351 TRIBUNAL CANTONAL 118 PE14.001795-GRV C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Séance du 13 février 2014
Présidence de M. A B R E C H T , président Juges:MM. Krieger et Maillard Greffier :M.Quach
Art. 212, 221 al. 1, 222 et 393 al. 1 let. c CPP La Chambre des recours pénale prend séance à huis clos pour statuer sur le recours interjeté le 10 février 2014 par B.________ contre l’ordonnance de détention provisoire rendue le 3 février 2014 par le Tribunal des mesures de contrainte dans la cause n° PE14.001795-GRV. Elle considère : E n f a i t : A.Le 29 janvier 2014, G.________ et son père ont été entendus par la police. Ce dernier, agissant en qualité de représentant légal de G., a déposé plainte pénale contre B..
2 - Le 2 février 2014, la police a arrêté B.. Le Ministère public de l’arrondissement de la Côte a ouvert une instruction pénale contre B. pour contrainte sexuelle, subsidiairement actes d’ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance. B.________ est soupçonné d’avoir commis sur sa voisine G., née le 31 mai 1989, qui souffre d’un handicap mental, des actes d’ordre sexuel à six reprises au moins. B. aurait continué en dépit du fait que G.________ aurait manifesté son refus et alors qu’il avait connaissance du handicap de celle-ci. B.Par ordonnance du 3 février 2014, le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné la détention provisoire de B.________ (I), a fixé la durée maximale de la détention provisoire à un mois, soit au plus tard jusqu’au 2 mars 2014 (II), et a dit que les frais de cette décision, par 450 fr., suivaient le sort de la cause (III). C.Par acte du 10 février 2014, B.________ a interjeté recours contre cette ordonnance, en demandant sa libération immédiate. Subsidiairement, il a demandé une libération subordonnée à différentes conditions. Il n’a pas été ordonné d’échanges d’écritures. E n d r o i t : 1.Interjeté dans le délai légal (art. 396 al. 1 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007, RS 312.0]) contre une décision du Tribunal des mesures de contrainte dans un cas prévu par le CPP (art. 393 al. 1 let. c CPP), par le détenu, qui a qualité pour recourir (art. 222 et 382 al. 1 CPP), et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable.
3 - 2.a) Selon l’art. 221 al. 1 CPP, la détention provisoire ne peut être ordonnée que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d’avoir commis un crime ou un délit et qu’il y a sérieusement lieu de craindre qu’il se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite (« risque de fuite ») (a), qu’il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuve (« risque de collusion ») (b) ou qu’il compromette sérieusement la sécurité d’autrui par des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre (« risque de réitération ») (c). b) Le recourant conteste tout d’abord l’existence de présomptions de culpabilité suffisantes au sens de l’art. 221 al. 1 CPP. Il fait valoir que les accusations reposeraient exclusivement sur les déclarations de la victime présumée, qui seraient extrêmement imprécises, peu circonstanciées, voire parfois « totalement irréalistes ». En outre, on ne saurait retenir l’existence de déclarations constantes, dans la mesure où G.________ n’a pour l’instant été entendue qu’une seule fois, par la police. Enfin, il existerait un litige entre B.________ et les parents de G., en relation avec la gestion de la copropriété de l’immeuble habité par les parties. Il est vrai qu’à ce stade, les soupçons contre le prévenu reposent uniquement sur les déclarations de G.. Tel est toutefois fréquemment le cas dans le contexte d’infractions contre l’intégrité sexuelle et il incombe alors aux autorités pénales d’apprécier la crédibilité des déclarations de la victime. En l’espèce, les déclarations de G.________ sont certes sur certains points relativement peu détaillées et des mesures d’instruction sont nécessaires, notamment afin de situer clairement dans le temps les faits dénoncés. C’est cependant à raison que le ministère public et le Tribunal des mesures de contrainte ont apprécié les déclarations de G.________ en tenant compte du handicap mental dont elle souffre, dont l’existence n’est pas contestée. Dans l’ensemble, aussi bien quant au contexte que quant aux actes reprochés à B., les faits sont rapportés de façon suffisamment claire pour qu’on ne doive pas d’emblée dénier toute crédibilité aux accusations de G.. Il faut
4 - considérer qu’à ce stade de l’enquête, qui vient de débuter, les soupçons apparaissent suffisamment sérieux pour justifier une mise en détention provisoire. Le recourant semble déplorer que G.________ n’ait été entendue qu’une seule fois pour le moment. On relève toutefois que l’affaire n’a été portée à la connaissance des autorités de poursuite pénale que le 29 janvier 2014. Il y a lieu de rappeler que les autorités de poursuite pénale doivent garantir les droits de la personnalité de la victime à tous les stades de la procédure (art. 152 al. 1 CPP), ce qui implique de ne pas multiplier inutilement les auditions de celle-ci. 3.a) S’agissant du motif de la mise en détention provisoire, l’ordonnance attaquée se fonde sur les besoins de l’instruction. Le maintien en détention provisoire se justifie notamment lorsqu’il y a sérieusement lieu de craindre que le prévenu compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuve (art. 221 al. 1 let b CPP). Ce motif de détention avant jugement, souvent appelé « risque de collusion » − expression trop étroite puisque les personnes sur lesquelles le prévenu pourrait exercer une influence pour empêcher ou compromettre la recherche de la vérité (par exemple par la menace, la séduction ou la mise en commun d’intérêts identiques) peuvent être non seulement des coaccusés ou des complices, mais aussi la partie plaignante, les témoins, les experts ou toute autre personne amenée à participer à la procédure (Schmocker, in Kuhn/Jeanneret (éd.), Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, nn. 14 et 15 ad art. 221 CPP; cf. ATF 137 IV 122 c. 6.2 et 6.4) − vise à garantir la constatation exacte et complète des faits. b) En l’espèce, quand bien même, ainsi que le soutient le recourant, l’existence de témoins directs paraît à première vue peu probable, il n’en demeure pas moins que la plupart des personnes qui devront être entendues n’ont pas encore pu l’être. On songe en particulier
5 - à l’entourage proche de B.________ et de G., étant rappelé que ceux-ci, ainsi que leurs familles respectives, habitent le même immeuble, où les faits se seraient pour l’essentiel déroulés. Il est à craindre qu’en cas de remise en liberté, le recourant cherche à influencer les déclarations en sa faveur. C’est dès lors à juste titre que le Tribunal des mesures de contrainte a retenu un risque de collusion. Dans la mesure où l’existence d’un risque de collusion est retenue, cela suffit à fonder la détention provisoire et il n’est pas nécessaire de se prononcer sur l’existence d’un risque de fuite ou d’un risque de réitération. 4.a) La proportionnalité de la détention provisoire doit être examinée au regard de l’ensemble des circonstances concrètes du cas d’espèce (ATF 133 I 168 c. 4.1 et les arrêts cités). En particulier, les mesures de contrainte entraînant une privation de liberté doivent être levées dès que des mesures de substitution permettent d’atteindre le même but (art. 212 al. 2 let. c CPP). En l’espèce, B. propose de se soumettre à une interdiction de se rendre au domicile de G.________ et de prendre contact avec cette dernière de quelque manière que ce soit, ainsi qu’à l’obligation de loger jusqu’au 17 février 2014 à l’extérieur de l’immeuble où habitent les parties.
Les mesures proposées, qui tendent essentiellement à éviter les contacts entre celui-ci et les personnes dont les déclarations sont susceptibles d’être influencées, sont pertinentes. Elles sont toutefois insuffisantes, compte tenu du degré de proximité entre B.________ et ces personnes, étant rappelé que celles-ci n’ont pas du tout été entendues à ce jour. b) Enfin, le juge ne peut maintenir la détention provisoire qu’aussi longtemps qu’elle n’est pas très proche de la durée de la peine
Les frais de la procédure de recours, par 660 fr. (art. 20 al. 1 TFJP [Tarif des frais judiciaires pénaux du 28 septembre 2010, RSV 312.03.1]), ainsi que les frais imputables à la défense d’office (art. 422 al. 1 et al. 2 let. a CPP), fixés à 900 fr., plus la TVA, par 72 fr., soit 972 fr., seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale, statuant à huis clos, prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 3 février 2014 est confirmée. III. L’indemnité due au défenseur d’office de B.________ est fixée à 972 fr. (neuf cent septante-deux francs) IV. Les frais d’arrêt, par 660 fr. (six cent soixante francs), ainsi que l’indemnité due au défenseur d’office de B.________, par
7 - 972 fr. (neuf cent septante-deux francs), sont mis à la charge de ce dernier. V. Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au chiffre III ci-dessus sera exigible pour autant que la situation économique de B.________ se soit améliorée. VI. Le présent arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier :
8 - Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Me Yan Schumacher, avocat (pour B.), -Ministère public central, et communiqué à : -Me Manuela Ryter Godel, avocate (pour G.), -M. le Président du Tribunal des mesures de contrainte, -M. le Procureur de l’arrondissement de La Côte, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). Le greffier :