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TRIBUNAL CANTONAL
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PE14.002582-YGL
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Composition : M. M A I L L A R D , président
MM. Krieger et Perrot, juges
Greffière:MmeCattin
Art. 30 CPP
Statuant sur le recours interjeté le 28 juillet 2017 par
U.________ contre l’ordonnance de refus de jonction des procédures
pénales rendue le 24 juillet 2017 par le Ministère public central, division
criminalité économique, dans la cause n° PE14.002582-YGL, la Chambre
des recours pénale considère :
E n f a i t :
A.a) Le 7 février 2014, le Ministère public central, division
criminalité économique, a ouvert une instruction pénale contre R.________
et Y.________ pour gestion déloyale, sur plainte de D.________ et U.________,
sous la référence PE14.002582-YGL.
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b) Le 2 mai 2016, le Ministère public central, division
criminalité économique, a ouvert une seconde instruction pénale contre
les prévenus, sous la référence PE16.008551-YGL.
c) Le 30 juin 2016, un avis de prochaine clôture a été adressé
aux parties dans le cadre de la première procédure ouverte sous la
référence PE14.002582-YGL.
Dans le délai prolongé au 30 août 2016, plusieurs mesures
d’instruction ont été requises par les parties et mises en œuvre par le
procureur.
Le 17 mai 2017, un second avis de prochaine clôture a été
adressé aux parties.
Dans le délai imparti, les deux plaignants ont requis la jonction
de l’enquête portant la référence PE14.002582-YGL avec celle instruite
sous la référence PE16.008551-YGL.
B.Par ordonnance du 24 juillet 2017, le Ministère public central a
refusé d’ordonner la jonction des enquêtes PE14.002582-YGL et
PE16.008551-YGL (I) et a dit que les frais suivaient le sort de la cause (II).
C.Par acte du 28 juillet 2017, U.________ a recouru auprès de la
Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal contre cette
ordonnance, en concluant, avec suite de dépens, à son annulation et à la
jonction des procédures pénales PE14.002582-YGL et PE16.008551-YGL. A
titre préalable, il a requis la production de la procédure PE16.008551-YGL
et la consultation de ce dossier.
Par déterminations du 17 août 2017, le procureur a conclu au
rejet du recours.
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Par déterminations du 21 août 2017, D.________ a conclu, avec
suite de dépens, à l’admission du recours déposé par U..
Par déterminations du 21 août 2017, R. et Y.________
ont conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet du recours et à la
confirmation de l’ordonnance attaquée.
E n d r o i t :
1.Une ordonnance par laquelle le Ministère public refuse
d’ordonner la jonction de procédures pénales (art. 30 CPP [Code de
procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0]) est susceptible
d’un recours au sens des art. 393 ss CPP (Stephenson/Thiriet, in :
Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische
Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, 2
e
éd., Bâle 2014, n. 10
ad art. 393 CPP ; CREP 24 novembre 2015/774). Elle peut être attaquée
dans les dix jours devant l’autorité de recours (396 al. 1 CPP; cf. art. 20 al.
1 let. b CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours
pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise du 19 mai 2009
d’introduction du code de procédure pénale suisse ; RSV 312.01] ; art. 80
LOJV [loi vaudoise du 12 décembre 1979 d’organisation judiciaire ; RSV
173.01]).
En l'espèce, interjeté dans le délai légal auprès de l’autorité
compétente par la partie plaignante qui a qualité pour recourir (cf. art. 382
al. 1 CPP) et satisfaisant aux conditions de forme posées par l’art. 385 al. 1
CPP, le recours d’U.________ est recevable.
2.1Le recourant estime que la décision rendue par le Ministère
public revient à lui refuser l’accès à la procédure PE16.008551-YGL, ce qui
violerait son droit d’être entendu, ainsi que les principes de l’égalité des
armes et de la bonne foi, puisque l’avocat de la défense aurait eu accès
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aux deux dossiers. Il soutient également que les dossiers PE14.002582-
YGL et PE16.008551-YGL devraient être joints, dès lors qu’ils relèveraient
du même complexe de faits.
2.2L’art. 30 CPP prévoit que si des raisons objectives le justifient,
le ministère public et les tribunaux peuvent ordonner la jonction ou la
disjonction de procédures pénales. Cette disposition autorise des
exceptions au principe de l’unité de la procédure prévu par l’art. 29 al. 1
CPP, aux termes duquel les infractions sont poursuivies et jugées
conjointement lorsqu’un prévenu a commis plusieurs infractions (let. a),
ainsi que lorsqu’il y a plusieurs coauteurs ou participation (let. b). Une telle
dérogation au principe de l’unité de la procédure doit se fonder sur des
raisons objectives, ce qui exclut qu’une exception au principe se fonde par
exemple sur de simples motifs de commodité. Alors que les raisons
objectives de disjoindre sont souvent évidentes, les situations où une
jonction pourrait s’imposer, en dehors des hypothèses expressément
prévues par la loi (cf. art. 26 al. 2, 31 al. 3, 33 ou 34 al. 1 CPP), sont plus
difficiles à imaginer. Une étroite connexité entre différentes infractions
plaide en particulier pour une jonction au sens de l'art. 30 CPP. Une telle
connexité est notamment donnée, lorsque des participants s'accusent
mutuellement d'infractions qui auraient été commises dans le cadre d'un
même conflit (ATF 138 IV 29 consid. 5.5, JdT 2012 IV 185). Enfin, la
formulation potestative de l'art. 30 CPP suggère qu'une certaine marge de
manœuvre doit être laissée au procureur et que l'autorité de recours ne
doit intervenir, en cas de refus de jonction, que dans les cas où la
nécessité de joindre est manifeste. Un tel refus pourrait servir à garantir la
rapidité de la procédure, respectivement à éviter tout retard inutile (ATF
138 IV 214 consid. 3.2 et les réf. citées).
2.3A titre préalable, il convient de préciser que tant que les
procédures pénales ne sont pas jointes, seules les parties à une procédure
ont accès au dossier de leur cause (cf. art. 101 al. 1 CPP). Comme l’a
expliqué le procureur, le conseil des prévenus a eu accès au dossier de la
cause PE16.008551-YGL par son associé qui défend les mêmes prévenus
dans cette autre enquête pénale. Aucune violation du droit d’être entendu,
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ainsi que des principes de l’égalité des armes et de la bonne foi ne saurait
ainsi être reprochée au Ministère public.
Sur le fond, le procureur a indiqué dans ses déterminations
que même si les prévenus étaient similaires dans les enquêtes
PE14.002582-YGL et PE16.008551-YGL, les faits n’étaient pas liés, si bien
que les deux causes pouvaient être traitées indépendamment l’une de
l’autre. Il a ajouté qu’une jonction mettrait en échec le respect du principe
de la célérité puisque la présente cause, qui est aujourd’hui close, avait
été mise une première fois en prochaine clôture le 30 juin 2016, soit à
peine deux mois après l’ouverture de la seconde instruction qui date du 2
mai 2016 et qui n’en était qu’à ses débuts. Ce n’était qu’ensuite d’une
demande de prolongation du recourant lui-même et de la mise en œuvre
des réquisitions de preuves formulées par les parties dans la présente
enquête, dont l’audition d’un témoin et la production de relevés bancaires
du plaignant D.________, que le second avis de prochaine clôture avait été
rendu le 17 mai 2017. Le procureur a du reste précisé que le refus de
jonction des procédures pénales s’appuyait sur le fait que l’enquête
PE16.008551-YGL n’était pas encore terminée, des auditions devant être
menées.
Ces motifs sont convaincants et peuvent être approuvés. Une
certaine marge de manœuvre devant être laissée au procureur et la
nécessité d’une jonction n’étant pas manifeste, l’ordonnance litigieuse ne
prête pas le flanc à la critique.
3.En définitive, le recours, mal fondé, doit être rejeté et
l’ordonnance attaquée confirmée.
Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du
seul émolument d’arrêt, par 660 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de
procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; RSV
312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428
al. 1 CPP).
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Les intimés qui ont obtenu gain de cause et qui ont procédé
avec l'assistance d'un conseil professionnel ont droit à une indemnité pour
les dépenses obligatoires occasionnées par la présente procédure de
recours. Au vu du mémoire produit, une indemnité fixée à 300 fr., plus un
montant correspondant à la TVA – étant rappelé que si les indemnités au
sens des art. 429 ss CPP ne sont pas soumises à la TVA (art. 18 al. 2 let. i
LTVA [loi fédérale régissant la taxe sur la valeur ajoutée ; RS 641.20]), il
convient de tenir compte du fait que les honoraires payés par la partie à
son avocat sont quant à eux soumis à la TVA (CREP 19 mars 2015/91
consid. 3.1.2) –, par 24 fr., soit au total 324 fr., sera allouée à R.________ et
Y., solidairement entre eux, à la charge d’U. (art. 432 CPP,
applicable par renvoi de l’art. 436 al. 1 CPP).
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale
prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. L’ordonnance du 24 juillet 2017 est confirmée.
III. Une indemnité de 324 fr. (trois cent vingt-quatre francs) est
allouée à R.________ et Y., solidairement entre eux,
pour la procédure de recours, à la charge d’U..
IV. Les frais d’arrêt, par 660 fr. (six cent soixante francs), sont mis
à la charge d’U..
V. L’arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos,
est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-Me Pierre Heger, avocat (pour U.),
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-Me Marcel Heider, avocat (pour R.________ et Y.),
-Me Christophe Misteli, avocat (pour D.),
-Ministère public central,
et communiqué à :
-M. le Procureur du Ministère public central, division criminalité
économique,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé
devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification
de l'expédition complète (art. 100 al. 1