorsque le ministère public estime que seule une partie des faits présente une prévention suffisante d’infraction et rend une ordonnance pénale pour les faits précités, cela implique, pour les autres faits, pour lesquels les charges sont insuffisantes, que l’ordonnance pénale vaut alors classement partiel implicite (ATF 138 IV 241 consid. 2.4, SJ 2012 I 481). La voie de l’opposition à l’ordonnance pénale (art. 354 CPP) n’est pas adaptée au cas d’un classement implicite ; le plaignant qui entend contester cette décision doit emprunter la voie du recours prévue à l’art. 322 al. 2 CPP (ATF 138 IV 241 précité consid. 2.6). Cette voie de recours est également ouverte s’agissant d’un classement
4 - implicite contenu dans un acte d’accusation (CREP 27 mai 2013/294 consid. 1.c). 2.2L’abandon de la poursuite pénale est subordonné au prononcé d’une ordonnance formelle de classement, mentionnant expressément les faits que le ministère public renonce à poursuivre, de manière à en définir clairement et formellement les limites (ATF 138 IV 241 consid. 2.5; TF 6B_690/2014 et 6B_714/2014 du 12 juin 2014 consid. 4.2 ; CREP 15 avril 2016/274 consid. 1.2.1). A défaut, on se trouve en présence d’un classement implicite. Dès lors qu’un tel classement ne satisfait pas aux exigences de forme des art. 80 et 81 CPP (applicables par renvoi de l’art. 320 al. 1 CPP), il doit être annulé (CREP 11 décembre 2014/883; CREP 15 juillet 2013/446 ; CREP 27 mai 2013/294 consid. 1.b). 2.3Aux termes de l’art. 3 al. 1 let. a LCD, agit de façon déloyale celui qui dénigre autrui, ses marchandises, ses œuvres, ses prestations, ses prix ou ses affaires par des allégations inexactes, fallacieuses ou inutilement blessantes. Pour qu'il y ait acte de concurrence déloyale, il ne suffit pas que le comportement apparaisse déloyal au regard de la liste d'exemples figurant aux art. 3 à 8 LCD. Il faut encore, comme le montre la définition générale de l'art. 2 LCD, qu'il influe sur les rapports entre concurrents ou entre fournisseurs et clients. Autrement dit, il doit influencer le jeu de la concurrence ou le fonctionnement du marché. Certes, il n'est pas nécessaire que l'auteur de l'acte soit lui-même un concurrent. Il n'empêche que l'acte doit être objectivement propre à avantager ou désavantager une entreprise dans sa lutte pour acquérir de la clientèle, ou à accroître ou diminuer ses parts de marché. L'acte doit être dirigé contre le jeu normal de la concurrence et propre à influencer le marché. Il doit être objectivement apte à influencer la concurrence (ATF 126 III 198 consid. 2 c/aa; 124 III 297 consid. 5d, 124 IV 262 consid. 2b, 120 II 76 consid. 3a; TF 6B_824/2007 du 17 avril 2008 consid. 2.1.1 ; CREP 28 janvier 2016/71).
5 - 3.En l’espèce, l’acte d’accusation incriminé ne contient aucun considérant relatif à une infraction à la LCD. Ce n’est en effet qu’au stade du présent recours que la plaignante a invoqué la commission d’une telle infraction. A la lecture de la plainte qu’elle a déposée le 9 février 2014 (P. 4), L.________ a dénoncé des actes contraires à l’honneur constitutifs à ses yeux de calomnie au sens de l’art. 174 CP et n’a reproché aucun acte de concurrence déloyale au prévenu. Elle a confirmé sa plainte lorsqu’elle a assisté à l’audition du prévenu le 28 mai 2014. On relèvera qu’à cette occasion, D.________ a été entendu en qualité de prévenu d’infraction à l’art. 174 CP subsidiairement 173 CP et que le procureur a porté à sa connaissance les faits tels qu’ils lui étaient reprochés (PV d'audition n. 1 l. 13 à 25). Partant, force est de considérer que tant le prévenu que la plaignante ne pouvaient ignorer sur quels actes le procureur entendait précisément diriger l’instruction, quand bien même il n’avait pas formellement rendu une ordonnance d’ouverture d’instruction au sens de l’art. 309 CPP. Cela étant, l’infraction à la LCD invoquée n’est punissable que sur plainte (art. 23 al. 1 LCD). Dans son recours, la plaignante soutient qu’elle aurait requis une prolongation du délai de prochaine clôture, notamment pour pouvoir consulter le dossier et « étayer les questions liées à une potentielle violation » de la LCD par le prévenu. Sous- entendant ainsi qu’elle se serait plainte également de concurrence déloyale si elle avait pu le faire avant que l’acte d’accusation soit rendu, elle indique que la présente procédure aurait très probablement pu être évitée. Peu importe toutefois. Outre que sa requête de prolongation du 16 mars 2016 n’indique pas qu’elle entendait encore examiner les faits qu’elle reprochait au prévenu sous l’angle de la LCD et qu’elle a déjà eu, comme l’a retenu le procureur, la faculté de requérir l’administration de preuves supplémentaires au cours de la procédure préliminaire qui a duré plus de deux ans, aucun élément au dossier ne laisse penser que des actes de concurrence déloyale auraient été commis. La plaignante, qui considère elle-même que le dossier est « en l’état suffisamment complet pour prouver les compléments factuels » qu’elle demande, ne démontre pas en quoi les propos attentatoires à l’honneur qu’elle reproche au
6 - prévenu auraient influencé leur éventuel rapport de concurrence dans la mesure où la jurisprudence susmentionnée l’exige. Au vu de ces éléments, le procureur, qui n’a par ailleurs pas renoncé à poursuivre D., n’avait pas à examiner les faits reprochés au prévenu sous l’angle de la LCD. Par conséquent, on ne saurait considérer que l’acte d’accusation qu’il a établi le 18 mars 2016 comporterait un classement implicite. La voie du recours n’est donc pas ouverte (art. 324 al. 2 CPP). 4.Il résulte de ce qui précède que le recours doit être déclaré irrecevable, sans autre échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP). Les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce du seul émolument d'arrêt, par 660 fr. (art. 422 al. 1 CPP et 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge de la recourante qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est irrecevable. II. Les frais d’arrêt, par 660 fr. (six cent soixante francs), sont mis à la charge de L.. III. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière :
7 - Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Me Franck Tièche, avocat (pour L.), -Me Yvan Henzer, avocat (pour D.), -Ministère public central, et communiqué à : -M. le Procureur de l’arrondissement de La Côte, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). La greffière :