351 TRIBUNAL CANTONAL 216 PE14.002602-XCR C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Séance du 20 mars 2014
Présidence de M. A B R E C H T , président Juges:MM. Meylan et Maillard Greffier :M.Addor
Art. 132 al. 2, 393 al. 1 let. a CPP La Chambre des recours pénale prend séance à huis clos pour statuer sur le recours interjeté le 27 février 2014 par J.________ contre l’ordonnance du 21 février 2014 du Ministère public de l’arrondissement de La Côte refusant de lui désigner un défenseur d’office dans la cause n° PE14.002602-XCR. Elle considère : E n f a i t : A.A la suite de plaintes pénales déposées par W.________ les 26 et 30 janvier 2014, le Ministère public de l’arrondissement de La Côte a
2 - décidé, le 19 février 2014, de l’ouverture d’une instruction pénale contre J.________ pour voies de fait qualifiées, appropriation illégitime et injure. De ces plaintes, il résulte que le prévenu et la plaignante se sont rencontrés en juin 2013 et qu’ils ont noué une relation sentimentale. Ils ont fait ménage commun à partir du mois d’octobre 2013. Lors d’une dispute en octobre 2013, le prévenu aurait plaqué son amie contre un mur et lui aurait craché au visage, tout en la traitant de « pute ». La plaignante se serait défendue en giflant son ami. Par la suite, W.________ aurait chuté et sa tête aurait heurté un mur. Le prévenu en aurait profité pour la frapper au visage. Le 18 janvier 2014, le prévenu aurait amené son amie contre un mur, l’aurait fait tomber par terre et l’aurait frappée à coups de poing. La plaignante a encore expliqué que les 26 et 29 janvier 2014, elle s’était rendue chez son ex-ami, qui avait refusé de lui rendre les affaires personnelles qu’elle réclamait. B.Par ordonnance du 21 février 2014, le procureur a rejeté la requête de J.________ tendant à la désignation d’un défenseur d’office. C.Le 27 février 2014, le prénommé a interjeté recours auprès de la Chambre des recours pénale contre cette ordonnance. Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures. E n d r o i t : 1.Interjeté dans le délai légal (art. 396 al. 1 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007, RS 312.0]) contre une décision du ministère public (art. 393 al. 1 let. a CPP), par une partie qui a
3 - qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable. 2.a) En dehors des cas de défense obligatoire – hypothèse non réalisée en l’espèce –, l'art. 132 al. 1 let. b CPP soumet à deux conditions le droit à l'assistance d'un défenseur d'office: le prévenu doit être indigent et la sauvegarde de ses intérêts doit justifier une telle assistance (art. 132 al. 1 let. b CPP). Cette seconde condition s'interprète à l'aune des critères mentionnés à l'art. 132 al. 2 et 3 CPP. Ainsi, les intérêts du prévenu justifient une défense d'office lorsque la cause n'est pas de peu de gravité et qu'elle présente, sur le plan des faits ou du droit, des difficultés que le prévenu seul ne pourrait pas surmonter (art. 132 al. 2 CPP). En tout état de cause, une affaire n'est pas de peu de gravité lorsque le prévenu est passible d'une peine privative de liberté de plus de quatre mois, d'une peine pécuniaire de plus de 120 jours-amende ou d'un travail d'intérêt général de plus de 480 heures (art. 132 al. 3 CPP). Ainsi, pour qu'une défense d'office soit ordonnée dans un cas de défense facultative, il faut que les conditions posées par l'art. 132 al. 1 let. b CPP – et précisées par l'art. 132 al. 2 et 3 CPP – soient réunies. Pour évaluer si l'affaire présente des difficultés que le prévenu ne pourrait pas surmonter sans l'aide d'un avocat, il y a lieu d'apprécier l'ensemble des circonstances concrètes. Il faut tenir compte notamment des capacités du prévenu, de son expérience dans le domaine juridique ainsi que des mesures qui paraissent nécessaires, dans le cas particulier, pour assurer sa défense, notamment en ce qui concerne les preuves qu'il devra offrir (TF 1B_166/2013 du 17 juin 2013 c. 2.1 ; ATF 115 Ia 103 c. 4 p. 105). b) En l’espèce, l’indigence du recourant est établie, l’intéressé ayant produit à l’appui de sa requête de désignation d’un défenseur d’office une attestation d’après laquelle il est au bénéfice de prestations du revenu d’insertion depuis le 1 er mai 2011 (P. 6). Comme l’a relevé le procureur, la cause ne revêt toutefois aucun caractère de complexité suffisant au regard de l’art. 132 al. 2 CPP.
4 - La qualification juridique des faits ne donnera pas lieu à des difficultés particulières. Vu la nature de l’affaire, l’établissement des faits ne s’avère pas non plus malaisé au point de nécessiter le concours d’un avocat. Il s’agit pour l’essentiel de confronter les versions de chaque partie et de recueillir la déposition d’éventuels témoins. Quant aux preuves que le recourant pourrait avoir à offrir, un certain bon sens doit suffire pour agir utilement. Le recourant est donc en mesure d’assurer seul sa défense, bien qu’il ne soit pas familier des procédures judiciaires, comme beaucoup de justiciables d’ailleurs. En outre, le comportement reproché au recourant n’est pas d’une gravité qui nécessiterait l’assistance d’un mandataire professionnel. En effet, l’infraction de voies de fait (art. 126 al. 1 CP) est une simple contravention, passible d’une amende, et les infractions d’injure (art. 177 al. 1 CP) et d’appropriation illégitime (art. 137 ch. 1 CP) ne paraissent en l’espèce pas devoir être réprimées par une peine d’une gravité qui justifierait l’assistance d’un avocat. C’est par conséquent à bon droit que le Ministère public a rejeté la requête de J.________ tendant à la désignation d’un défenseur d’office.
5 - Par ces motifs, la Chambre des recours pénale, statuant à huis clos, prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 21 février 2014 est confirmée. III. Les frais d’arrêt, par 440 fr. (quatre cent quarante francs), sont mis à la charge de J.. IV. Le présent arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -M. J., -Ministère public central, et communiqué à : -M. Xavier Rubli, avocat, -M. le Procureur de l’arrondissement de La Côte par l’envoi de photocopies.
6 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). Le greffier :