351 TRIBUNAL CANTONAL 587 PE14.002582-YGL C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 30 août 2017
Composition : M. M A I L L A R D , président MM. Krieger et Perrot, juges Greffière:MmeCattin
Art. 30 CPP Statuant sur le recours interjeté le 28 juillet 2017 par U.________ contre l’ordonnance de refus de jonction des procédures pénales rendue le 24 juillet 2017 par le Ministère public central, division criminalité économique, dans la cause n° PE14.002582-YGL, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.a) Le 7 février 2014, le Ministère public central, division criminalité économique, a ouvert une instruction pénale contre R.________ et Y.________ pour gestion déloyale, sur plainte de D.________ et U.________, sous la référence PE14.002582-YGL.
2 - b) Le 2 mai 2016, le Ministère public central, division criminalité économique, a ouvert une seconde instruction pénale contre les prévenus, sous la référence PE16.008551-YGL. c) Le 30 juin 2016, un avis de prochaine clôture a été adressé aux parties dans le cadre de la première procédure ouverte sous la référence PE14.002582-YGL. Dans le délai prolongé au 30 août 2016, plusieurs mesures d’instruction ont été requises par les parties et mises en œuvre par le procureur. Le 17 mai 2017, un second avis de prochaine clôture a été adressé aux parties. Dans le délai imparti, les deux plaignants ont requis la jonction de l’enquête portant la référence PE14.002582-YGL avec celle instruite sous la référence PE16.008551-YGL. B.Par ordonnance du 24 juillet 2017, le Ministère public central a refusé d’ordonner la jonction des enquêtes PE14.002582-YGL et PE16.008551-YGL (I) et a dit que les frais suivaient le sort de la cause (II). C.Par acte du 28 juillet 2017, U.________ a recouru auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal contre cette ordonnance, en concluant, avec suite de dépens, à son annulation et à la jonction des procédures pénales PE14.002582-YGL et PE16.008551-YGL. A titre préalable, il a requis la production de la procédure PE16.008551-YGL et la consultation de ce dossier. Par déterminations du 17 août 2017, le procureur a conclu au rejet du recours.
3 - Par déterminations du 21 août 2017, D.________ a conclu, avec suite de dépens, à l’admission du recours déposé par U.. Par déterminations du 21 août 2017, R. et Y.________ ont conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet du recours et à la confirmation de l’ordonnance attaquée. E n d r o i t : 1.Une ordonnance par laquelle le Ministère public refuse d’ordonner la jonction de procédures pénales (art. 30 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0]) est susceptible d’un recours au sens des art. 393 ss CPP (Stephenson/Thiriet, in : Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, 2 e éd., Bâle 2014, n. 10 ad art. 393 CPP ; CREP 24 novembre 2015/774). Elle peut être attaquée dans les dix jours devant l’autorité de recours (396 al. 1 CPP; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise du 19 mai 2009 d’introduction du code de procédure pénale suisse ; RSV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi vaudoise du 12 décembre 1979 d’organisation judiciaire ; RSV 173.01]). En l'espèce, interjeté dans le délai légal auprès de l’autorité compétente par la partie plaignante qui a qualité pour recourir (cf. art. 382 al. 1 CPP) et satisfaisant aux conditions de forme posées par l’art. 385 al. 1 CPP, le recours d’U.________ est recevable.
2.1Le recourant estime que la décision rendue par le Ministère public revient à lui refuser l’accès à la procédure PE16.008551-YGL, ce qui violerait son droit d’être entendu, ainsi que les principes de l’égalité des armes et de la bonne foi, puisque l’avocat de la défense aurait eu accès
4 - aux deux dossiers. Il soutient également que les dossiers PE14.002582- YGL et PE16.008551-YGL devraient être joints, dès lors qu’ils relèveraient du même complexe de faits. 2.2L’art. 30 CPP prévoit que si des raisons objectives le justifient, le ministère public et les tribunaux peuvent ordonner la jonction ou la disjonction de procédures pénales. Cette disposition autorise des exceptions au principe de l’unité de la procédure prévu par l’art. 29 al. 1 CPP, aux termes duquel les infractions sont poursuivies et jugées conjointement lorsqu’un prévenu a commis plusieurs infractions (let. a), ainsi que lorsqu’il y a plusieurs coauteurs ou participation (let. b). Une telle dérogation au principe de l’unité de la procédure doit se fonder sur des raisons objectives, ce qui exclut qu’une exception au principe se fonde par exemple sur de simples motifs de commodité. Alors que les raisons objectives de disjoindre sont souvent évidentes, les situations où une jonction pourrait s’imposer, en dehors des hypothèses expressément prévues par la loi (cf. art. 26 al. 2, 31 al. 3, 33 ou 34 al. 1 CPP), sont plus difficiles à imaginer. Une étroite connexité entre différentes infractions plaide en particulier pour une jonction au sens de l'art. 30 CPP. Une telle connexité est notamment donnée, lorsque des participants s'accusent mutuellement d'infractions qui auraient été commises dans le cadre d'un même conflit (ATF 138 IV 29 consid. 5.5, JdT 2012 IV 185). Enfin, la formulation potestative de l'art. 30 CPP suggère qu'une certaine marge de manœuvre doit être laissée au procureur et que l'autorité de recours ne doit intervenir, en cas de refus de jonction, que dans les cas où la nécessité de joindre est manifeste. Un tel refus pourrait servir à garantir la rapidité de la procédure, respectivement à éviter tout retard inutile (ATF 138 IV 214 consid. 3.2 et les réf. citées). 2.3A titre préalable, il convient de préciser que tant que les procédures pénales ne sont pas jointes, seules les parties à une procédure ont accès au dossier de leur cause (cf. art. 101 al. 1 CPP). Comme l’a expliqué le procureur, le conseil des prévenus a eu accès au dossier de la cause PE16.008551-YGL par son associé qui défend les mêmes prévenus dans cette autre enquête pénale. Aucune violation du droit d’être entendu,
5 - ainsi que des principes de l’égalité des armes et de la bonne foi ne saurait ainsi être reprochée au Ministère public. Sur le fond, le procureur a indiqué dans ses déterminations que même si les prévenus étaient similaires dans les enquêtes PE14.002582-YGL et PE16.008551-YGL, les faits n’étaient pas liés, si bien que les deux causes pouvaient être traitées indépendamment l’une de l’autre. Il a ajouté qu’une jonction mettrait en échec le respect du principe de la célérité puisque la présente cause, qui est aujourd’hui close, avait été mise une première fois en prochaine clôture le 30 juin 2016, soit à peine deux mois après l’ouverture de la seconde instruction qui date du 2 mai 2016 et qui n’en était qu’à ses débuts. Ce n’était qu’ensuite d’une demande de prolongation du recourant lui-même et de la mise en œuvre des réquisitions de preuves formulées par les parties dans la présente enquête, dont l’audition d’un témoin et la production de relevés bancaires du plaignant D.________, que le second avis de prochaine clôture avait été rendu le 17 mai 2017. Le procureur a du reste précisé que le refus de jonction des procédures pénales s’appuyait sur le fait que l’enquête PE16.008551-YGL n’était pas encore terminée, des auditions devant être menées. Ces motifs sont convaincants et peuvent être approuvés. Une certaine marge de manœuvre devant être laissée au procureur et la nécessité d’une jonction n’étant pas manifeste, l’ordonnance litigieuse ne prête pas le flanc à la critique. 3.En définitive, le recours, mal fondé, doit être rejeté et l’ordonnance attaquée confirmée. Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du seul émolument d’arrêt, par 660 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).
6 - Les intimés qui ont obtenu gain de cause et qui ont procédé avec l'assistance d'un conseil professionnel ont droit à une indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la présente procédure de recours. Au vu du mémoire produit, une indemnité fixée à 300 fr., plus un montant correspondant à la TVA – étant rappelé que si les indemnités au sens des art. 429 ss CPP ne sont pas soumises à la TVA (art. 18 al. 2 let. i LTVA [loi fédérale régissant la taxe sur la valeur ajoutée ; RS 641.20]), il convient de tenir compte du fait que les honoraires payés par la partie à son avocat sont quant à eux soumis à la TVA (CREP 19 mars 2015/91 consid. 3.1.2) –, par 24 fr., soit au total 324 fr., sera allouée à R.________ et Y., solidairement entre eux, à la charge d’U. (art. 432 CPP, applicable par renvoi de l’art. 436 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 24 juillet 2017 est confirmée. III. Une indemnité de 324 fr. (trois cent vingt-quatre francs) est allouée à R.________ et Y., solidairement entre eux, pour la procédure de recours, à la charge d’U.. IV. Les frais d’arrêt, par 660 fr. (six cent soixante francs), sont mis à la charge d’U.. V. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Me Pierre Heger, avocat (pour U.),
7 - -Me Marcel Heider, avocat (pour R.________ et Y.), -Me Christophe Misteli, avocat (pour D.), -Ministère public central, et communiqué à : -M. le Procureur du Ministère public central, division criminalité économique, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). La greffière :