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TRIBUNAL CANTONAL
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PE14.001718-NKS
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 8 octobre 2014
Composition : M. A B R E C H T , président
MM. Meylan et Maillard, juges
Greffière:Mme Rouiller
Art. 115 al. 1, 118 al. 1 CPP
Statuant sur le recours déposé le 1
er
septembre 2014 par
R.________ contre l'ordonnance lui refusant la qualité de partie plaignante
rendue le 25 juillet 2014 par le Ministère public de l'arrondissement de
l'Est vaudois dans la cause
n
o
PE14.001718-NKS, la Chambre des recours pénale considère :
E n f a i t :
A. R.________ agissant pour le compte O.________ en sa qualité
d'associé-gérant, a déposé plainte pénale contre B.________ en janvier
- Dans cette plainte, il a reproché à B.________ d'avoir, lorsqu'elle était
en charge de la comptabilité générale d'O.________ commis diverses
malversations ayant porté préjudice à la société à hauteur de plusieurs
milliers de francs. L'instruction menée depuis lors sous la référence [...] a
conduit au renvoi de la prévenue devant le Tribunal de police de
l'arrondissement de l'Est vaudois par ordonnance du 22 décembre 2009.
Par courriers des 22 avril 2010 (pièce 4) et 15 juin 2010 (pièce
- adressés au Tribunal d'arrondissement de l'Est vaudois, R.,
agissant toujours au nom O. par son conseil Me (...), a mis en
avant des éléments nouveaux en lien avec le comportement de la
prévenue. Les actes nouvellement dénoncés auraient été commis entre
2000 et 2002, alors que la prévenue était en charge de la comptabilité de
la société, et au détriment de cette dernière. Ces différents éléments ont
conduit à l'ouverture, le 28 janvier 2014, d'une nouvelle instruction pénale
contre la prévenue pour escroquerie et faux dans les titres sous la
référence [...]
B. Le procureur a, par la suite, constaté que la société O.________
avait été radiée du registre du commerce le 13 juin 2013, après clôture
judiciaire de faillite prononcée par le Tribunal (...) le 12 juin 2013 (P. 8).
Interpellé, R.________ a indiqué vouloir reprendre la plainte à
son nom (cf. notamment P. 11).
Par ordonnance du 25 juillet 2014 envoyée pour notification le
20 août suivant, le procureur a refusé d'admettre R.________ en qualité de
partie plaignante.
C. Par acte du 1
er
septembre 2014, R.________ a recouru contre
cette ordonnance et conclu à sa réforme en ce sens que soit reconnue sa
qualité de partie plaignante, les frais de seconde instance étant laissés à
la charge de l'Etat.
1.1Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. a CPP, le recours est
recevable contre les décisions et les actes de procédure du ministère
public. Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours
dès la notification de la décision attaquée (cf. art. 384 let. b CPP), à
l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP), qui dans le canton de Vaud est la
Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi
d'introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009, RSV
312.01]; art. 80 LOJV [Loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979,
RSV 173.01]).
1.2En l’espèce, le recours, qui a été interjeté en temps utile
devant l’autorité compétente et satisfait aux conditions de forme posées
par
l’art. 385 al. 1 CPP, est recevable (CREP 17 septembre 2014/678 c.1).
2.
2.1Le recourant soutient que les agissements reprochés à
B.________ auraient eu pour conséquence de déclencher la faillite
O.________ et de lui faire perdre les montants importants qu'il aurait
investis dans cette société. Il reproche ainsi au ministère public d'avoir
notamment violé les art. 115 et 118 CPP en refusant de lui reconnaître la
qualité de partie plaignante.
2.2Selon l’art. 104 al. 1 CPP, ont la qualité de partie le prévenu
(let. a), la partie plaignante (let. b) et le ministère public, lors des débats
ou dans la procédure de recours (let. c).
On entend par partie plaignante le lésé qui déclare
expressément vouloir participer à la procédure pénale comme demandeur
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au pénal ou au civil
(art. 118 al. 1 CPP). Le lésé est celui dont les droits ont été touchés
directement par une infraction (art. 115 al. 1 CPP). L'art. 115 al. 2 CPP
prévoit en outre que sont considérées comme des lésés les personnes qui
ont qualité pour déposer plainte pénale; tel est le cas notamment des
représentants légaux, des héritiers du lésé, ainsi que des autorités et
organisations habilitées à porter plainte, soit des personnes qui ne sont
pas directement ou personnellement touchées par l'infraction.
Pour être personnellement lésé au sens de l'art. 115 CPP,
l'intéressé doit être titulaire du bien juridiquement protégé touché par
l'infraction, ce qui est le cas du propriétaire ou de l'ayant droit dans le cas
d'une infraction contre le patrimoine. Pour être directement touché, il doit
en outre subir une atteinte en rapport de causalité directe avec l'infraction
poursuivie, ce qui exclut les dommages par ricochet. Les personnes
subissant un préjudice indirect n'ont donc pas le statut de lésé et sont des
tiers n'ayant pas accès au statut de partie à la procédure. En particulier,
lorsqu'une infraction contre le patrimoine est réalisée à l'encontre d'une
société anonyme, seule celle-ci subit un dommage et peut donc prétendre
à la qualité de lésé. Tel n'est pas le cas de ses actionnaires ou de ses
ayants droit économiques. De même, lorsque la société tombe en faillite,
la qualité de partie plaignante devrait lui échoir dans la mesure où elle a
été lésée directement. Celui qui prétend à la qualité de partie plaignante
doit rendre vraisemblable le préjudice subi et démontrer le lien de
causalité entre son dommage et l'infraction poursuivie (TF 1B_294/2013
du 24 septembre 2013 c. 2.1 et les références citées; dans le même sens,
TF 1B_191/2014 du 14 août 2014 c. 3.1 et réf.).
2.3En l'espèce, les infractions d'escroquerie et de faux dans les
titres dénoncées auraient été commises au détriment du patrimoine
O.________. Le fait que le recourant ait dû injecter des sommes importantes
et qu'il les ait probablement perdues dans la faillite de ladite société n'est
susceptible de constituer qu'un préjudice indirect. Or, d'après la
jurisprudence, les personnes subissant un préjudice indirect n'ont pas le
statut de lésé et sont des tiers n'ayant pas accès au statut de partie à la
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procédure (cf. supra c. 2.2). L'ordonnance entreprise, qui constate ce qui
précède et précise que l'intéressé ne remplit pas les conditions pour se
constituer partie plaignante, échappe ainsi à la critique.
- En définitive, le recours, manifestement mal fondé, doit être
rejeté sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance
attaquée confirmée.
Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du
seul émolument d’arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 550 fr. (art. 20 al. 1 TFIP
[tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale; RSV
312.03.1]), seront mis à la charge du recourant qui succombe (art. 428 al.
1 CPP).
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale
prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. L'ordonnance du 25 juillet 2014 est confirmée.
III. Les frais du présent arrêt, par 550 fr. (cinq cent cinquante
francs), sont mis à la charge du recourant.
IV. Le présent arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :
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Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos,
est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-M. Filippo Ryter, avocat (pour R.),
-Mme Séverine Berger, avocate (pour B.),
-Ministère public central,
et communiqué à :
-M. le Procureur de l'arrondissement de l'Est vaudois,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé
devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification
de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF).
La greffière :