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TRIBUNAL CANTONAL
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PE14.002614-DMT
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Présidence de M, A B R E C H T , président
Juges:MM. Krieger et Maillard
Greffière:MmeSaghbini
Art. 310 al. 1 let. a, 393 al. 1 let. a CPP
La Chambre des recours pénale prend séance à huis clos pour
statuer sur le recours interjeté le 24 mars 2014 par G.________ contre
l’ordonnance de non-entrée en matière rendue le 28 février 2014 par le
Ministère public de l’arrondissement de La Côte dans la cause n°
PE14.002614-DMT.
Elle considère :
E n f a i t :
A.Le 23 août 2013, respectivement les 6 et 7 novembre 2013,
G.________ a déposé des plaintes pénales contre T.,
respectivement contre H. et contre les responsables de
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l’évaluation du travail de mémoire de la dernière nommée au sein de
l’Institut N., pour infractions à la loi fédérale sur la protection des
données (LPD ; RS 235.1), à la loi vaudoise sur la protection des données
personnelles (LPrD ; RSV 172.65) et à la loi vaudoise sur l’archivage
(LArch ; RSV 432.11).
En substance, G. reproche d’une part à H.________
d’avoir, avec l’aval de sa supérieure, T., entre 2008 et 2010,
révélé des données personnelles sensibles le concernant dans le cadre
d’un travail de diplôme effectué à l’Institut N., et d’autre part aux
responsables de l’Institut N.________ en charge de l’évaluation de ce
mémoire d’avoir participé à la révélation de ses données.
En date du 4 février 2014, le Procureur général adjoint du
canton de Vaud a accepté la compétence des autorités judiciaires
vaudoises pour connaître de la plainte dirigée contre les responsables de
l’Institut N., initialement déposée auprès du Ministère public du
canton du Valais.
B.Par ordonnance du 28 février 2014, le Ministère public de
l’arrondissement de La Côte a refusé d’entrer en matière (I) et a laissé les
frais à la charge de l’Etat (II). L’ordonnance mentionne les plaintes dirigées
contre H. et T., ainsi que les faits qui leur sont reprochés.
Le Procureur a considéré que les éléments constitutifs des infractions
dénoncées n’étaient manifestement pas réunis du fait qu’il ressortait sans
équivoque des éléments fournis que les personnes mises en cause
n’avaient pas agi intentionnellement ; l’action pénale était en outre
prescrite.
C.Par acte du 24 mars 2014, G. a recouru auprès de la
Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal contre cette
ordonnance, en concluant implicitement à son annulation, la cause étant
renvoyée au Ministère public pour instruction et nouvelle décision.
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Dans le délai imparti, l’intéressé s’est acquitté du montant de
440 fr. qui lui avait été demandé à titre de sûretés pour les frais qui
pourraient être mis à sa charge.
Par courrier du 8 avril 2014, G.________ a complété son recours.
Le 27 mai 2014, le Procureur s’est déterminé.
Le 5 juin 2014, le recourant a déposé une réplique spontanée.
E n d r o i t :
1.Interjeté dans le délai légal (art. 322 al. 2 CPP [Code de
procédure pénale suisse du 5 octobre 2007, RS 312.0], par renvoi de l'art.
310 al. 2 et art. 396 al. 1 CPP) contre une décision du Ministère public (art.
393 al. 1 let. a CPP), par la partie plaignante qui a qualité pour recourir
(art. 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le
recours est recevable.
2.Le recourant soutient que les actes commis à son encontre par
T., H. et les responsables de l’Institut N.________ auraient
été perpétrés intentionnellement et que l’action pénale ne serait pas
prescrite.
a) Aux termes de l'art. 310 al. 1 let. a CPP, une ordonnance de
non-entrée en matière est rendue immédiatement – c'est-à-dire sans
qu'une instruction soit ouverte – lorsqu'il apparaît, à réception de la
dénonciation (cf. art. 301 s. CPP) ou de la plainte (Cornu, in :
Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale
suisse, Bâle 2011, nn. 1 et 2 ad art. 310 CPP) ou après une procédure
préliminaire limitée aux investigations de la police (art. 300 al. 1 et
art. 306 s. CPP), que les éléments constitutifs d'une infraction ou les
conditions d'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas
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réunis (TF 1B_709/2012 du 21 février 2013 c. 3.1 ; TF 1B_67/2012 du 29
mai 2012 c. 2.2).
La forme et le contenu de l’ordonnance de classement sont
régis par les art. 80 et 81 CPP (art. 320 al. 1 CPP). L’ordonnance de
classement doit être motivée et rendue par écrit (art. 80 al. 2 CPP).
Comme elle ne constitue pas une ordonnance simple d’instruction, elle
doit nécessairement être rédigée séparément (art. 80 al. 3 1
re
phrase CPP
a contrario). En tant que prononcé de clôture de la procédure, elle contient
une introduction, un exposé des motifs, un dispositif et l’indication des
voies de droit (art. 81 CPP). Ainsi, selon la jurisprudence, l’abandon de la
poursuite pénale est subordonné au prononcé d’une ordonnance formelle
de classement, mentionnant expressément les faits que le Ministère public
renonce à poursuivre, de manière à en définir clairement et formellement
les limites (ATF 138 IV 241 c. 2.5). Il doit en aller de même d’une non-
entrée en matière, à laquelle les dispositions sur le classement de la
procédure sont applicables (art. 310 al. 2 CPP ; CREP 27 novembre
2013/782 c. 6a ; CREP 24 juillet 2013/503 c. 2a).
b) Les dispositions entrant en ligne de compte dans la
présente cause se rapportent à la protection des données. Il s’agit en
particulier des art. 34 et 35 LPD, 41 LPrD, 16 al. 2 LArch et 320 CP (Code
pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.1), qui répriment des actes
commis intentionnellement. Ainsi, la simple négligence ne suffit pas.
Agit intentionnellement quiconque commet un crime ou un
délit avec conscience et volonté. L'auteur agit déjà intentionnellement
lorsqu'il tient pour possible la réalisation de l'infraction et l'accepte au cas
où celle-ci se produirait (art. 12 al. 1 CP). La doctrine et la jurisprudence
distinguent le dessein (ou dol direct de premier degré), le dol simple (ou
dol direct de deuxième degré) et le dol éventuel ; ces trois formes
correspondent à un comportement intentionnel au sens de l’art. 12 al. 2
CP (Dupuis et al., Code pénal, Petit commentaire, Bâle 2012, n. 10 ad
art. 12 CP et les références citées). Il y a dessein lorsque l’auteur prévoit
les conséquences de son acte et cherche précisément à les produire
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(Dupuis et al., op. cit., n. 11 ad art. 12 CP). Le dol simple qualifie la
situation où l’auteur ne s’est pas fixé pour but de commettre l’infraction et
considère le résultat comme indifférent ou indésirable, mais s’en
accommode car il s’agit du moyen de parvenir au but recherché (Dupuis et
al., op. cit., n. 14 ad art 12 CP). Enfin, le dol éventuel, qui correspond à
l’hypothèse visée à l’art 12 al. 2, 2
e
phrase CP implique l’indifférence de
l’auteur quant à la réalisation de l’infraction, de telle sorte qu’il doit dans
son for intérieur approuver celle-ci ou y consentir ; l’auteur envisage le
résultat dommageable et s’en accommode, voire l’accepte comme tel
(Dupuis et al., op. cit., n. 15 ad art. 12 CP).
Agit par négligence quiconque, par une imprévoyance
coupable, commet un crime ou un délit sans se rendre compte des
conséquences de son acte ou sans en tenir compte (art. 12 al. 3, 1
re
phrase CP).
c) En l’espèce, les données concernées figurent dans le cadre
d’un travail de mémoire ; elles ont au préalable fait l’objet de mesures
d’anonymisation. Les auteurs visés par les plaintes ont manifestement dû
considérer que ces mesures suffisaient à exclure une identification de la
personne concernée. Il s’agit donc tout au plus d’une négligence, de sorte
qu’on ne peut qu’exclure toute intention dolosive de leur part. Par
conséquent, l'élément subjectif nécessaire à la réalisation des infractions
précitées n'est manifestement pas réalisé. L’ordonnance de non-entrée en
matière rendue le 28 février 2014 est ainsi bien fondée.
d) Cela étant, cette ordonnance se réfère uniquement aux
plaintes déposées par G.________ à l’encontre de H.________ et de
T.. Elle ne mentionne pas la plainte déposée contre les
responsables de l’Institut N.. En ne se prononçant pas
formellement pas sur ladite plainte dans son ordonnance du 28 février
2014, le Procureur a rendu une non-entrée en matière implicite. Or, une
telle décision aurait dû faire l’objet d’un prononcé écrit et motivé. La
décision de non-entrée en matière prononcée implicitement doit donc être
annulée et le dossier de la cause renvoyé au Procureur pour qu’il statue
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sur la plainte déposée contres les responsable de l’Institut N., le 7
novembre 2013.
3.En définitive, le recours doit être partiellement admis. La non-
entrée en matière prononcée implicitement au sujet de la plainte déposée
le 7 novembre 2013 contre les responsables de l’Institut N. doit
être annulée et le dossier de la cause renvoyé au Ministère public de
l’arrondissement de La Côte pour qu’il procède dans le sens des
considérants. L’ordonnance de non-entrée en matière du 28 février 2014
sera confirmée pour le surplus.
Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de
l’émolument d'arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 660 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif
des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre
2010 ; RSV 312.03.1].), seront mis par deux tiers, soit par 440 fr., à la
charge du recourant qui succombe partiellement (art. 428 al. 1 CPP), le
solde étant laissé à la charge de l’Etat.
Le montant de 440 fr. déjà versé par le recourant à titre de
sûretés (art. 383 al. 1 CPP) sera imputé sur les frais mis à sa charge (art. 7
TFIP).
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale,
statuant à huis clos,
prononce :
I. Le recours est partiellement admis.
II. La non-entrée en matière prononcée implicitement par le
Procureur le 28 février 2014 au sujet de la plainte déposée
contre les responsables de l’Institut N.________ est annulée et
le dossier de la cause renvoyé au Ministère public de
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l’arrondissement de La Côte pour qu’il procède dans le sens
des considérants.
III. L’ordonnance de non-entrée en matière du 28 février 2014 est
confirmée pour le surplus.
IV. Les frais du présent arrêt, par 660 fr. (six cent soixante francs),
sont mis par deux tiers, soit par 440 fr. (quatre cent quarante
francs) à la charge de G., le solde étant laissé à la
charge de l’Etat.
V. Le montant de 440 fr. (quatre cent quarante francs) déjà versé
par le recourant à titre de sûretés est imputé sur la part des
frais mise à sa charge au chiffre III ci-dessus.
VI. Le présent arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-G.,
-Ministère public central,
et communiqué à :
-M. le Procureur de l’arrondissement de La Côte,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
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être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :