351 TRIBUNAL CANTONAL 147 PE14.002280-NCT C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 26 février 2015
Composition : M. A B R E C H T , président MM. Meylan et Perrot, juges Greffière:MmeCattin
Art. 310 CPP Statuant sur le recours interjeté le 16 janvier 2015 par N.________ contre l’ordonnance de non-entrée en matière rendue le 14 janvier 2015 par le Ministère public central, division criminalité économique et entraide judiciaire, dans la cause n° PE14.002280-NCT, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.Par lettre non datée reçue le 17 février 2014, N.________, domicilié en Irlande, a dénoncé les agissements de la société de courtage I.________SA, sise aux Iles Vierges Britanniques, et de sa partenaire, la
2 - société suisse H.SA, sise à [...]. Il a notamment expliqué avoir perdu la somme investie de 157'500 USD. Invité à compléter et documenter son courrier du 17 février 2014 ainsi qu’à clarifier son statut procédural, N. a, par courriel du 25 septembre 2014, porté plainte et s'est constitué demandeur au pénal et au civil. Par courriel du 29 septembre 2014, N.________ a fourni des renseignements et documents hétéroclites. B.Par ordonnance du 14 janvier 2015, le Ministère public central, division criminalité économique et entraide judiciaire, a refusé d'entrer en matière (I) et a laissé les frais de justice à la charge de l'Etat (II). A l'appui de son ordonnance, le Procureur général adjoint a expliqué que le plaignant n’avait pas fourni les éclaircissements élémentaires et indispensables à l’élucidation des faits de la cause et que les accusations formulées étaient absconses et inconsistantes. Il a souligné que le rattachement territorial de cette affaire avec la Suisse était extrêmement ténu, voire inexistant, puisque les investigations préliminaires avaient révélé que la société vaudoise H.SA était manifestement étrangère à cette affaire. Le Procureur général adjoint a ainsi considéré que les éléments recueillis étaient insuffisants pour constituer des faits susceptibles de tomber sous le coup de la loi pénale. La compétence des autorités suisses pour connaître de cette affaire ne semblait au demeurant pas acquise. C.Par acte du 16 janvier 2015, N. a recouru auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal contre cette ordonnance.
3 - Considérant que le mémoire de recours de N.________ ne satisfaisait pas aux exigences de l’art. 385 al. 1 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0), le Président de la Chambre des recours pénale a imparti au recourant un délai au 13 février 2015 pour compléter son mémoire de recours, à défaut de quoi le recours pourrait être déclaré irrecevable. Par acte du 6 février 2015, N.________ a complété son recours. E n d r o i t : 1.Les parties peuvent attaquer une ordonnance de non-entrée en matière rendue par le ministère public en application de l’art. 310 CPP dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 322 al. 2 CPP, applicable par renvoi de l’art. 310 al. 2 CPP, et 396 al. 1 CPP; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP), qui est dans le canton de Vaud la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse; RSV 312.01]; art. 80 LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire; RSV 173.01]). Interjeté dans le délai légal auprès de l’autorité compétente par la partie plaignante qui a la qualité pour recourir (cf. art. 382 al. 1 CPP), le recours, complété le 6 février 2015, est recevable.
2.1Conformément à l'art. 310 let. a CPP, le Procureur rend immédiatement – c'est-à-dire sans qu'une instruction soit ouverte – une ordonnance de non-entrée en matière lorsqu'il apparaît, à réception de la dénonciation (cf. art. 301 s. CPP) ou de la plainte (Cornu, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, nn. 1 et 2 ad art. 310 CPP) ou après une procédure préliminaire limitée aux investigations de la police (art. 300 al. 1 et
4 - 306 s. CPP), que les éléments constitutifs d'une infraction ou les conditions d'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis (TF 1B_709/2012 du 21 février 2013 c. 3.1; TF 1B_67/2012 du 29 mai 2012 c. 2.2). 2.2En l’espèce, il ressort du rapport de la brigade financière du 22 décembre 2014 que la société suisse H.________SA ne semble pas avoir joué un rôle concret dans les faits dénoncés par le recourant (P. 13). Celle- ci n’apparaît en effet pas dans les flux de fonds bancaires entre le recourant et la société I.SA (cf. également P. 4/3 ss et 12bis). Cela a par ailleurs été confirmé par D., ancien administrateur et liquidateur de la société I.________SA, lors de son audition du 4 juin 2014 (PV aud. 1). La dissolution de la société suisse a du reste été prononcée le 23 décembre 2009, alors que les faits dénoncés se seraient passés entre les mois de mars 2012 et décembre 2013. En l’absence de tout indice concret de lien entre la société suisse H.________SA et le recourant, c’est à juste titre que le Ministère public a rendu une ordonnance de non-entrée en matière. 3.En définitive, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans autres échanges d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance attaquée confirmée. Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du seul émolument d'arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 440 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).
5 - Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 14 janvier 2015 est confirmée. III. Les frais de la procédure de recours, par 440 fr. (quatre cent quarante francs), sont mis à la charge de N.. IV. Le présent arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -M. N., -Ministère public central, et communiqué à : -M. le Procureur du Ministère public central, division criminalité économique et entraide judiciaire, par l’envoi de photocopies.
6 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). La greffière :