Appeal inadmissible for failure to provide security

CREP pe14-002052-244/2014Tribunal cantonal / Chambre des recours pénale14 avr. 2014Inadmissible

Extrait par Omnilex

Résumé Omnilex

Z.________ appealed a non-entry decision of the Lausanne public prosecutor. The appellate chamber had ordered security of CHF 440 by 24 March 2014 under Art. 383 CPP, warning that failure to pay would lead to non-entry. Z.________ did not pay, and did not seek an extension or restitution of the deadline. The chamber therefore held the appeal inadmissible and left the appeal costs of CHF 220 to the State.

Regeste Omnilex

Art. 383 CPP; non-payment of ordered security for costs in appeal proceedings: where the appeal authority lawfully requires the complainant to provide security within a set time limit, failure to do so entails non-entry into the appeal. The security is deemed provided only if delivered to the authority or credited to the designated Swiss postal or banking account by the last day of the deadline. Absent a timely payment request, extension or restitution, the appeal is inadmissible (consid. 1-2). Appellate costs may be left to the State under Art. 423 al. 1 CPP (consid. 3).

Texte intégral

351 TRIBUNAL CANTONAL 244 PE14.002052-MRN C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E


Séance du 14 avril 2014


Présidence de M. A B R E C H T , président Juges:MM. Krieger et Perrot Greffier :M.Quach


Art. 383 CPP La Chambre des recours pénale prend séance à huis clos pour statuer sur le recours interjeté le 27 février 2014 par Z.________ contre l'ordonnance de non-entrée en matière rendue le 7 février 2014 par le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne dans la cause n° PE14.002052-MRN. Elle considère en fait et en droit : 1.La direction de la procédure de l’autorité de recours peut astreindre la partie plaignante à fournir des sûretés dans un délai déterminé pour couvrir les frais et indemnités éventuels (art. 383 al. 1 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0]). Si les

  • 2 - sûretés ne sont pas fournies dans le délai imparti, l’autorité de recours n’entre pas en matière sur le recours (art. 383 al. 2 CPP). Les sûretés sont réputées fournies dans le délai lorsqu’elles sont remises à l’autorité de recours, versées en sa faveur à la poste suisse, ou encore débitées d’un compte bancaire ou postal suisse le dernier jour du délai au plus tard (Richard Calame, in : Kuhn/Jeanneret (éd.), Code de procédure pénale suisse, Commentaire romand, Bâle 2011, n. 6 ad art. 383 CPP; cf. art. 143 al. 3 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272.0]). 2.Z.________ a déposé un recours contre l’ordonnance de non- entrée en matière rendue le 7 février 2014 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne. Par avis du 4 mars 2014, la direction de la procédure a imparti à la recourante un délai au 24 mars 2014 pour effectuer un dépôt de 440 fr. à titre de sûretés, avec l'indication qu'à défaut de paiement des sûretés en temps utile, il ne serait pas entré en matière sur son recours. La recourante n'a pas procédé à l'avance de frais requise dans le délai imparti. Elle n’a pas non plus demandé de prolongation ou de restitution du délai. Le recours est dès lors irrecevable. 3.Les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce du seul émolument d'arrêt, par 220 fr. (art. 422 al. 1 CPP et 20 al. 1 TFJP [Tarif des frais judiciaires pénaux du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l’Etat (art. 423 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale, statuant à huis clos, prononce : I. Le recours est irrecevable. II. Les frais de la procédure de recours, par 220 fr. (deux cent vingt francs), sont laissés à la charge de l’Etat.

  • 3 - III. Le présent arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

-M. Marc-Etienne Favre, avocat (pour E.________ et B.), -Mme Z., -Ministère public central, et communiqué à : -Mme Ana Rita Perez, avocate (pour Z.________), -Mme la Procureure de l'arrondissement de Lausanne, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1

LTF). Le greffier :

Mots-clés

security for costsinadmissibilityappealcriminal procedurecourt costs

Extrait par Omnilex

Question juridique clé

Whether the appeal was admissible despite the appellant's failure to pay the ordered security within the time limit.

Solution extraite

No. Because the required security was neither paid on time nor was any extension or restitution requested, the appeal could not be entered into.

Motifs extraits

Under Art. 383 CPP, failure to provide security within the set deadline leads to non-entry into the appeal. The appellant did not comply with the order of 4 March 2014 to deposit CHF 440 by 24 March 2014.

Question juridique clé

How the costs of the appeal proceedings should be allocated.

Solution extraite

The appeal proceedings costs, consisting of the appellate fee of CHF 220, were left to the State.

Motifs extraits

Although the appeal was inadmissible, the court applied Art. 423 al. 1 CPP and charged the costs to the State.

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