351 TRIBUNAL CANTONAL 104 LAU/01/13/0007954 L E J U G E D E L A C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Séance du 5 février 2014
Juge :M. Krieger Greffière:Mme Molango
Art. 354 al. 3 CPP Le Juge de la Chambre des recours pénale prend séance à huis clos pour statuer sur le recours interjeté le 29 janvier 2014 par R.________ contre le prononcé rendu le 23 janvier 2014 par la Préfète du district de Lausanne dans la cause n° LAU/01/13/0007954. Elle considère : E n f a i t : A.a) Par ordonnance pénale du 24 octobre 2013, la Préfète du district de Lausanne a condamné R.________ pour infraction simple à la Loi
2 - fédérale sur la circulation routière à une amende de 350 fr. et a mis les frais, par 50 fr., à la charge de ce dernier. b) Le 14 novembre 2014, le Service des automobiles et de la navigation (ci-après : SAN) a informé le prénommé qu’il envisageait de prononcer une mesure de retrait du permis de conduire en raison de l’infraction précitée. Par courrier du 30 décembre 2013, R.________ a déposé des déterminations auprès du SAN, en concluant à ce qu’un avertissement, voire une éventuelle amende complémentaire, soit prononcé à son encontre en lieu et place d’une mesure de retrait du permis. Par avis du 7 janvier 2014, le SAN a informé l’intéressé que l’autorité administrative était liée par l’état de fait établi par le juge pénal et qu’il lui appartenait de faire valoir ses arguments devant cette autorité. B.a) Par écriture du 14 janvier 2014 adressée à la Préfète, le prévenu a déposé les observations du 30 décembre 2013 qu’il avait adressées au SAN. b) Par courrier du 23 janvier 2014, la Préfète a informé R.________ que l’ordonnance pénale du 24 octobre 2013 était devenue exécutoire, à défaut d’opposition dans le délai de 10 jours, et qu’il avait la possibilité de « s’opposer auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal ». C.Par acte du 29 janvier 2013, R.________ a recouru auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal contre l’ordonnance pénale du 24 octobre 2013. Il n’a pas été demandé de déterminations. E n d r o i t :
3 - 1.L’art. 395 let. a CPP prévoit que, si l’autorité de recours est un tribunal collégial – ce qui est le cas de la Chambre des recours pénale, laquelle statue à trois juges (art. 67 al. 1 let. 1 LOJV [Loi d'organisation judiciaire; RSV 173.01]; art. 12 al. 1 ROTC [Règlement organique du Tribunal cantonal; RSV 173.31.1) –, sa direction de la procédure statue seule sur le recours lorsqu’il porte exclusivement sur des contraventions. Tel est le cas en l’espèce, de sorte qu'un juge de la Chambre des recours pénale est compétent pour statuer en tant que juge unique (art. 13 al. 2 LVCPP [Loi d’introduction du code de procédure pénale suisse; RSV 312.01]; CREP 3 juillet 2012/592; CREP 10 mai 2012/285). 2.a) Selon l’art. 354 al. 1 CPP, le prévenu peut former opposition contre l’ordonnance pénale devant le Ministère public, respectivement devant l’autorité pénale compétente en matière de contraventions (cf. art. 357 al. 1 CPP), par écrit et dans les dix jours. Si aucune opposition n’est valablement formée, l’ordonnance pénale est assimilée à un jugement entré en force (art. 354 al. 3 CPP). En ne formant pas opposition dans le délai prévu à cet effet, le prévenu est réputé avoir accepté l’offre qui lui est faite et l’ordonnance pénale acquiert un statut identique à celui d’un jugement définitif et exécutoire, ceci au même titre que ceux rendus par un tribunal (Moreillon/Parein-Raymond, Petit commentaire, Code de procédure pénale, Bâle 2013, n. 25 ad art. 354 CPP). Seule la voie de la révision est ouverte contre une ordonnance pénale entrée en force de chose jugée (cf. art. 410 al. 1 CPP; Niggli/Heer/Wiprächtiger (éd.), Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, Bâle 2011, n. 21 ad art. 354 CPP).
4 - b) En l’espèce, le délai de dix jours pour faire opposition a commencé à courir le lendemain de la notification de l’ordonnance pénale du 24 octobre 2013 (cf. art. 90 al. 1 CPP). Toutefois, l’intéressé n’a pas réagi en temps utile. Ce n’est que par écriture du 14 janvier 2014 qu’il a demandé à la Préfète de revoir son ordonnance. Son opposition est donc manifestement tardive. Par conséquent, l’ordonnance pénale du 24 octobre 2013 est entrée en force de chose jugée. Cela étant, R.________ a déclaré, par acte du 29 janvier 2014, « recourir » contre l’ordonnance pénale précitée, à laquelle il admet ne pas avoir fait opposition en temps utile, sans toutefois faire valoir de circonstances qui justifieraient une restitution de délai. Son acte doit ainsi être considéré comme un recours et traité comme tel. Outre le fait que le recours est tardif, le délai pour recourir étant également de dix jours (art. 396 al. 1 CPP), il est irrecevable du fait que l’opposition est la seule voie de droit, hormis la voie extraordinaire de la révision (cf. art. 410 al. 1 CPP), contre l’ordonnance pénale (Gilliéron/Killias, in : Kuhn/Jeanneret (éd.), Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 1 ad art. 354 CPP). Il s’ensuit que le recours de R.________ doit être déclaré irrecevable. 3.Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du seul émolument d'arrêt, par 360 fr. (art. 20 al. 1 TFJP [tarif des frais judiciaires pénaux du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).
5 - Par ces motifs, le Juge de la Chambre des recours pénale, statuant à huis clos, prononce : I. Le recours est irrecevable. II. Les frais de la procédure de recours, par 360 fr. (trois cent soixante francs), sont mis à la charge du recourant. III. Le présent arrêt est exécutoire. Le juge : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -M. R.________, -Ministère public central, et communiqué à : -Mme la Préfète du district de Lausanne, par l’envoi de photocopies.
6 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). La greffière :