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TRIBUNAL CANTONAL
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PE14.002188-JRU
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 6 juin 2017
Composition : M. M A I L L A R D , président
MM. Meylan et Perrot, juges
Greffier :M. Tinguely
Art. 310 et 323 CPP
Statuant sur le recours interjeté le 9 mars 2017 par
A.H., B.H., C.H., Y., E.H.________ et
D.H.________ contre l'ordonnance de non-entrée en matière rendue le
17 février 2017 par le Ministère public de l'arrondissement de La Côte
dans la cause n° PE14.002188-JRU, la Chambre des recours pénale
considère :
E n f a i t :
A.Le 3 février 2014, à 12 heures 20, à la gare de Gland,
F.H.________, qui avait été admis le 24 janvier 2014 à l'Hôpital de [...] en
mesure de privation de liberté à des fins d'assistance en raison
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notamment de troubles psychiatriques et qui en était sorti sans
autorisation quelques minutes avant le drame, a été mortellement happé
par un train qui circulait de Genève en direction de Lausanne à une vitesse
d'environ 140 km/h.
Il ressort de l'enquête ouverte par le Ministère public de
l'arrondissement de La Côte qu'à l'approche du train, à une distance
estimée à 15 mètres, F.H., qui se trouvait alors sur le quai de la
gare, s'était soudainement retourné et s'était précipité en direction de la
locomotive, sans que le mécanicien de locomotive n'ait eu le temps
d'actionner le frein d'urgence ou l'avertisseur sonore.
B.a) Par ordonnance du 21 juillet 2014, le Ministère public,
considérant qu'aucun élément ne plaidait en faveur de l'intervention d'un
tiers, a ordonné le classement de la procédure pénale (I) et a laissé les
frais de procédure à la charge de l'Etat (II).
b) Le 15 décembre 2016, A.H. et B.H., père et
mère de F.H., ainsi que ses frères et sœurs C.H.,
Y., E.H.________ et D.H.________ ont formé une plainte contre « X,
de l'Hôpital de [...] » pour homicide par négligence et mise en danger de la
vie d'autrui.
c) Par ordonnance du 17 février 2017, le Ministère public,
constatant que les plaignants ne faisaient valoir aucun fait nouveau qui
justifierait la reprise de la procédure préliminaire, a décidé de ne pas
entrer en matière sur la plainte (I) et de laisser les frais de procédure à la
charge de l'Etat (II).
C.Par acte du 9 mars 2017, A.H., B.H.,
C.H., Y., E.H.________ et D.H.________ ont formé un recours
contre cette ordonnance, en concluant principalement à sa réforme en ce
sens qu'une instruction pénale soit ouverte à la suite de leur plainte du 15
décembre 2016. Subsidiairement, ils ont conclu à l'annulation de
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l'ordonnance et au renvoi de la cause au Ministère public pour nouvelle
décision dans le sens des considérants.
Le 10 mai 2017, le Ministère public s'est déterminé sur le
recours, en concluant à son rejet.
E n d r o i t :
1.1Une ordonnance du Ministère public ordonnant ou refusant
d’ordonner la reprise d’une procédure préliminaire (art. 323 CPP) close par
une ordonnance de classement est susceptible de recours selon les art.
393 ss CPP (CREP 6 janvier 2016/16 et les références citées). Le recours
doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de
la décision attaquée (cf. art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art.
396 al. 1 CPP) qui, dans le canton de Vaud, est la Chambre des recours
pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi d'introduction du Code de
procédure pénale suisse du 19 mai 2009, RSV 312.01]; art. 80 LOJV [Loi
d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979, RSV 173.01]).
1.2En l’espèce, en rendant l'ordonnance attaquée, le Procureur a
considéré que les plaignants ne faisaient valoir aucun fait nouveau à la
suite de l'ordonnance de classement du 21 juillet 2014, qui a été rendue
dans la même cause et qui a été déclarée définitive et exécutoire le 15
septembre 2014.
On doit dès lors considérer que l'ordonnance entreprise, bien
qu'intitulée « ordonnance de non-entrée en matière (art. 310 CPP) »,
constitue en réalité une ordonnance de refus de reprise de la procédure
préliminaire au sens de l'art. 323 CPP, susceptible de recours selon les art.
393 ss CPP.
Au surplus, le recours a été interjeté dans le délai légal auprès
de l’autorité compétente et dans les formes requises (art. 385 al. 1 CPP).
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Cela n’implique toutefois pas sans autre qu’il soit recevable, vu
ce qui suit.
2.1Selon l’art. 382 al. 1 CPP, toute partie qui a un intérêt
juridiquement protégé à l'annulation ou à la modification d'une décision a
qualité pour recourir contre celle-ci. Si le prévenu, le condamné ou la
partie plaignante décèdent, leurs proches au sens de l'art. 110 al. 1 CP
peuvent, dans l'ordre de succession, interjeter recours ou poursuivre la
procédure à condition que leurs intérêts juridiquement protégés aient été
lésés (art. 382 al. 3 CPP).
Cette solution retenue par le CPP est la conséquence du
principe général de la succession juridique énoncé à l'art. 121 al. 1 CPP
selon lequel lorsque le lésé décède sans avoir renoncé à ses droits de
procédure, ceux-ci passent à ses proches, dans l'ordre de succession (art.
457 ss CC ; Moreillon/Parein-Reymond, Petit commentaire, Code de
procédure pénale, 2
e
éd., Bâle 2016, n. 14 ad. art. 382 CPP).
2.2En l'espèce, le présent recours a été formé par les père et
mère de F.H., soit A.H. et B.H., ainsi que par ses
frères et sœurs, soit C.H., Y., E.H. et D.H.,
alors que le défunt n'a pour sa part pas de descendant.
Il s'ensuit qu'en vertu des règles exposées ci-dessus, seuls les
recourants A.H. et B.H., en leur qualité d'ascendants (art.
458 al. 1 CC), peuvent bénéficier du statut de partie plaignante et donc de
la qualité pour recourir contre l'ordonnance rendue le 17 février 2017 par
le Ministère public de l'arrondissement de La Côte.
Le recours est en conséquence irrecevable en tant qu'il émane
de C.H., Y., E.H. et D.H.________.
3.
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3.1Alors qu'ils mettent en cause le personnel de l'Hôpital de [...] –
qui aurait dû selon eux assurer ses obligations de surveillance à l'égard de
F.H.________ –, les recourants soutiennent que la question d'une éventuelle
responsabilité du personnel hospitalier n'avait pas été examinée dans le
cadre de l'enquête qui avait abouti à l'ordonnance de classement rendue
le 21 juillet 2014.
Pour les recourants, il se justifierait dès lors d'ordonner la
reprise de la procédure préliminaire.
3.2En vertu de l'art. 323 al. 1 CPP, le Ministère public ordonne la
reprise d'une procédure préliminaire close par une ordonnance de
classement entrée en force s'il a connaissance de nouveaux moyens de
preuves ou de faits nouveaux qui révèlent une responsabilité pénale du
prévenu (let. a) et qui ne ressortent pas du dossier antérieur (let. b).
Nonobstant le titre de « reprise de la procédure préliminaire »,
l’art. 323 CPP prévoit en réalité une forme de révision, ouverte
uniquement aux conditions restrictives posées par cette disposition (Roth,
in: Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale
suisse, Bâle 2011, nn. 1 et 2 ad art. 323 CPP). Par ailleurs, les conditions
énumérées à l’art. 323 al. 1 CPP sont cumulatives (Roth, op. cit., n. 16 ad
art. 323 CPP). Elles ne peuvent porter que sur des faits antérieurs au
classement (Roth, op. cit., n. 5 ad art. 323 CPP).
Les faits et moyens de preuves sont nouveaux lorsque le juge
n’en avait pas connaissance au moment du jugement, c’est-à-dire qu’ils
ne lui ont pas été soumis sous quelque forme que ce soit, fût-ce à titre
d’hypothèse (s’agissant d’un fait) ou de proposition complémentaire
(s’agissant d’un moyen) (Roth, op. cit., n. 13 ad art. 323 CPP). Autrement
dit, le fait est nouveau seulement si l’autorité n’a pas pu en avoir
connaissance (JdT 2013 III 83 consid. 2.1). Si un élément n’a pas été
instruit alors qu’il ressortait déjà du dossier, il ne saurait y avoir un fait ou
un moyen de preuve nouveau (Landshut, in : Donatsch/Hansjakob/Lieber
[éd.], Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung, 2
e
éd., Zurich
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2014, nn. 21 ss ad art. 323 CPP; CREP 30 mai 2011/193; CREP 24
septembre 2014/694 consid. 2.1). En outre, des moyens de preuve qui ont
été cités voire administrés dans le cadre de la procédure antérieure, sans
être toutefois complètement exploités, ne peuvent pas être considérés
comme étant nouveaux (Message relatif à l'unification du droit de la
procédure pénale du 21 décembre 2005, FF 2006 pp. 1057 ss, spéc.
1257).
Quant à la seconde condition, à savoir la responsabilité pénale
du prévenu, la doctrine relève notamment qu’il convient de ne pas donner
au terme « responsabilité » une acception trop précise, en ce sens qu’il
s’agit bien d’indices pouvant conduire à reconnaître la personne en
question comme étant auteur et, le cas échéant, coupable d’une
infraction. Tous les motifs qui ont permis le classement selon l’art. 319
CPP peuvent être remis en cause. Vu le stade de la procédure, le degré de
vraisemblance ne doit pas nécessairement être très élevé
(Moreillon/Parein-Reymond, Petit commentaire CPP, Bâle 2016, n. 7 ad art.
323 CPP ; Roth, op. cit., n. 18 ad art. 323 CPP; CREP 24 septembre
2014/694 consid. 2.1 ; CREP 5 octobre 2016/664)
3.3En l'espèce, dans le cadre du rapport médical établi le 17 mars
2014 par le Dr [...], médecin assistant au Centre universitaire romand de
médecine légale (CURML), à la suite de l'examen du corps de F.H.,
il avait en particulier été relevé ce qui suit (p. 6) :
« Selon les premiers éléments de l'enquête et les
renseignements transmis par l'Hôpital [...][...],F.H. souffrait
d'une schizophrénie, d'un léger retard mental et d'une dépendance à
plusieurs substances. Le 3 février 2014, vers 12 heures, il avait quitté,
sans en avoir l'autorisation, l'Hôpital [...], où il était hospitalisé depuis le
24 janvier 2014, et avait pris un autobus pour se rendre à la gare de
Gland.
Les données de notre examen, jointes aux renseignements
reçus, sont compatibles avec un décès consécutif aux lésions
traumatiques subies. De telles lésions sont habituellement observées
lors d'un heurt par le train. Nous n'avons pas mis en évidence d'élément
parlant en faveur d'une autre éventualité. A noter que la mutilation
étendue du corps nous interdit toute appréciation quant aux éventuelles
lésions précédant le heurt par le train. »
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Le rapport du Dr [...] a été versé au dossier le 20 mars 2014
(cf. pièce n° 8) et était donc connu du Procureur qui a rendu l'ordonnance
de classement du 21 juillet 2014. La sortie non autorisée de F.H.________
de l'Hôpital de [...] quelques minutes avant son décès, sur laquelle se
fondent les recourants pour demander une reprise de la procédure
préliminaire, ne saurait dès lors être considérée comme un fait nouveau
au sens de l'art. 323 al. 1 CPP.
Si les recourants estimaient que la question de l'éventuelle
responsabilité du personnel de l'Hôpital de [...] devait être examinée plus
avant, il leur appartenait de recourir en temps utile contre l'ordonnance de
classement du 21 juillet 2014, ce qu'ils n'ont pas fait.
Il s'ensuit que c'est à bon droit que le Procureur a refusé la
reprise de la procédure préliminaire.
4.Il résulte de ce qui précède que le recours doit être rejeté,
dans la mesure où il est recevable, et l'ordonnance du 17 février 2017
confirmée.
Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de
l’émolument d’arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 770 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif
des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre
2010 ; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge des six recourants, qui
succombent (art. 428 al. 1 CPP), à parts égales et solidairement entre eux.
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale
prononce :
I. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
II. L'ordonnance du 17 février 2017 est confirmée.
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III. Les frais du présent arrêt, par 770 fr. (sept cent septante
francs), sont mis à la charge d'A.H., B.H.,
C.H., D.H., E.H.________ et Y., à parts
égales et solidairement entre eux.
IV. L’arrêt est exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos,
est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-Me Georges Reymond (pour MM. et Mmes A.H., B.H.,
C.H., D.H., E.H. et Y.________),
-Ministère public central ;
et communiqué à :
-M. le Procureur de l'arrondissement de La Côte,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé
devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification
de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF).
Le greffier :