351 TRIBUNAL CANTONAL 495 PE14.001779-SDE C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 17 juillet 2014
Composition : M. A B R E C H T , président MM. Meylan et Krieger, juges Greffière:MmeMirus
Art. 221 al. 1 let. c, 227, 237, 393 al. 1 let. c CPP La Chambre des recours pénale prend séance à huis clos pour statuer sur le recours interjeté le 10 juillet 2014 par L.________ contre l’ordonnance de prolongation de la détention provisoire rendue le 10 juillet 2014 par le Tribunal des mesures de contrainte dans la cause n° PE14.001779-SDE. Elle considère : E n f a i t : A.Une instruction pénale est ouverte devant le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne contre L.________ pour vol, brigandage qualifié, dommages à la propriété, violation de domicile, utilisation
2 - frauduleuse d’un ordinateur et contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants (LStup; RS 812.121), en raison des faits suivants. Le 5 janvier 2013, à Lausanne, L.________ a pris place dans un taxi. Une fois à destination, soit en haut de la rue Marterey, il a sorti un couteau de cuisine dont la lame mesurait entre 20 et 30 cm qu’il dissimulait dans la poche de sa veste. Il a ainsi menacé le chauffeur qui a ouvert sa bourse. L.________ lui a dérobé 90 francs. Le 28 janvier 2014, L.________ s’est spontanément rendu à l’Hôtel de police de Lausanne, où il a déclaré avoir des aveux à faire à la suite de plusieurs forfaits commis. Ainsi, il a admis avoir volé le sac à main de [...], à Lausanne, le 3 décembre 2013, et avoir utilisé la carte de crédit de cette dernière pour payer les services de prostituées pour un montant de 1'385 francs. Il a également admis être l’auteur du cambriolage commis le 20 août 2013 dans le restaurant « [...] », à Préverenges, où il avait dérobé des cigarettes et des bières. Il a encore admis avoir commis, entre les mois de janvier 2013 et janvier 2014, plusieurs vols de sacs à main et de téléphones mobiles, dans divers bars et salons de massages situés à Lausanne. L., qui est fortement dépendant à la cocaïne, a expliqué avoir agi dans le dessein de se procurer de l’argent pour financer sa consommation de drogue. Il a précisé que depuis le mois de janvier 2012, il avait consommé de la cocaïne de manière régulière à raison de 10 à 12 grammes par mois et a estimé avoir investi près de 60'000 fr. en un an pour financer sa consommation. Il a également consommé de l’héroïne à trois ou quatre reprises. b) L. a été arrêté provisoirement le 28 janvier 2014 et placé en détention provisoire par ordonnance du 31 janvier 2014 pour une durée de trois mois. Par ordonnance du 14 avril 2014, le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné la prolongation de la détention provisoire du prénommé pour une durée de trois mois, soit jusqu’au 28 juillet 2014 au plus tard.
3 - B.a) Le 8 juillet 2014, le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne a requis la prolongation de la détention provisoire de L.________ pour une durée de trois mois, en invoquant le risque de réitération. b) Par ordonnance du 10 juillet 2014, le Tribunal des mesures de contrainte, retenant le risque de réitération, a ordonné la prolongation de la détention provisoire de L.________ (I), a fixé la durée maximale de la prolongation à trois mois, soit au plus tard jusqu’au 28 octobre 2014 (II), et a dit que les frais de cette ordonnance suivaient le sort de la cause (III). C.Par lettre datée du 10 juillet 2014, adressée à la Présidente du Tribunal des mesures de contrainte, puis transmise par cette dernière à la cour de céans, L.________ a en substance indiqué avoir reçu la confirmation de sa possible admission à la Fondation Bartimée et a expliqué sa motivation à poursuivre une cure. Interpellé sur cette lettre, le défenseur d’office du prénommé a, par courrier du 15 juillet 2014, indiqué qu’il convenait de considérer celle-ci comme un recours. E n d r o i t : 1.Interjeté dans le délai légal (art. 396 al. 1 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0]) contre une décision du Tribunal des mesures de contrainte dans un cas prévu par le CPP (art. 393 al. 1 let. c CPP), par le détenu qui a qualité pour recourir (art. 222 et 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable. 2.a) Selon l’art. 221 al. 1 CPP, la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d’avoir commis un crime ou
4 - un délit et qu’il y a sérieusement lieu de craindre qu’il se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite (let. a), qu’il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuve (let. b) ou qu’il compromette sérieusement la sécurité d’autrui par des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre (let. c). Selon l'art. 212 al. 3 CPP, la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne doivent pas durer plus longtemps que la peine privative de liberté prévisible. b) La mise en détention provisoire n’est possible que s’il existe à l’égard de l’auteur présumé, et préalablement à toute autre cause, de graves soupçons de culpabilité d’avoir commis un crime ou un délit (ATF 139 IV 186 c. 2; Schmocker, in: Kuhn/Jeanneret (éd.), Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, nn. 7 ss ad art. 221 CPP, pp. 1024 ss). c) En l’espèce, le recourant ne conteste à juste titre ni l’existence de présomptions de culpabilité suffisantes, ni le risque retenu, à savoir le risque de récidive, ni la durée de sa détention provisoire. Il requiert en revanche un placement à la Fondation Bartimée, respectivement une mesure de substitution au sens de l’art. 237 CPP. 3.a) Conformément au principe de la proportionnalité (art. 36 al. 3 Cst. [Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999; RS 101]), il convient d'examiner les possibilités de mettre en oeuvre d'autres solutions moins dommageables que la détention (règle de la nécessité). Cette exigence est concrétisée par l'art. 237 al. 1 CPP, qui prévoit que le tribunal compétent ordonne une ou plusieurs mesures moins sévères en lieu et place de la détention provisoire ou de la détention pour des motifs de sûreté si ces mesures permettent d'atteindre le même but que la détention. Selon l'art. 237 al. 2 CPP, font notamment partie des mesures de substitution la fourniture de sûretés (let. a), la saisie des documents d'identité et autres documents officiels (let. b), l'assignation à résidence ou l'interdiction de se rendre dans un certain lieu
5 - ou un certain immeuble (let. c), l'obligation de se présenter régulièrement à un service administratif (let. d), l'obligation d'avoir un travail régulier (let. e), l'obligation de se soumettre à un traitement médical ou à des contrôles (let. f) et l'interdiction d'entretenir des relations avec certaines personnes (let. g) (CREP 10 juin 2014/393 c. 4b). b) En l’espèce, dans leur rapport du 24 juin 2014 concernant le recourant, les experts ont conclu à un risque important de récidive d’actes de même nature que ceux qui lui sont reprochés. Certes, ils ont préconisé soit un traitement institutionnel dans un foyer d’hébergement semi-ouvert, spécialisé dans le suivi des addictions, soit un traitement ambulatoire. Toutefois, en l’état, on ne peut que constater que les précédents placements du recourant ont échoué, dès lors qu’il a rechuté dans sa consommation de cocaïne, dès qu’il a pu bénéficier de sorties. Par ailleurs, dans sa demande de prolongation de la détention provisoire du 8 juillet 2014, la procureure a expliqué qu’un délai au 11 juillet 2014 avait été accordé aux parties pour formuler d’éventuelles observations sur les conclusions du rapport d’expertise. Elle a ajouté qu’à l’échéance de ce délai et pour autant qu’aucun complément d’expertise ne soit requis et accordé, le dossier allait être mis en prochaine clôture. Dans ces circonstances, il appartiendra à l’autorité de jugement de prononcer le cas échéant la mesure la plus adéquate, le risque de récidive étant élevé en cas de rechute dans la consommation de stupéfiants, rechutes qui se sont produites lors des derniers placements.
6 - un total de 194 fr. 40, seront mis à la charge de ce dernier, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au défenseur d’office du recourant ne sera toutefois exigible que pour autant que la situation économique de ce dernier se soit améliorée (art. 135 al. 4 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale, statuant à huis clos, prononce : I. Le recours est rejeté. II. L'ordonnance du 10 juillet 2014 est confirmée. III. L'indemnité allouée au défenseur d'office de L.________ est fixée à 194 fr. 40 (cent nonante-quatre francs et quarante centimes). IV. Les frais du présent arrêt, par 660 fr. (six cent soixante francs), ainsi que l'indemnité due au défenseur d'office de L., par 194 fr. 40 (cent nonante-quatre francs et quarante centimes), sont mis à la charge de ce dernier. V. Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au chiffre III ci-dessus sera exigible pour autant que la situation économique de L. se soit améliorée. VI. Le présent arrêt est exécutoire. Le président : La greffière :
7 - Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -M. Robert Fox, avocat (pour L.________), -Ministère public central; et communiqué à : -Mme la Présidente du Tribunal des mesures de contrainte, -Mme la Procureure de l’arrondissement de Lausanne, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). La greffière :