351
TRIBUNAL CANTONAL
125
PE14.002286-GRV
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Séance du 14 février 2014
Présidence de M. A B R E C H T, président
Juges:MM. Perrot et Maillard
Greffière:MmeFritsché
Art. 221 al. 1 let. c, 221 al. 2, 393ss CPP
La Chambre des recours pénale prend séance à huis clos pour
statuer sur le recours interjeté le 12 février 2014 par W.________ contre
l’ordonnance de détention provisoire rendue le 6 février 2014 par le
Tribunal des mesures de contrainte dans la cause n° PE14.002286-GRV.
Elle considère :
E n f a i t :
A.Une instruction pénale est ouverte devant le Ministère public
de l’arrondissement de La Côte à l’encontre de W.________ pour tentative
d’extorsion, subsidiairement menaces, voire contrainte.
-
2 -
Il est notamment reproché au prévenu de s’être rendu, le 4
février 2014, à [...], dans le garage de son ancien employeur, le plaignant
M., et d’avoir menacé ce dernier à l’aide d’une machette d’une
trentaine de centimètres et d’un couteau dont la lame mesure une
vingtaine de centimètres, s’il ne lui versait pas le montant de 6'400 francs
correspondant, selon lui, à des arriérés de salaire pour la période de
janvier à avril 2011, l’existence de cette créance étant contestée par le
plaignant. Le prévenu est également soupçonné d’avoir fait tomber le
téléphone portable du plaignant alors qu’il tentait d’appeler la police et
d’avoir menacé D., employé de M., à l’aide des armes
susmentionnées.
W. a été appréhendé par la police le 4 février 2014 à
[...].
B.Le 5 février 2014, le procureur d’arrondissement itinérant a
demandé la mise en détention provisoire de W., soutenant
notamment que les risques de récidive et de passage à l’acte étaient
réalisés.
Entendu le 6 février 2014 par le Tribunal des mesures de
contrainte, W. a déclaré qu’il préférait aller travailler à [...] plutôt
que d’aller en prison et qu’il était prêt à porter un bracelet électronique. Il
s’est encore engagé à ne plus venir à [...], ni à contacter le garage en
question. Par son défenseur, il a invoqué que la tentative d’extorsion
n’était pas réalisée, faute de dessein d’enrichissement. Il a ajouté que dès
lors qu’il avait un avocat, il n’avait plus aucune raison de s’en prendre à
M.________ et qu’ainsi le pronostic ne pouvait être qualifié de très
défavorable. Il soutenait enfin qu’une détention provisoire serait
disproportionnée en regard de la gravité relative des actes qui lui étaient
reprochés.
Par ordonnance du 6 février 2014, le Tribunal des mesures de
contrainte a ordonné la détention provisoire de W.________ (I), a fixé la
durée maximale de la détention provisoire à 3 mois, soit au plus tard
-
3 -
jusqu’au 4 mai 2014 (II) et a dit que les frais de cette décision suivaient le
sort de la cause (III).
C.Le 12 février 2014, W.________, par son défenseur d’office,
l’avocat Mathias Keller, a recouru auprès de la Chambre des recours
pénale contre cette ordonnance. Il a conclu, avec suite de dépens,
principalement au rejet de la requête de mise en détention provisoire du
Ministère public de l’arrondissement de la Côte et à sa mise en liberté
immédiate et, subsidiairement, à ce que des mesures de substitution
soient ordonnées en lieu et place de la détention provisoire et à sa mise
en liberté immédiate.
E n d r o i t :
1.Interjeté dans le délai légal (art. 396 al. 1 CPP [Code de
procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0]) contre une
décision du Tribunal des mesures de contrainte dans un cas prévu par le
CPP (art. 393 al. 1 let. c CPP), par le détenu qui a qualité pour recourir (art.
382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours
est recevable.
- a) En vertu de l'art. 221 al. 1 CPP, la détention provisoire et la
détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que
lorsque le prévenu est fortement soupçonné d'avoir commis un crime ou
un délit et qu'il y a sérieusement lieu de craindre qu'il se soustraie à la
procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite (let. a),
qu'il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur
des personnes ou en altérant des moyens de preuves (let. b), ou qu'il
compromette sérieusement la sécurité d'autrui par des crimes ou des
délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre (let.
c). En outre, selon l’art. 221 al. 2 CPP, la détention peut être ordonnée s’il
y a sérieusement lieu de craindre qu’une personne passe à l’acte après
avoir menacé de commettre un crime grave (cf. ATF 137 IV 122 c. 5.2).
- 4 -
Pour qu’une personne soit placée en détention provisoire, il
doit exister à son égard des charges suffisantes de culpabilité ou des
indices sérieux de culpabilité, c’est-à-dire des raisons plausibles de la
soupçonner d’avoir commis une infraction. Il n’appartient toutefois pas au
juge de la détention de procéder à une pesée complète des éléments à
charge et à décharge et d’apprécier la crédibilité des personnes qui
mettent en cause le prévenu. Il doit uniquement examiner s’il existe des
indices de culpabilité justifiant une telle mesure. L’intensité des charges
propres à motiver une détention provisoire n’est pas la même aux divers
stades de l’instruction pénale ; si des soupçons, même encore peu précis,
peuvent être suffisants dans les premiers temps de l’enquête, la
perspective d’une condamnation doit apparaître vraisemblable après
l’accomplissement des actes d’instruction envisageables (ATF 137 IV 122
c. 3.2 ; ATF 116 Ia 143 c. 3c).
c) En l'espèce, les faits sont en grande partie admis par le
prévenu (PV aud. de W.________ du 4 février 2014, p. 3, R 5 – audition de
police). A ce stade de l’instruction et en l’état du dossier, il existe des
éléments suffisants, malgré ce que soutient le recourant, pour envisager
une possible tentative d’extorsion et chantage, notamment.
2.a) Le recourant fait grief au Tribunal des mesures de
contrainte d’avoir retenu qu’un risque de récidive au sens de l’art. 221 al.
1 let. c CPP et qu’un risque de passage à l’acte au sens de l’art. 221 al. 2
CPP étaient réalisés.
b) Le maintien en détention ne peut se justifier en raison d’un
risque de réitération que si le pronostic est très défavorable et si les délits
dont l'autorité redoute la réitération sont graves (ATF 137 IV 84 c. 4.5, JT
2011 IV 325; ATF 135 I 71 c. 2.3; ATF 133 I 270 c. 2.2 et les arrêts cités, JT
2011 IV 3; TF 1B_39/2013 du 14 février 2013 c. 2.1). Le risque de récidive
peut également se fonder sur les infractions faisant l'objet de la procédure
pénale en cours, si le prévenu est fortement soupçonné – avec une
probabilité confinant à la certitude – de les avoir commises (ATF 137 IV 84
c. 3.2 et les références citées, JT 2011 IV 325; TF 1B_39/2013 ibidem).
- 5 -
Pour établir son pronostic, le juge doit s'attacher à la situation personnelle
du prévenu, en tenant compte notamment de ses antécédents judiciaires,
de sa fragilité psychique, de la nature des infractions commises, ainsi que
du nombre et de la fréquence des infractions en cause (Schmocker, in
Kuhn/Jeanneret (éd.), Commentaire romand, Code de procédure pénale
suisse, Bâle 2011, n. 20 ad art. 221 CPP). La prévention du risque de
récidive doit permettre de faire prévaloir l'intérêt à la sécurité publique sur
la liberté personnelle du prévenu (ATF 137 IV 13 c. 4.5).
c) L’art. 221 al. 2 CPP prévoit que la détention peut être
ordonnée s'il y a sérieusement lieu de craindre qu'une personne passe à
l'acte après avoir menacé de commettre un crime grave. Une détention
ordonnée en application de ce motif a donc pour objectif d'éviter la
concrétisation d'un crime, mais non d'un délit (ATF 137 IV 122). Ce motif
de détention peut non seulement s'appliquer à une personne ayant
accompli des actes préparatoires délictueux au sens de l'art. 260 bis CP ou
ayant commis une tentative au sens de l'art. 22 CP, mais également à une
personne s'étant livrée à d'autres actes non prévus par la loi lorsque ceux-
ci sont en tous points comparables s'agissant du risque de commission
d'un crime (Schmocker, in Kuhn/Jeanneret (éd.), Commentaire romand,
Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 22 ad art. 221 CPP et les
références citées, p. 1029). En outre, pour admettre que le recourant
menace sérieusement de passer à l'acte, il suffit que, sur la base de sa
situation personnelle et des circonstances d'espèce, la probabilité de
passage à l'acte puisse être considérée comme très élevée (Schmocker,
op. cit., n. 22 ad art. 221 CPP, p. 1029; CREP 14 mai 2012/238);
d) En l’espèce W.________ s’était rendu au garage du plaignant,
le 12 décembre 2012. Il avait à cette occasion menacé M.________ et son
employé D.________ au moyen d’un seau remplit d’essence à laquelle il
avait déjà mis le feu (PV aud. de M., du 4 février 2014, in fine). Cet
incident a été admis par W. (PV aud. de W.________ du 4 février
2014, R. 6 – audition de police).
-
6 -
Le prévenu s’est par ailleurs montré très déterminé lorsqu’il
s’est rendu à [...] le 4 février 2014. On rappellera en effet qu’il est parti
d’Olten la veille, à 21h37, qu’il a effectué à pied le trajet de Lausanne à
Renens, puis de Renens à [...] et a attendu sur place de 05h45 à 09h00,
avant de finalement se rendre, muni d’une machette et d’un couteau, au
garage de son ancien employeur. S’il est vrai que le recourant a
finalement pu être calmé et qu’il est en fin de compte parti du garage sans
blesser personne, le mérite semble surtout en revenir à M.________ qui a
su, malgré les circonstances, garder son sang-froid et convaincre le
recourant.
On retiendra par ailleurs que le recourant, qui admet avoir
tenté de se suicider à deux reprises récemment (PV aud. du prévenu du 4
février 2014 p. 1, ligne 27 – audition par le procureur), semble très fragile
psychologiquement. Une expertise psychiatrique a au demeurant été
ordonnée par le procureur (PV des opérations du 5 février 2014, p. 4).
Tous ces éléments traduisent une vraisemblable fragilité
psychique couplée à une difficulté manifeste à se contrôler et permettent
de retenir un pronostic très défavorable, le délit redouté par l’autorité de
céans étant au surplus grave. Le risque de récidive est ainsi avéré.
Pour les mêmes motifs, on admettra que le risque de passage
à l’acte est patent et justifie le maintien en détention du recourant (art.
212 al. 2 CPP).
3.a) W.________ se plaint encore d’un défaut de motivation sur la
question des mesures de substitution proposées lors de l’audience du
Tribunal des mesures de contrainte du 6 février 2014. Il reproche en tous
les cas au premier juge de ne pas avoir ordonné une telle mesure.
A cet égard, le recourant a notamment offert de porter un
bracelet électronique en précisant qu’il logeait à Matzendorf dans un
appartement protégé surveillé en permanence (PV aud. du 6 février 2014,
p. 2, lignes 26-27 et 37 – audition par le procureur) ; il s’est également
-
7 -
engagé à ne plus venir à [...] ni à contacter le garage de M.________. Le
Tribunal des mesures de contrainte a considéré qu’en l’état, sans l’avis
des experts, aucune mesure de substitution ne présentait de garanties
suffisantes au regard de l’intensité du risque de réitération et du risque de
passage à l’acte.
b) Le droit d'être entendu, garanti tant par l'art. 29 al. 2 Cst.
(Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999; RS 101)
que par l'art. 27 al. 2 Cst-VD (Constitution du Canton de Vaud du 14 avril
2003; RSV 101.01), comporte celui de recevoir une décision suffisamment
motivée. L'objet et la précision des indications à fournir dépend de la
nature de l'affaire et des circonstances particulières du cas; néanmoins, en
règle générale, il suffit que l'autorité mentionne au moins brièvement les
motifs qui l'ont guidée, permettant ainsi au justiciable d’apprécier
correctement la portée de la décision et de l'attaquer à bon escient et à
l’autorité de recours d’exercer son contrôle (ATF 138 I 232 c. 5.1 et les
références citées). Le droit d’être entendu est un droit de nature formelle,
dont la violation doit entraîner en principe l'annulation de la décision
attaquée (ATF 122 IV 8; ATF 121 I 230). Toutefois, la jurisprudence du
Tribunal fédéral admet qu'une telle irrégularité puisse être réparée lorsque
l'intéressé peut s'exprimer librement devant une autorité de recours
disposant du même pouvoir d'examen que l'autorité de première instance,
et qui peut ainsi contrôler librement la décision attaquée (ATF 133 I 201 c.
2.2; ATF 129 I 129 c. 2.2.3; TF 1B_36/2010 du 19 août 2010). La Chambre
des recours pénale dispose d'un tel pouvoir d'examen, permettant de
guérir le vice (art. 391 al. 1 CPP; CREP 14 mars 2011/46).
c) En l’espèce, le Tribunal des mesures de contrainte s’est
expressément penché sur les mesures de substitution proposées par le
recourant en considérant qu’elles n’étaient, en l’état et sans l’avis des
experts, pas suffisantes pour écarter le risque de récidive et de passage à
l’acte. Cette motivation est ainsi suffisante au regard des exigences
déduites de l’ordre constitutionnel. Par surabondance, même si la
motivation de l’ordonnance devait être tenue pour insuffisante, la partie a
eu la faculté de faire valoir ses moyens devant une autorité de recours
-
8 -
disposant d’un plein pouvoir d'examen, et qui peut ainsi contrôler
librement la décision attaquée conformément à la jurisprudence fédérale
résumée ci-dessus. Le moyen tiré d’une motivation défaillante est ainsi
infondé.
d) La détention provisoire et la détention pour des motifs de
sûreté doivent être levées dès que des mesures de substitution (art. 237
CPP) permettent d’atteindre le même but (art. 212 al. 2 let. c CPP). Les
mesures de substitution énumérées de manière non exhaustive à l’art.
237 CPP sont un succédané à la détention provisoire; elles poursuivent le
même objectif – éviter la fuite, la récidive ou la collusion – tout en étant
moins sévères ; le tribunal doit les prononcer à la place de la détention
provisoire ou pour des motifs de sûreté si elles permettent d’empêcher la
concrétisation du risque (Alexis Schmocker, in : Kuhn/Jeanneret (éd.),
Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 2
ad art. 237 CPP).
En l’espèce, comme on l’a vu, W.________ semble très fragile
psychologiquement, notamment eût égard à ses deux tentatives de
suicides récentes. Une expertise psychiatrique va être ordonnée. Celle-ci
apportera des éléments de nature à clarifier encore davantage le risque
de récidive. A cet égard, sans l’avis des experts, aucune mesure de
substitution ne présente de garanties suffisantes en regard de l’intensité
du risque.
C’est donc à juste titre que le Tribunal des mesures de
contrainte a considéré qu’à ce stade, aucune mesure de substitution ne
présentait de garanties suffisantes en regard de l’intensité du risque de
récidive. La privation de liberté est donc le seul moyen d’empêcher que ce
risque se réalise.
e) Enfin, le principe de la proportionnalité de la détention est
pour le reste respecté compte tenu de la gravité des actes reprochés au
recourant et de la durée de la détention provisoire subie.
-
9 -
4.En définitive, mal fondé, le recours doit être rejeté sans autre
échange d'écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l'ordonnance attaquée
confirmée.
Les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce de
l'émolument d'arrêt, par 990 fr. (art. 20 al. 1 TFJP [tarif des frais judiciaires
pénaux; RSV 31.03.1]) et des frais imputables à la défense d'office (art.
422 al. 1 et 2
let. a CPP), fixés à 540 fr., plus la TVA par 43 fr. 20, soit 583 fr. 20 au total,
seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).
Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au défenseur
d'office du recourant ne sera toutefois exigible que pour autant que la
situation économique de ce dernier se soit améliorée (art. 135 al. 4 CPP).
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale,
statuant à huis clos,
prononce :
I.Le recours est rejeté.
II.L’ordonnance du 6 février 2014 est confirmée.
III.L’indemnité allouée au défenseur d’office de W.________ est
fixée à 583 fr. 20 (cinq cent huitante-trois francs et vingt
centimes).
IV.Les frais d’arrêt, par 990 fr. (neuf cent nonante francs), ainsi
que l’indemnité due au défenseur d’office de W., par
583 fr. 20 (cinq cent huitante-trois francs et vingt centimes),
sont mis à la charge de ce dernier.
V.Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au chiffre III
ci-dessus sera exigible pour autant que la situation
économique de W. se soit améliorée.
- 10 -
VI.L’arrêt est exécutoire.
Le président: La greffière:
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-Me Mathias Keller, avocat (pour W.________),
-Ministère public central,
et communiqué à :
-M. le Président du Tribunal des mesures de contrainte,
-M. le Procureur d’arrondissement itinérant,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF).
La greffière :