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TRIBUNAL CANTONAL
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PE14.002280-NCT
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 26 février 2015
Composition : M. A B R E C H T , président
MM. Meylan et Perrot, juges
Greffière:MmeCattin
Art. 310 CPP
Statuant sur le recours interjeté le 16 janvier 2015 par
N.________ contre l’ordonnance de non-entrée en matière rendue le 14
janvier 2015 par le Ministère public central, division criminalité
économique et entraide judiciaire, dans la cause n° PE14.002280-NCT,
la Chambre des recours pénale considère :
E n f a i t :
A.Par lettre non datée reçue le 17 février 2014, N.________,
domicilié en Irlande, a dénoncé les agissements de la société de courtage
I.________SA, sise aux Iles Vierges Britanniques, et de sa partenaire, la
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société suisse H.SA, sise à [...]. Il a notamment expliqué avoir
perdu la somme investie de 157'500 USD.
Invité à compléter et documenter son courrier du 17 février
2014 ainsi qu’à clarifier son statut procédural, N. a, par courriel du
25 septembre 2014, porté plainte et s'est constitué demandeur au pénal
et au civil.
Par courriel du 29 septembre 2014, N.________ a fourni des
renseignements et documents hétéroclites.
B.Par ordonnance du 14 janvier 2015, le Ministère public central,
division criminalité économique et entraide judiciaire, a refusé d'entrer en
matière (I) et a laissé les frais de justice à la charge de l'Etat (II).
A l'appui de son ordonnance, le Procureur général adjoint a
expliqué que le plaignant n’avait pas fourni les éclaircissements
élémentaires et indispensables à l’élucidation des faits de la cause et que
les accusations formulées étaient absconses et inconsistantes. Il a
souligné que le rattachement territorial de cette affaire avec la Suisse
était extrêmement ténu, voire inexistant, puisque les investigations
préliminaires avaient révélé que la société vaudoise H.SA était
manifestement étrangère à cette affaire. Le Procureur général adjoint a
ainsi considéré que les éléments recueillis étaient insuffisants pour
constituer des faits susceptibles de tomber sous le coup de la loi pénale.
La compétence des autorités suisses pour connaître de cette affaire ne
semblait au demeurant pas acquise.
C.Par acte du 16 janvier 2015, N. a recouru auprès de la
Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal contre cette
ordonnance.
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Considérant que le mémoire de recours de N.________ ne
satisfaisait pas aux exigences de l’art. 385 al. 1 CPP (Code de procédure
pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0), le Président de la Chambre
des recours pénale a imparti au recourant un délai au 13 février 2015 pour
compléter son mémoire de recours, à défaut de quoi le recours pourrait
être déclaré irrecevable.
Par acte du 6 février 2015, N.________ a complété son recours.
E n d r o i t :
1.Les parties peuvent attaquer une ordonnance de non-entrée
en matière rendue par le ministère public en application de l’art. 310 CPP
dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 322 al. 2 CPP,
applicable par renvoi de l’art. 310 al. 2 CPP, et 396 al. 1 CPP; cf. art. 20 al.
1 let. b CPP), qui est dans le canton de Vaud la Chambre des recours
pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du
Code de procédure pénale suisse; RSV 312.01]; art. 80 LOJV [loi vaudoise
d’organisation judiciaire; RSV 173.01]).
Interjeté dans le délai légal auprès de l’autorité compétente
par la partie plaignante qui a la qualité pour recourir (cf. art. 382 al. 1
CPP), le recours, complété le 6 février 2015, est recevable.
2.1Conformément à l'art. 310 let. a CPP, le Procureur rend
immédiatement – c'est-à-dire sans qu'une instruction soit ouverte – une
ordonnance de non-entrée en matière lorsqu'il apparaît, à réception de la
dénonciation (cf. art. 301 s. CPP) ou de la plainte (Cornu, in :
Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale
suisse, Bâle 2011, nn. 1 et 2 ad art. 310 CPP) ou après une procédure
préliminaire limitée aux investigations de la police (art. 300 al. 1 et
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306 s. CPP), que les éléments constitutifs d'une infraction ou les conditions
d'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis (TF
1B_709/2012 du 21 février 2013 c. 3.1; TF 1B_67/2012 du 29 mai 2012 c.
2.2).
2.2En l’espèce, il ressort du rapport de la brigade financière du
22 décembre 2014 que la société suisse H.________SA ne semble pas avoir
joué un rôle concret dans les faits dénoncés par le recourant (P. 13). Celle-
ci n’apparaît en effet pas dans les flux de fonds bancaires entre le
recourant et la société I.SA (cf. également P. 4/3 ss et 12bis). Cela
a par ailleurs été confirmé par D., ancien administrateur et
liquidateur de la société I.________SA, lors de son audition du 4 juin 2014
(PV aud. 1). La dissolution de la société suisse a du reste été prononcée le
23 décembre 2009, alors que les faits dénoncés se seraient passés entre
les mois de mars 2012 et décembre 2013.
En l’absence de tout indice concret de lien entre la société
suisse H.________SA et le recourant, c’est à juste titre que le Ministère
public a rendu une ordonnance de non-entrée en matière.
3.En définitive, le recours, manifestement mal fondé, doit être
rejeté sans autres échanges d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et
l’ordonnance attaquée confirmée.
Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du
seul émolument d'arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 440 fr. (art. 20 al. 1 TFIP
[tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28
septembre 2010; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui
succombe (art. 428 al. 1 CPP).
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Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale
prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. L’ordonnance du 14 janvier 2015 est confirmée.
III. Les frais de la procédure de recours, par 440 fr. (quatre cent
quarante francs), sont mis à la charge de N..
IV. Le présent arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos,
est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-M. N.,
-Ministère public central,
et communiqué à :
-M. le Procureur du Ministère public central, division criminalité
économique et entraide judiciaire,
par l’envoi de photocopies.
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6 -
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé
devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification
de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF).
La greffière :