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TRIBUNAL CANTONAL
660
PE14.002065-LCT
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Composition : M. P E R R O T , juge unique
Greffier :M.Valentino
Art. 395, 426 al. 2, 429 al. 1 let. a, 430 al. 1 let. a CPP
Statuant sur le recours interjeté le 31 août 2015 par
M.________ contre l’ordonnance de classement rendue le 18 août 2015 par
le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne dans la cause
n° PE14.002065-LCT, le Juge unique de la Chambre des recours pénale
considère :
E n f a i t :
A.Le 14 décembre 2013, [...] a déposé plainte contre M.________,
qui lui sous-louait deux chambres de son appartement sis à l’avenue de
[...] à Lausanne, lui reprochant d’avoir, le 11 décembre 2013, changé les
serrures de l’appartement en question. Lorsqu’il a pu réintégrer le
logement avec l’aide de la police, il a constaté que des biens et de l’argent
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avaient disparu ; il soupçonne M.________ et son compagnon F.________ de
les lui avoir dérobés (PV aud. 1).
[...] a déposé une nouvelle plainte le 29 janvier 2014 contre
ces derniers, leur faisant grief de lui avoir derechef volé de l’argent (PV
aud. 2).
Ensuite de ces plaintes, le Ministère public de l'arrondissement
de Lausanne a ouvert une instruction pénale contre M.________ et
F.________ pour vol.
Lors de son audition par le Procureur le 13 janvier 2015 (PV
aud. 5), M.________ a admis avoir changé les serrures de l’appartement en
question au motif que le plaignant – qui avait eu un différend avec
F.________ au début décembre 2013 – lui avait, le matin du 11 décembre
2013, proféré des menaces de mort, de sorte qu’elle ne se sentait plus en
sécurité dans ce logement. Elle a en revanche contesté avoir commis un
quelconque vol, expliquant avoir uniquement mis les affaires de la famille
du plaignant dans deux valises et les avoir ensuite descendues à la cave.
F., qui résiderait en Equateur à tout le moins depuis
décembre 2013, n’a, quant à lui, pas pu être entendu.
Par avis de prochaine clôture du 4 février 2015 adressé aux
parties, le Procureur a indiqué que l’instruction pénale dirigée contre
M. et F.________ apparaissait complète et qu’il entendait rendre
une ordonnance de classement. Dans le délai qui lui a été imparti à cet
effet, M.________ a, par son défenseur, requis l’allocation d’une indemnité
de 1'987 fr. 20 « sur la base de l’art. 429 CPP » (P. 12/1), selon liste
d’opérations produite (P. 12/2).
B.Par ordonnance du 18 août 2015, le Ministère public de
l’arrondissement de Lausanne a ordonné le classement de la procédure
pénale dirigée contre M.________ et F.________ pour vol (I), a rejeté la
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demande d’indemnité de M.________ (II) et a mis les frais de procédure, par
1'575 fr., à la charge de cette dernière (III).
Le Procureur a considéré, s’agissant de l’infraction de vol,
qu’aucun élément ne permettait de corroborer les accusations du
plaignant, les versions des parties étant irrémédiablement contradictoires,
de sorte que M.________ devait être mise au bénéfice de ses déclarations.
Quant à F., il a été mis hors de cause dans la mesure où il a été
retenu qu’au moment des faits, il vivait en Equateur. S’agissant des effets
accessoires du classement, le Procureur a estimé qu’en changeant les
serrures de l’appartement sous-loué au plaignant, M. avait eu un
comportement illicite et fautif ayant donné lieu à l’ouverture de l’action
pénale, ce qui justifiait le rejet de sa demande d’indemnité et la mise à sa
charge des frais de procédure.
C.Par acte du 31 août 2015, M.________ a, par son défenseur,
recouru contre cette ordonnance, en concluant, sous suite de frais et
dépens, à l’annulation de ses chiffres II et III, à l’allocation d’une indemnité
pour ses frais de défense de première et de seconde instance au sens de
l’art. 429 CPP et à ce que les frais de la procédure pénale ne soient pas
mis à sa charge.
Par déterminations du 8 octobre 2015, le Procureur a conclu
au rejet du recours, déclarant se référer entièrement aux considérants de
son ordonnance de classement.
E n d r o i t :
1.1Les parties peuvent attaquer une ordonnance de classement
rendue par le Ministère public en application des art. 319 ss CPP (Code de
procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0) dans les dix jours
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devant l’autorité de recours (art. 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP ; cf. art. 20 al. 1
let. b CPP), qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours
pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise du 19 mai 2009
d’introduction du code de procédure pénale suisse ; RSV 312.01] ; art. 80
LOJV [loi vaudoise du 12 décembre 1979 d’organisation judiciaire ; RSV
173.01]).
Interjeté dans le délai légal auprès de l’autorité compétente
par une partie astreinte aux frais, qui a la qualité pour recourir (art. 382 al.
1 CPP), et satisfaisant aux conditions de forme posées par la loi (art. 385
al. 1 CPP), le recours est recevable.
1.2Le recours de M.________ ne portant pas sur le classement de la
procédure, mais uniquement sur le refus d’une indemnité pour ses frais de
défense au sens de l’art. 429 CPP et la mise à sa charge des frais de
justice, par 1'575 fr., ce qui constitue une conséquence économique
accessoire de la décision (cf. Stephenson/Thiriet, in : Niggli/Heer/
Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische
Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, 2
e
éd., Bâle 2014, n. 5
ad art. 395 CPP ; Juge unique CREP 23 octobre 2013/643), l’art. 395 al. 1
let. b CPP entre en considération. La recourante n'a pas chiffré, dans son
recours, sa prétention en indemnité du chef de l'art. 429 CPP, mais le
montant réclamé, qu'elle estime à 1'987 fr. 20, TVA et débours compris,
ressort de la liste d'opérations produite par son défenseur le 20 février
2015 auprès du Ministère public (P. 12/2). Vu la valeur litigieuse en cause,
d'un total de 3'562 fr. 20 (1'575 fr. + 1'987 fr. 20), n’excédant en
l’occurrence pas le montant de 5'000 fr., le recours relève de la
compétence d’un juge unique de la Chambre des recours pénale (cf. art.
395 al. 1 let. b CPP et art. 13 al. 2 LVCPP; cf. entre autres Juge unique
CREP 30 juillet 2015/509 c. 1.2).
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2.1L'art. 423 CPP prévoit que les frais de procédure sont mis à la
charge de la Confédération ou du canton qui a conduit la procédure, sauf
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disposition contraire. Selon l'art. 426 al. 2 CPP, lorsque la procédure fait
l'objet d'une ordonnance de classement ou que le prévenu est acquitté,
tout ou partie des frais de procédure peuvent être mis à sa charge s'il a,
de manière illicite et fautive, provoqué l'ouverture de la procédure ou
rendu plus difficile la conduite de celle-ci.
Selon la jurisprudence, la condamnation d'un prévenu acquitté
à supporter tout ou partie des frais doit respecter la présomption
d'innocence, consacrée par les art. 32 al. 1 Cst. (Constitution fédérale de
la Confédération suisse du 18 avril 1999; RS 101) et 6 par. 2 CEDH
(Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et
des libertés fondamentales; RS 0.101). Celle-ci interdit de rendre une
décision défavorable au prévenu libéré en laissant entendre que ce dernier
serait néanmoins coupable des infractions qui lui étaient reprochées. Une
condamnation aux frais n'est ainsi admissible que si le prévenu a
provoqué l'ouverture de la procédure pénale dirigée contre lui ou s'il en a
entravé le cours. A cet égard, seul un comportement fautif et contraire à
une règle juridique, qui soit en relation de causalité avec les frais imputés,
entre en ligne de compte (ATF 119 Ia 332 c. 1b ; ATF 116 Ia 162).
Pour déterminer si le comportement en cause est propre à
justifier l'imputation des frais, le juge peut prendre en considération toute
norme de comportement écrite ou non écrite résultant de l'ordre juridique
suisse pris dans son ensemble, dans le sens d'une application par analogie
des principes découlant de l'art. 41 CO (Code des obligations [RS 220];
ATF 119 Ia 332 c. 1b ; ATF 116 Ia 162 c. 2c). Le fait reproché doit
constituer une violation claire de la norme de comportement (ATF 119 Ia
332 c. 1b ; ATF 116 Ia 162 c. 2d). L'acte répréhensible n'a pas à être
commis intentionnellement. La négligence suffit, sans qu'il soit besoin
qu'elle soit grossière (ATF 109 Ia 160 c. 4a). L'acte répréhensible doit en
outre se trouver dans une relation de causalité adéquate avec l'ouverture
de l'enquête ou les obstacles mis à celle-ci. Tel est notamment le cas
lorsque le comportement du prévenu, violant clairement des prescriptions
écrites cantonales, était propre à faire naître, selon le cours ordinaire des
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choses et l'expérience de la vie, le soupçon d'un comportement punissable
justifiant l'ouverture d'une enquête pénale (ATF 116 Ia 162 c. 2c).
Enfin, s’agissant de la faute, elle est une condition
supplémentaire de la mise à la charge du prévenu de tout ou partie des
frais. Selon la doctrine, elle doit être admise lorsque le prévenu, compte
tenu de sa situation personnelle et des circonstances, aurait dû se rendre
compte que son comportement risquait de provoquer l’ouverture d’une
instruction (Moreillon/Parein-Reymond, Petit commentaire CPP, Bâle 2013,
n. 7 ad art. 430 CPP).
2.2En vertu de l'art. 429 al. 1 CPP, si le prévenu est acquitté
totalement ou en partie ou s'il bénéficie d'une ordonnance de classement,
il a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice
raisonnable de ses droits de procédure (let. a), à une indemnité pour le
dommage économique subi au titre de sa participation obligatoire à la
procédure pénale (let. b), ainsi qu'à une réparation du tort moral subi en
raison d'une atteinte particulièrement grave à sa personnalité, notamment
en cas de privation de liberté (let. c).
Une mise à la charge des frais selon l’art. 426 al. 1 et 2 CPP
exclut en principe le droit à une indemnité au sens de l’art. 429 al. 1 let a
CPP. Cette question doit être tranchée après la question des frais. Dans
cette mesure, la décision sur les frais préjuge de la décision sur
l’indemnité. Il en résulte qu’en cas de condamnation aux frais, il n’y a pas
lieu d’octroyer d’indemnité ou de réparer le tort moral alors que, lorsque
les frais sont supportés par la caisse de l’Etat, le prévenu dispose d’un
droit à une indemnité (ATF 137 IV 352 c. 2.4.2 p. 357).
L'indemnité selon l'art. 429 al. 1 let. a CPP concerne les
dépenses du prévenu pour un avocat de choix (ATF 139 IV 241 c. 1; ATF
138 IV 205 c. 1 p. 206). Dans un arrêt de principe, le Tribunal fédéral a
exposé que cette indemnisation ne se limitait pas au cas où l’intéressé
avait été prévenu à tort d’avoir commis un crime ou un délit (ATF 138 IV
197, c. 2.3). Il en a ainsi déduit qu’en cas de contravention, il n’était pas
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possible de partir du principe que les frais de défense ne seraient pas
indemnisés, et que l’intéressé devrait les supporter lui-même en vertu
d’une sorte d’obligation sociale. D’après le Tribunal fédéral, en effet, il ne
faut pas perdre de vue que, dans le cadre de l’art. 429 al. 1 let. a CPP,
c’est la défense d’une personne accusée à tort par l’Etat et attraite à tort
dans une procédure pénale qui est en cause; or, le droit pénal matériel et
la procédure pénale sont des domaines complexes et, pour des personnes
qui ne sont pas coutumières des procès, ils représentent une charge et un
très gros défi; celui qui se défend seul est, sous cet angle, désavantagé.
Or, ces constatations sont indépendantes de la gravité de l’infraction
reprochée (ATF 138 IV 197, c. 2.3.5).
Toutefois, l'Etat ne prend en charge les frais de défense que
dans la mesure où l'assistance était nécessaire, compte tenu de la
complexité de l'affaire en fait ou en droit, et où le volume de travail, et
donc les honoraires de l'avocat, étaient ainsi justifiés (ATF 138 IV 197 c.
2.3.4; cf. ég. Message du Conseil fédéral relatif à l'unification du droit de la
procédure pénale du 21 décembre 2005, FF 2006 II 1057 ss, spéc. 1313;
Wehrenberg/Bernhard, in: Niggli/Heer/Wiprächtiger (éd.), Basler
Kommentar, op. cit., n. 15 ad art. 429 CPP; Mizel/Rétornaz, in :
Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale
suisse, Bâle 2011, n. 31 ad art. 429 CPP; CREP 28 juillet 2015/503 c. 2.1;
Juge unique CREP 15 septembre 2015/607 c. 2.1 ; Juge unique CREP 28
mars 2014/239; CAPE 14 mars 2012/88 c. 2.2; ATF 115 IV 156 c. 2d).
2.3En l'espèce, le Procureur a considéré qu’il convenait de mettre
les frais de la procédure à la charge de la prévenue et de rejeter sa
demande d’indemnité fondée sur l’art. 429 CPP, dès lors qu'elle avait
provoqué l'ouverture de l'instruction par son comportement illicite
consistant à changer les serrures de l'appartement sous-loué au plaignant.
Il a en outre indiqué que la cause ne présentait aucune difficulté
particulière, ni en fait ni en droit, de sorte que l’intervention d’un avocat
n’était pas nécessaire.
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L’appréciation du Procureur ne saurait être suivie. S’agissant
des frais, il n’apparaît pas que M.________ ait, de manière illicite et fautive,
provoqué l'ouverture de la procédure au sens de l’art. 426 al. 2 CPP. La
prévenue a certes admis avoir changé les serrures de l'appartement
qu'elle partageait avec le plaignant, mais elle a précisé l'avoir fait car elle
s'était sentie menacée par les propos de ce dernier qui lui aurait dit, le
matin même, que s'il la voyait avec F., il lui "mettrait une balle
entre les deux yeux car chez lui ça ne coûte qu'un dollar" (PV aud. 5,
lignes 61 et 62). L'intéressée a dit que ces menaces s'expliquaient par le
fait qu'un litige avait éclaté entre son petit ami, F., et le plaignant
et que ce dernier avait pensé qu'elle était au courant de leur affaire, ce qui
n'était en réalité pas le cas (PV aud. 5, ligne 60; P. 6, p. 5). Compte tenu
des déclarations du plaignant, qui a admis avoir eu un différend avec
F.________ en raison d'une transaction financière qui se serait mal terminée
(PV aud. 3, R. 5), et au vu de la décision de la recourante de quitter
l'appartement immédiatement après l'intervention de la police, le jour
même des faits (P. 4, p. 4), les explications de la prévenue quant au fait
qu'elle se serait sentie menacée peuvent être tenues pour crédibles, ce
que le Procureur reconnaît d'ailleurs lui-même en admettant que la
prévenue "a semblé sincère" (ordonnance attaquée, p. 2, par. 4). Celle-ci
paraît ainsi avoir agi de bonne foi en changeant les serrures de
l'appartement. On ne saurait donc voir dans cette attitude une quelconque
faute ou un comportement illicite de nature à justifier l’application de l’art.
426 al. 2 CPP et la mise à sa charge des frais de procédure nonobstant le
classement.
En ce qui concerne l’indemnité réclamée par M.________ pour
l’intervention de son défenseur au sens de l’art. 429 al. 1 let. a CPP,
contrairement à ce qu'a retenu le Procureur, les frais de défense dans une
procédure simple doivent, comme relevé plus haut (c. 2.2), également
être indemnisés, pour autant qu’ils procèdent d’un exercice raisonnable
des droits de procédure, condition manifestement remplie en l’espèce,
l’intervention du conseil de la recourante ayant été utile et raisonnable.
On ne saurait donc dénier à la recourante le droit à une indemnisation,
aucun comportement fautif ne pouvant par ailleurs lui être reproché au
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sens de l’art. 430 al. 1 let. a CPP, comme on vient de le voir. Cette solution
est d'autant plus justifiée que les frais doivent, en définitive, être laissés à
la charge de l'Etat, ce qui implique en principe l'allocation d'une indemnité
(ATF 137 IV 352 précité c. 2.4.2; c. 2.2 supra). Quant à la quotité de cette
dernière, elle peut être fixée à concurrence du montant réclamé par la
recourante, soit 1'987 fr. 20, qui paraît admissible au regard de la nature
de la cause et des opérations accomplies par le conseil de la recourante.
3.Il résulte de ce qui précède que le recours doit être admis et
l'ordonnance du 18 août 2015 réformée en ce sens que les frais de la
procédure, par 1'575 fr., sont laissés à la charge de l’Etat et qu'une
indemnité au sens de l'art. 429 al. 1 let. a CPP d'un montant de
1'987 fr. 20 est allouée à la recourante pour les dépenses occasionnées
par l’exercice raisonnable de ses droits de procédure. L'ordonnance sera
maintenue pour le surplus.
Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de
l’émolument d’arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 990 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif
des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre
2010 ; RSV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l’Etat (cf. art. 423 al. 1
CPP).
Enfin, M.________, qui a obtenu gain de cause et qui a procédé
avec l'assistance d'un conseil professionnel, a droit à une juste indemnité
pour les dépenses occasionnées par la procédure de recours, fixée à 540
fr., plus la TVA par 43 fr. 20, soit un total de 583 fr. 20, à la charge de
l’Etat (art. 429 al. 1 let. a CPP, applicable par renvoi de l’art. 436 al. 1
CPP).
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Par ces motifs,
le juge unique
prononce :
I. Le recours est admis.
II. L'ordonnance du 18 août 2015 est réformée comme il suit aux
chiffres II et III de son dispositif :
II. Alloue une indemnité au sens de l'art. 429 CPP de
1'987 fr. 20 (mille neuf cent huitante-sept francs et vingt
centimes) à M., à la charge de l'Etat.
III. Laisse les frais de procédure, par 1'575 fr (mille cinq cent
septante-cinq francs), à la charge de l'Etat.
III. L'ordonnance du 18 août 2015 est maintenue pour le surplus.
IV. Une indemnité de 583 fr. 20 (cinq cent huitante-trois francs et
vingt centimes), TVA comprise, est allouée à M. pour la
présente procédure de recours, à la charge de l’Etat.
V. Les frais d'arrêt, par 990 fr. (neuf cent nonante francs), sont
laissés à la charge de l'Etat.
VI. Le présent arrêt est exécutoire.
Le juge unique : Le greffier :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos,
est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-M. Jean-Daniel Kramer, avocat (pour M.),
-M. F., sans domicile connu,
-M. [...],
-Ministère public central,
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et communiqué à :
-M. le Procureur de l'arrondissement de Lausanne,
-Justice de paix du district de Lausanne,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé
devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification
de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF).
En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en
tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens
des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al.
1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités
fédérales; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal
pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt
attaqué (art. 396 al. 1 CPP).
Le greffier :