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TRIBUNAL CANTONAL
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AIG/01/13/0003353
L E J U G E D E L A
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Présidence de M. M A I L L A R D , juge unique
Greffière:MmeMatile
Art. 357 al. 3, 363 al. 2, 393 al. 1 let. a et 429 al. 1 let. a CPP
Le Juge de la Chambre des recours pénale prend séance à huis
clos pour statuer sur le recours interjeté le 4 février 2014 par Q.________
contre la décision rendue le 27 janvier 2014 par le Préfet du district d'Aigle
dans la cause n° AIG/01/13/0003353.
Elle considère :
E n f a i t :
A.Q.________ a été dénoncée à la Préfecture d'Aigle en tant que
gérante du magasin D.________, pour ne pas avoir respecté l'art. 21 al. 2
OSR (Ordonnance du 5 septembre 1979 sur la signalisation routière, RS
7741.21) en omettant d’apposer le signal "Hauteur maximale" en
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présence du mât métallique surplombant une des places de parc située
devant son échoppe.
Par ordonnance pénale du 27 septembre 2013, le Préfet du
district d'Aigle a constaté que Q.________ s'était rendue coupable de
violation simple LCR, l'a condamnée à une amende de 100 fr., la peine
privative de liberté de substitution étant fixée à un jour et a mis les frais,
par 150 fr., à sa charge.
Q.________ a fait opposition à l'ordonnance précitée. Une
audience s’est tenue le 17 décembre 2013, au cours de laquelle la
prévenue a été entendue.
Par ordonnance du 24 décembre 2013, le Préfet du district
d'Aigle a ordonné le classement de la procédure pénale dirigée contre
Q.________ pour violation simple des règles de la circulation, les frais de
procédure étant laissés à la charge de l'Etat.
Cette ordonnance a été approuvée par le Procureur général le
9 janvier 2014.
B.Par courrier du 22 janvier 2014, le conseil de Q.________ a
interpellé le Préfet au sujet de l'ordonnance de classement du 24
décembre 2013, soulignant que cette décision ne statuait pas sur le sort
des frais, plus particulièrement sur les honoraires dus à l'avocat de la
partie acquittée (art. 429 al. 1 let. a CPP [Code de procédure pénale suisse
du 5 octobre 2007, RS 312.0]). Cela étant, Q.________ a conclu
principalement, avec suite de frais et dépens, à ce qu'il plaise au Préfet
compléter sa décision et lui allouer une participation à ses honoraires
d'avocat de 1'360 francs. A ce défaut, elle a conclu à la réforme de la
décision entreprise en ce sens qu'une indemnité de 1'360 fr. lui est allouée
pour les dépens occasionnés par l'exercice raisonnable de ses droits de
procédure.
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Par courrier du 27 janvier 2014 à Me Foetisch, le Préfet a
confirmé que sa décision de ne pas se prononcer en l'espèce sur le
paiement des frais et débours, notamment des honoraires d'avocat, était
volontaire. Il indiquait dans sa correspondance la voie de recours utile
auprès du Tribunal cantonal.
C.Par acte déposé le 4 février 2014, Q.________ a recouru contre
la décision précitée. Elle a conclu, avec suite de frais et dépens, à sa
réforme en ce sens qu’une indemnité de 1'810 fr. lui est allouée, plus le
remboursement des frais de justice s’il y a lieu, pour les dépens
occasionnés par l’exercice raisonnable de ses droits de procédure.
Dans ses déterminations du 25 mars 2014, le Préfet a indiqué
que sa décision était motivée par le fait qu’à ce stade de la procédure, en
première instance, la présence d’un avocat à ses yeux n’était pas justifiée
pour l’instruction du dossier.
Par courrier du 25 mars 2014, le Ministère public central,
Division affaires spéciales, contrôle et mineurs, a déclaré renoncer à
déposer des déterminations.
E n d r o i t :
1.Selon l’art. 363 al. 2 CPP, l’autorité pénale compétente en
matière de contraventions qui rend une décision dans une procédure de
contravention est également compétente pour rendre les décisions
ultérieures. Tel est notamment le cas d’une décision statuant sur
l’indemnité éventuellement due au prévenu mis au bénéfice d’une
ordonnance de classement pour les dépenses occasionnées par l’exercice
raisonnable de ses droits de procédure (art. 429 al. 1 let. c CPP) lorsque
les prétentions n’ont pas été traitées dans la décision de première
instance (cf. TF 6B_265/2012 du 10 septembre 2012, c. 2.3). De telles
décisions sont susceptibles de recours selon la procédure des art. 393 ss
CPP (Perrin, in: Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de
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procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 11 ad art. 365 CPP;
Moreillon/Parein-Reymond, in: Petit commentaire du Code de procédure
pénale, Bâle 2013, n. 7 ad art. 363 CPP; Heer, in: Niggli/Heer/ Wiprächtiger
[éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung,
Jugendstrafprozessord-nung, Bâle 2011, n. 6 ad art. 365 CPP).
Interjeté dans le délai légal (art. 396 al. 1 CPP) contre une
décision prise par le Préfet dans un cas prévu par le CPP (art. 393 al. 1 let.
a CPP; art. 18 LVCR [loi cantonale du 25 novembre 1974 sur la circulation
routière, RSV 741.01]) par une partie ayant qualité pour recourir, et
satisfaisant aux conditions de forme posées par l’art. 385 al. 1 CPP, il y a
lieu d’entrer en matière sur le recours.
Dans la mesure où le montant auquel prétend la recourante,
qui porte sur des conséquences économiques accessoires d’une décision
au sens de l’art. 395 let. b CPP, est inférieur à 5'000 fr., le recours relève
de la compétence du juge unique de la Chambre des recours pénale du
Tribunal cantonal (art. 13 al. 2 LVCPP [loi d’introduction du code de
procédure pénale suisse; RSV 312.01] ; CREP 14 décembre 2012/858).
2.a) En vertu de l'art. 429 al. 1 let. a CPP, si le prévenu est
acquitté totalement ou en partie ou s'il bénéficie d'une ordonnance de
classement, il a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par
l'exercice raisonnable de ses droits de procédure. L'autorité pénale
examine d'office les prétentions du prévenu et peut lui enjoindre de les
chiffrer et de les justifier (art. 429 al. 2 CPP). Il appartient à l'autorité qui a
procédé à l'abandon de la poursuite pénale de fixer une indemnité fondée
sur l'art. 429 CPP (Mizel/Rétornaz, in: Kuhn/Jeanneret (éd.), Commentaire
romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 51 ad art. 429
CPP).
La base légale fondant un droit à des dommages et intérêts et
à une réparation du tort moral a été créée dans le sens d'une
responsabilité causale; l'Etat doit réparer la totalité du dommage qui
présente un lien de causalité avec la procédure pénale au sens du droit de
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la responsabilité civile (Message du Conseil fédéral relatif à l'unification du
droit de la procédure pénale du 21 décembre 2005, FF 2006 II 1057 ss,
spéc. 1313). L'indemnité selon l’art. 429 al. 1 let. a CPP – de même que
celle prévue par l’art. 436 al. 2 CPP – concerne les dépenses du prévenu
pour un avocat de choix (TF 6B_65/2012 du 23 février 2012 c. 2; cf.
Grieser, in: Donatsch/Hansjakob/Lieber (éd.), Kommentar zur
schweizerischen Strafprozessordnung, 2010, n. 4 ad art. 429 CPP; Schmid,
Schweizerische Strafprozessordnung, Praxiskommentar, 2009, n. 7 ad art.
429 CPP; Wehrenberg/Bernhard, in: Niggli/Heer/Wiprächtiger (éd.), Basler
Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung,
Jugendstrafprozessordnung, Bâle 2011, n. 12 ad art. 429 CPP et n. 3 in fine
ad art. 436 CPP) et comprend également les débours, tels que photocopies
et frais de communication (Wehrenberg/Bernhard, op. cit., n. 17 ad art.
429 CPP; Mizel/Rétornaz, op. cit., n. 36 ad art. 429 CPP; CAPE 14 mars
2012/88 c. 2.2).
b) Dans un arrêt de principe, le Tribunal fédéral a également
exposé que cette indemnisation ne se limitait pas au cas où l’intéressé
avait été prévenu à tort d’avoir commis un crime ou un délit (ATF 138 IV
197, c. 2.3). Il en a ainsi déduit qu’en cas de contravention, il n’était pas
possible de partir du principe que les frais de défense ne seraient pas
indemnisés, et que l’intéressé devrait les supporter lui-même en vertu
d’une sorte d’obligation sociale. D’après le Tribunal fédéral, en effet, il ne
faut pas perdre de vue que, dans le cadre de l’art. 429 al. 1 let. a CPP,
c’est la défense d’une personne accusée à tort par l’Etat et attraite à tort
dans une procédure pénale qui est en cause; or, le droit pénal matériel et
la procédure pénale sont des domaines complexes et, pour des personnes
qui ne sont pas coutumières des procès, ils représentent une charge et un
très gros défi; celui qui se défend seul est, sous cet angle, désavantagé.
Or, ces constatations sont indépendantes de la gravité de l’infraction
reprochée (ATF 138 IV 197, c. 2.3.5).
L'art. 429 al. 1 let. a CPP transpose la jurisprudence selon laquelle
l'Etat ne prend en charge les frais de défense que dans la mesure où
l'assistance était nécessaire, compte tenu de la complexité de l'affaire en
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fait ou en droit, et où le volume de travail, et donc les honoraires de
l'avocat, étaient ainsi justifiés (ATF 138 IV 197 c. 2.3.4, p. 203; Message
précité, FF 2006 II 1313; Wehrenberg/Bernhard, op. cit., n. 15 ad art. 429
CPP; Mizel/Rétornaz, op. cit., n. 31 ad art. 429 CPP; CAPE 14 mars 2012/88
c. 2.2; Juge unique CREP 9 mars 2012/152; Juge unique CREP 14 février
2012/79; cf. ATF 115 IV 156 c. 2d).
Pour calculer le montant des honoraires, il convient d'appliquer
le tarif horaire de l'avocat, pour autant que ce tarif se trouve dans la
fourchette moyenne des tarifs pratiqués au lieu où l'avocat a son cabinet.
Dans les autres cas, l'autorité pourra le réduire, s'il dépasse ce qui est
usuellement admissible, tout en veillant à laisser au prévenu et à son
mandataire une certaine marge de manœuvre dans la fixation des
honoraires. Il ne saurait être question de lui imposer le tarif de l'assistance
judiciaire (Mizel/Rétornaz, op. cit., n. 35 ad art. 429 CPP).
c) En l’espèce, Q.________ a été libérée, par ordonnance de
classement rendue par le préfet le 24 décembre 2013, de l’infraction de
violation simple des règles de la circulation. Le fait qu’il s’agisse d’une
contravention (art. 103 CP) n’exclut pas, on l’a vu ci-dessus,
l’indemnisation de ses frais d’avocat. En l’occurrence, la situation en fait,
et surtout en droit, n’était pas simple, de sorte que le fait d’avoir recouru
aux services d’un avocat pour se défendre était tout à fait légitime dans le
cas particulier.
La recourante demande que son avocat soit indemnisé à
raison de trois heures de travail, au tarif horaire de 400 fr., ainsi que pour
ses frais de déplacement, par 160 fr. (P. 5). Elle y ajoute les frais et
dépens liés au dépôt du présent recours, par 450 francs.
Au vu de l’ensemble des circonstances, les trois heures de
travail réclamées jusqu’au prononcé de l’ordonnance de classement sont
justifiées. Le tarif horaire de 400 fr. est cependant excessif au vu de la
nature de l’affaire et c’est celui, plus adapté, de 330 fr. qui sera retenu. A
cela s’ajouteront les frais de transport de l’avocat, à deux reprises, de
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Villars à Aigle et retour. L’indemnité totale allouée à Q.________ pour les
frais liés à sa défense en première instance sera ainsi de 1'242 fr., TVA
comprise.
3.En définitive, le recours doit être admis et la décision du 27
janvier 2014 réformée en ce sens que le montant de 1'242 fr. est alloué à
Q.________ à titre d’indemnité au sens de l’art. 429 al. 1 let. a CPP, à la
charge de l’Etat.
Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de
l’émolument d’arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 630 fr. (art. 20 al. 1 i.f. TFJP
[Tarif des frais judiciaires pénaux; RSV 312.03.1]), seront laissés à la
charge de l’Etat.
La recourante, qui a obtenu gain de cause avec l’assistance
d’un défenseur de choix, a également droit à une indemnité pour les
dépenses occasionnées pour la défense de ses droits dans le cadre la
procédure de recours. Un montant de 330 fr., plus la TVA par 26 fr. 40,
doit lui être alloué à ce titre.
Par ces motifs,
le juge de la Chambre des recours pénale,
statuant à huis clos,
prononce :
I. Le recours est partiellement admis.
II. La décision rendue le 27 janvier 2014 par le Préfet du district
d’Aigle est réformée en ce sens qu’un montant de 1'242 fr.
(mille deux cent quarante-deux francs), TVA comprise, est
alloué à Q.________ à titre d’indemnité au sens de l’art. 429 al.
1 let. a CPP, à la charge de l’Etat.
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III. Les frais d’arrêt, par 630 fr. (six cent trente francs), sont
laissés à la charge de l’Etat.
IV. Un montant de 356 fr. 40 (trois cent cinquante-six francs et
quarante centimes) est alloué à Q.________ à titre d’indemnité
au sens de l’art. 429 al. 1 let. a CPP, pour la procédure de
recours, à la charge de l’Etat.
V. Le présent arrêt est exécutoire.
Le juge : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-Me Patrick Foetisch, avocat (pour Q.________),
-Ministère public central,
et communiqué à :
-M. le Préfet du district d’Aigle,
-M. le Procureur du Ministère public central, division affaires
spéciales, contrôle et mineurs,
par l’envoi de photocopies.
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Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1