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TRIBUNAL CANTONAL
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PE14.002052-MRN
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Séance du 14 avril 2014
Présidence de M. A B R E C H T , président
Juges:MM. Krieger et Perrot
Greffier :M.Quach
Art. 383 CPP
La Chambre des recours pénale prend séance à huis clos pour
statuer sur le recours interjeté le 27 février 2014 par Z.________ contre
l'ordonnance de non-entrée en matière rendue le 7 février 2014 par le
Ministère public de l'arrondissement de Lausanne dans la cause
n° PE14.002052-MRN.
Elle considère en fait et en droit :
1.La direction de la procédure de l’autorité de recours peut
astreindre la partie plaignante à fournir des sûretés dans un délai
déterminé pour couvrir les frais et indemnités éventuels (art. 383 al. 1 CPP
[Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0]). Si les
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sûretés ne sont pas fournies dans le délai imparti, l’autorité de recours
n’entre pas en matière sur le recours (art. 383 al. 2 CPP).
Les sûretés sont réputées fournies dans le délai lorsqu’elles
sont remises à l’autorité de recours, versées en sa faveur à la poste
suisse, ou encore débitées d’un compte bancaire ou postal suisse le
dernier jour du délai au plus tard (Richard Calame, in : Kuhn/Jeanneret
(éd.), Code de procédure pénale suisse, Commentaire romand, Bâle 2011,
n. 6 ad art. 383 CPP; cf. art. 143 al. 3 CPC [Code de procédure civile du 19
décembre 2008; RS 272.0]).
2.Z.________ a déposé un recours contre l’ordonnance de non-
entrée en matière rendue le 7 février 2014 par le Ministère public de
l’arrondissement de Lausanne. Par avis du 4 mars 2014, la direction de la
procédure a imparti à la recourante un délai au 24 mars 2014 pour
effectuer un dépôt de 440 fr. à titre de sûretés, avec l'indication qu'à
défaut de paiement des sûretés en temps utile, il ne serait pas entré en
matière sur son recours.
La recourante n'a pas procédé à l'avance de frais requise dans
le délai imparti. Elle n’a pas non plus demandé de prolongation ou de
restitution du délai. Le recours est dès lors irrecevable.
3.Les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce du
seul émolument d'arrêt, par 220 fr. (art. 422 al. 1 CPP et 20 al. 1 TFJP
[Tarif des frais judiciaires pénaux du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]),
seront laissés à la charge de l’Etat (art. 423 al. 1 CPP).
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale,
statuant à huis clos,
prononce :
I. Le recours est irrecevable.
II. Les frais de la procédure de recours, par 220 fr. (deux cent
vingt francs), sont laissés à la charge de l’Etat.
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3 -
III. Le présent arrêt est exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-M. Marc-Etienne Favre, avocat (pour E.________ et B.),
-Mme Z.,
-Ministère public central,
et communiqué à :
-Mme Ana Rita Perez, avocate (pour Z.________),
-Mme la Procureure de l'arrondissement de Lausanne,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF).
Le greffier :