2 -
Par courrier du 20 janvier 2014, C.________ a déposé plainte
pénale pour violences physiques et psychologiques, ainsi que pour injure,
à l’encontre de son ancien compagnon, I..
En substance, elle explique que durant leur relation, entre avril
2008 et février 2011, puis de juillet 2012 à juillet 2013, à Tolochenaz et
Chavornay, I. l’aurait giflée, poussée brutalement et retenue en
l’empoignant à plusieurs reprises. De plus, poussé par la jalousie, il aurait
surveillé ses faits et gestes et l’aurait injuriée à de nombreuses reprises, la
traitant de « pute », de « salope » et de « moins que rien et de pauvre
conne ». Il lui aurait aussi dit à plusieurs reprises : « je vais me suicider et
tu auras ma mort sur ta conscience », afin de la faire culpabiliser et pour
qu’elle revienne vers lui après leurs disputes.
Entendue le 5 juin 2014, C.________ a précisément décrit
quatre événements de violence physique durant la vie commune. Elle a
exposé que I.________ l’avait giflée au mois d’octobre ou novembre 2010
en un lieu indéterminé et à nouveau le 25 décembre 2012 à Chavornay.
De plus, à une date indéterminée au mois de novembre 2011, à
Tolochenaz, I.________ l’aurait empêchée de quitter le domicile commun en
la plaquant contre un mur et en se mettant devant la porte palière. Il
aurait adopté le même genre de comportement au mois d’avril 2013 à
Chavornay.
Lors de son audition, C.________ a ajouté que le 13 janvier 2014
à Tolochenaz, après leur séparation, I.________ l’aurait frappée sur sa
voiture et insultée, la traitant de « sale conne ». En outre, entre le 20
janvier et le 15 mars 2014, en général par téléphone, il l’aurait insultée à
plusieurs reprises en la traitant notamment de « pute ».
B.Par ordonnance du 29 octobre 2014, le Ministère public de
l’arrondissement de la Côte a ordonné le classement de la procédure
pénale dirigée contre I.________ pour voies de fait, dommages à la
propriété, injure et contrainte (I), a refusé de lui allouer une indemnité sur
la base de l’art. 429 al. 1 let. a CPP (II) et a laissé les frais à la charge de
l’Etat (III).
3 -
C.Par acte du 1
er
décembre 2014, I.________ a recouru auprès de
la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal contre cette
ordonnance en concluant, avec suite de frais et de dépens, principalement
à sa réforme en ce sens qu’une indemnité de 777 fr. 65, débours et TVA
compris, lui soit allouées pour les dépenses occasionnées par l’exercice
raisonnable de ses droits de procédure et subsidiairement à son
annulation, le dossier de la cause étant renvoyé au Ministère public pour
nouvelle décision dans le sens des considérants. Il a en outre sollicité
l’allocation d’une indemnité de 766 fr. 65, débours et TVA en sus, pour la
procédure de recours (recours, p. 5).
Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures.
E n d r o i t :
1.Interjeté dans le délai légal (art. 322 al. 2 CPP), contre une
ordonnance du Ministère public (art. 393 al. 1 let. a CPP), par le prévenu
qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites
(art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable.
Le recours ne portant pas sur le classement de la procédure,
mais uniquement sur le montant de l’indemnité allouée au titre de l’art.
429 al. 1 let. a CPP, qui constitue une conséquence économique
accessoire d'une décision (cf. Stephenson/Thiriet, in :
Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische
Strafprozessordnung, Jugendstrafprozess-ordnung, Bâle 2014, n. 5 ad art.
395 CPP; Juge unique CREP 23 octobre 2013/643), l’art. 395 al. 1 let. b
entre en considération. Vu la valeur litigieuse en cause, en l’occurrence
inférieure au montant de 5'000 fr., le recours relève de la compétence du
Juge unique de la Chambre des recours pénale (cf. art. 395 al. 1 let. b CPP
et art. 13 al. 2 LVCPP [loi d’introduction du Code de procédure pénale
suisse ; RSV 312.01] ; cf. entre autres CREP 7 janvier 2014/7).