352 TRIBUNAL CANTONAL 216 PE14.002734-PBR C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 4 avril 2016
Composition : M. P E R R O T, juge unique Greffier :M.Ritter
Art. 135 CPP Statuant sur le recours interjeté le 3 février 2016 par W.________ contre le jugement rendu le 26 janvier 2016 par le Tribunal criminel de l’arrondissement de Lausanne dans la cause n° PE14.002734-PBR, le Juge unique de la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A. a) [...], ressortissant d’Albanie, fait l’objet d’une instruction pénale pour vol en bande et par métier, dommages à la propriété, violation de domicile, blanchiment d’argent, infraction grave et contravention à la LStup (Loi sur les stupéfiants; RS 812.121) et infraction à la LEtr (Loi fédérale sur les étrangers; RS 142.20).
Invités à se déterminer sur le recours, le Président du Tribunal criminel de l’arrondissement de Lausanne et le prévenu n’ont pas procédé. E n d r o i t : 1.L’indemnité due au défenseur d’office du prévenu (cf. art. 132 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0]) est fixée à la fin de la procédure par le ministère public ou par le tribunal qui statue au fond (art. 135 al. 2 CPP). Le défenseur d’office peut recourir devant l’autorité de recours (cf. art. 20 CPP) contre la décision du ministère public ou du
En l'espèce, le recourant conteste le montant de l’indemnité de défenseur d’office alloué par les premiers juges, à savoir 16'862 fr. 85. Il conclut à l’allocation d’un montant de 19'004 fr. 50. N'excédant pas 5'000 fr., la valeur litigieuse place le recours dans la compétence d’un juge unique de la Chambre des recours pénale (art. 395 let. b CPP; Juge unique CREP 19 mars 2015/201).
3.1.1Le défenseur d'office est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès (art. 135 al. 1 CPP). Le défenseur d'office a droit au remboursement intégral de ses débours ainsi qu'à une indemnité s'apparentant aux honoraires perçus par le mandataire plaidant aux frais de son client; pour fixer cette indemnité, l’autorité doit tenir compte de la nature et de l’importance de la cause, des difficultés particulières qu’elle peut présenter en fait et en droit, du temps que le défenseur d’office y a consacré et de la qualité de son travail, du nombre de conférences, d’audiences et d’instances auxquelles il a pris part, du résultat obtenu et, enfin, de la responsabilité qu’il a assumée (TF 6B_745/2009 du 12 novembre 2009 consid. 10.1; TF 6B_810/2010 du 25 mai 2011 consid. 2 et les réf. citées). Dans le canton de Vaud, l'indemnité horaire de l’avocat d’office breveté est usuellement fixée à 180 fr., TVA en sus, et celle de l’avocat-stagiaire à 110 fr. (cf. art. 2 al. 1 RAJ [Règlement du 7 décembre 2010 sur l’assistance judiciaire en matière civile; RSV 211.02.3]; ATF 137 III 185). L’autorité chargée de fixer la rémunération du défenseur d’office peut se prononcer sur le caractère excessif du temps que celui-ci allègue avoir consacré à sa mission et ne rétribuer que l’activité qui s’inscrit raisonnablement dans le cadre de l’accomplissement de la tâche du défenseur, à l’exclusion des démarches inutiles ou superflues ou des tâches relevant d’un simple soutien moral ou d’une aide sociale sans rapport avec la conduite du procès pénal; l’avocat doit toutefois bénéficier d’une marge d’appréciation suffisante pour déterminer l’importance du travail qu’exige l’affaire (ATF 109 Ia 107 consid. 3b; Juge unique CREP 29 février 2012/99). S’agissant des frais de déplacement, ceux-ci sont indemnisés forfaitairement par 120 fr. pour les avocats et 80 fr. pour les avocats stagiaires. D'après la jurisprudence, ce forfait vaut pour tout le canton et couvre les kilomètres et le temps du déplacement aller et retour (CREP 27
5 - juillet 2015/499 consid. 2.1 in fine; Juge unique CREP 25 septembre 2014/707 consid. 3.1 in fine; Juge unique CREP 26 décembre 2012/844 consid. 3b; Note 6.6 du Procureur général sur la fixation et le calcul des indemnités des conseils d'office du 17 janvier 2012; cf. également, en matière civile, CREC 26 octobre 2012/382 consid. 3c). Toutefois, ce montant forfaitaire ne trouve pas application pour les déplacements à l’extérieur du canton. Dans ces cas-là, il se justifie d'indemniser effectivement à la fois le temps passé à se déplacer et les frais de transport. Il convient cependant de tenir compte du fait que les heures passées en déplacement ne sauraient être facturées au même tarif que les prestations intellectuelles relevant de l'exercice du mandat stricto sensu (TF 6B_810/2010 du 25 mai 2011 consid. 2.2; CREP 5 mai 2015/306 consid. II.2.1; CREP 19 mars 2015/91 consid. 2.3.1; Juge unique CREP 10 mai 2012/289 consid. 3c/bb). Le temps des déplacements ne saurait ainsi être facturé au tarif horaire usuel de l’avocat d’office breveté, soit 180 francs. Il convient en effet de prendre en considération la composante intellectuelle et de réduire ce tarif horaire à 120 fr., somme à laquelle il convient encore d’ajouter les frais effectifs, à savoir une indemnité de 70 centimes par kilomètre parcouru (CREP 5 mai 2015/306 consid. II.2.2). 3.1.2Dans le cas d’espèce, les premiers juges ont arrêté l’indemnité de défenseur d’office en retranchant « du nombre d’heures allégué une dizaine d’heures (...) au vu du nombre d’opérations élevé, tout n’étant pas justifié quant aux conférences, préparations et études de dossier » (consid. 8, p. 48). 3.2Le recourant demande que la taxation de ses prestations fournies au titre du mandat d’office soit fondée sur la liste des opérations produite à l’audience du tribunal criminel (P. 287/2/2), en plus des opérations afférentes à la fin de l’audience, à la lecture du jugement, à la séance avec le prévenu, ainsi qu’à la vacation y afférente (recours, ch. 14). Il fait valoir que les premiers juges ont, sans motivation suffisante, retranché un montant de 2'142 fr. 45 de l’indemnité qui aurait dû lui être accordée, ce montant correspondant à quelque onze heures de travail (recours, ch. 12). Quant aux débours, il critique en particulier qu’une
6 - vacation à la prison de Sion, par 133 fr. à 0,70 fr. le km pour une durée de deux heures et demie aller-retour, ait été facturée au tarif forfaitaire vaudois (recours, ch. 4). 3.3.1Quant à la durée de travail utile retenue, il apparaît que la liste produite ne comporte aucune opération pouvant être tenue pour superflue, hormis deux heures et demie d’activité figurant à tort dans la lise d’opérations au regard de la date du 16 juillet 2015, poste qui fera l’objet d’un examen séparé (cf. consid. 3.3.2 ci-dessous). C’est en particulier à juste titre que le recourant se prévaut du fait que n’y figure aucune réception de correspondance ou transmission de copies de courriers ou d’actes de procédure (recours, ch. 6). En effet, la liste des opérations énonce de nombreux postes de débours au regard desquels ne figure aucun honoraire. En outre, la liste ne permet nullement de considérer que le mandataire aurait procédé à des démarches inutiles ou superflues ou à des tâches relevant d’un simple soutien moral ou d’une aide sociale sans rapport avec la conduite du procès pénal, au sens de la jurisprudence citée au considérant 3.1.1 ci-dessus. Enfin, il convient de souligner l’ampleur et la gravité de l’affaire, ce dont témoignent en particulier le volume du dossier, la longueur du jugement et la gravité de la peine prononcée à l’encontre du prévenu. Sur la base de la liste d’opérations, le mandat d’office a donc impliqué, pour l’avocat, une activité personnelle de 77 heures et demie plus une heure et demie pour les opérations complémentaires mentionnées au chiffre 14 du recours, moins les deux heures et demie d’activité déjà mentionnées figurant à tort dans la lise d’opérations au regard de la date du 16 juillet 2015, soit 76 heures et demie. Pour sa part, le stagiaire a déployé une activité de quelque deux heures et 20 minutes, soit 2,30 heures. La quotité de l’indemnité peut donc être fixée à 14'023 fr. ([76,5 x 180 fr.] + [2,30 x 110 fr.]), plus la TVA, soit à 15'144 fr. 85. 3.3.2Pour ce qui est des débours, il y également lieu de se fonder sur les différents postes de la liste d’opérations en cause, qui ne révèle pas de frais superflus par principe, hormis un poste de 150 fr. au titre de «
7 - [d]ébours usuels », non étayés et redondants par rapport aux débours séparément énoncés. Leur quotité n’est pas davantage critiquable, à l’exception d’une vacation, qui fait l’objet d’un moyen spécifique du recours. L’avocat soutient en effet que le forfait de 120 fr. ne saurait s’appliquer à son déplacement à la prison de Sion et retour effectué le 16 juillet 2015, le prévenu ayant temporairement été détenu en Valais. Conforme au droit applicable (cf. consid. 3.1.1 ci-dessus), ce moyen doit être accueilli. Dans le cas particulier, le recourant allègue de manière crédible, carte à l’appui, que le temps pour le déplacement Lausanne-Sion, aller et retour, est de 2 heures et 22 minutes, pour une distance totale de 190,4 kilomètres. Un montant de 417 fr. ([120 fr. x 2,365] + [0,70 x 190,4 km]), soit de 450 fr. 35, TVA comprise, doit lui être alloué à titre de débours afférents à ce déplacement, en lieu et place des deux heures et demie d’activité figurant dans la liste d’opérations au regard de la date du 16 juillet 2015 et des 133 fr. (soit 143 fr. 65, TVA comprise) de débours correspondant. Pour le surplus, les travaux effectués au-dessus de Montreux lors de la vacation constituent un aléa de la circulation routière, de surcroît notoire dans le cas particulier au moment en question. TVA comprise, les frais et débours doivent donc être arrêtés à 3’518 fr. 35 (3'254 fr. 05 [débours totaux figurant sur la liste d’opérations]
Les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce de l'émolument d’arrêt, par 720 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), ainsi que l'indemnité allouée au recourant, par 388 fr. 80, seront laissés à la charge de l’Etat (art. 423 al. 1 CPP), dès lors que le recourant obtient entièrement gain de cause pour ce qui est des honoraires litigieux (donc sur le principal) et ne succombe quant aux débours que dans une très faible mesure.
9 - Par ces motifs, le juge unique prononce : I. Le recours est partiellement admis. II. Le jugement rendu le 26 janvier 2016 par le Tribunal criminel de l’arrondissement de Lausanne est réformé au chiffre XXIV de son dispositif comme il suit : « XXIV. Met une part des frais par CHF 56'789.65 à la charge d’ [...], montant incluant l’indemnité à son défenseur d’office par CHF 18'663.20, dont le remboursement à l’Etat n’est exigible que si la situation financière du débiteur le permet ». III. L’indemnité allouée à Me W.________ pour la procédure de recours est fixée à CHF 388.80, TVA comprise. IV. Les frais d’arrêt, par CHF 720, ainsi que l’indemnité allouée à Me W., par CHF 388.80, sont laissés à la charge de l’Etat. V. Le présent arrêt est exécutoire. Le juge unique : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Me W., avocat, -Ministère public central, et communiqué à : -M. le Président du Tribunal criminel de l’arrondissement de Lausanne, -M. le Procureur de l’arrondissement de Lausanne,
10 - -M. [...], Prison de la Croisée, Orbe, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités fédérales; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). Le greffier :