351 TRIBUNAL CANTONAL 589 PE14.001637-VWT C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 20 août 2014
Composition : M. A B R E C H T, président MM. Perrot et Maillard, juges Greffier :M.Ritter
Art. 310 CPP La Chambre des recours pénale prend séance à huis clos pour statuer sur le recours interjeté le 14 juillet 2014 par F.________ contre l’ordonnance de non-entrée en matière rendue le 23 juin 2014 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne dans la cause n° PE14.001637-VWT. Elle considère : E n f a i t : A.a) Feu [...], décédé le 10 mars 2011, était client de la Banque [...], reprise depuis lors par la Banque [...] (ci-après : la banque). Le 18
janvier au 25 juillet 2013 (documents non numérotés sous P. 10). Le 27 août 2012, la cliente a fait débiter son compte sous référence [...] par ordre de paiement libellé pour 50'000 fr. en faveur d’un garage (P. 5/2). Il est incontesté que ce virement avait pour objet l’achat d’une voiture.
3 - b) A la suite d’un échange de correspondances, la banque, agissant par son conseil, a, le 3 décembre 2012, fait savoir à F., par son conseil également, que le compte « [...]» n’avait pas disparu, mais que ce n’était pas l’intéressée qui en était titulaire, respectivement bénéficiaire, mais un tiers. Elle ajoutait ce qui suit : «L’erreur de la Banque [...] a comme origine la désignation numérique du compte n° [...], à savoir « [...]», qui se trouve être aussi le prénom de votre mandante. (...). Je vous confirme également et à nouveau que la Banque [...] n’a enregistré aucun dépôt de feu M. [...] durant la période indiquée par votre cliente. (...)» (P. 5/10). La banque a confirmé cette lettre par une correspondance adressée le 22 mai 2013 au mandataire d’F. (P. 5/25). Dans cette missive, elle ajoutait en particulier que «tous les actifs du compte numérique «voilier» au nom de M. [...] (avaient) été transférés en intégralité» sur le compte au nom d’F., qu’aucun versement en espèce n’avait été effectué sur le compte de cette dernière, qu’aucun autre compte n’avait été ouvert au nom de l’un ou de l’autre des époux F. et qu’aucun versement en espèces n’avait davantage été effectué sur le compte numérique « [...]». c) Le 24 janvier 2014, F.________ a déposé plainte pénale contre la banque, «cas échéant ses dirigeants et employés», pour abus de confiance, gestion déloyale, voire escroquerie (P. 4). Elle a notamment indiqué que feu son mari lui avait fait part de l’existence d’un compte auprès de la banque pour assurer ses vieux jours. Elle se prévalait en particulier de l’avis du 5 juin 2012, des nombreux entretiens qu’elle aurait eus avec un conseiller de la banque et du fait que ses recherches effectuées auprès des autres établissements bancaires de la place de Lausanne n’avaient pas révélé que le défunt eût entretenu une autre relation bancaire que celle qu’il avait nouée avec la Banque [...]. Elle a ajouté que c’était sur la foi des recommandations données par le conseiller financier de la banque qu’elle avait effectué un placement à hauteur de 40'000 fr. et acheté la voiture déjà mentionnée, pour 50'000 fr. (ibid.).
4 - Dans des déterminations du 16 avril 2014, la banque a admis que le défunt était titulaire du compte numérique 143498 intitulé « [...]», ouvert le 3 février 1995, et que la plaignante l’est du compte nominatif [...] depuis le 23 février 1995 (P. 12/1). Elle a soutenu pour le surplus que le compte numérique « [...]» avait été ouvert le 23 août 1991 et que ni la plaignante, ni feu son époux n’en avaient jamais été ni titulaires, ni ayants droit économiques. Elle a ajouté que l’erreur contenue dans l’avis du 5 juin 2012 avait été portée à la connaissance de la plaignante le 19 septembre de la même année. Quant aux recherches effectuées au sein de l’établissement, la banque a indiqué avoir mandaté la société [...] aux fins de déterminer si un versement en espèces aurait été effectué sur le compte « [...]» durant la période indiquée par la plaignante comme étant celle durant laquelle son mari aurait approvisionné son compte à hauteur de 800'000 fr., soit par un versement en espèces effectué de novembre 2010 à février 2011. Dans un rapport du 7 avril 2014, ce réviseur a indiqué que tel n’avait pas été le cas, de surcroît pour la période du 1 er octobre 2010 au 1 er mars 2011, au crédit d’aucun compte de la banque, s’agissant de tout versement en espèces d’un montant compris entre 500'000 fr. et 1'000'000 fr. (P. 12/2). B.Par ordonnance du 23 juin 2014, le Ministère public a refusé d’entrer en matière (I) et a laissé les frais à la charge de l’Etat (II). La Procureure a considéré comme établi à satisfaction en fait que ni la plaignante, ni feu son mari n’avaient été titulaires, ayants droit économiques ou fondés de procuration du compte n° [...] « [...]», de sorte que les infractions dénoncées par la plainte n’apparaissent manifestement pas réalisées. Elle a en particulier relevé que c’était de bonne foi que la banque avait, à tort, attribué la titularité de ce compte à la plaignante, notamment lors de la rédaction de la lettre du 5 juin 2012. C.Par acte du 14 juillet 2014, F.________ a recouru contre l’ordonnance du 23 juin 2014, concluant, avec suite de frais et dépens, à son annulation, le dossier de la cause étant renvoyé au Ministère public pour qu’il ouvre une instruction pénale.
5 - E n d r o i t : 1.Approuvée par le Procureur général le 27 juin 2014, l’ordonnance attaquée a été adressée pour notification au conseil de la plaignante le 2 juillet 2014. Interjeté le 14 juillet 2014, le recours l’a été dans le délai légal (art. 322 al. 2 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0] et art. 396 al. 1 CPP), contre une décision du Ministère public (art. 393 al. 1 let. a CPP), par la partie plaignante qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP). Interjeté de surcroît dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable. 2.a)Aux termes de l'art. 310 al. 1 CPP, une ordonnance de non- entrée en matière est rendue immédiatement – c’est-à-dire sans qu’une instruction soit ouverte (art. 309 al. 1 et 4 CPP; TF 1B_111/2012 du 5 avril 2012 c. 2.1; Cornu, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 2 ad art. 310 CPP) – par le ministère public lorsqu'il apparaît, à réception de la dénonciation (cf. art. 301 s. CPP) ou de la plainte (Cornu, op. cit., n. 1 ad art. 310 CPP) ou après une procédure préliminaire limitée aux investigations de la police (art. 300 al. 1 et 306 s. CPP), (a) que les éléments constitutifs de l'infraction ou les conditions à l'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis, (b) qu’il existe des empêchements de procéder ou (c) que les conditions mentionnées à l’art. 8 CPP imposent de renoncer à l’ouverture d’une poursuite pénale (TF 1B_111/2012 du 5 avril 2012 c. 2.1; TF 1B_67/2012 du 29 mai 2012 c. 2.2). b)En l’espèce, la qualité d’héritière de la recourante de feu son mari, décédé en mars 2011, est incontestée, tout comme l’est le fait qu’elle est cliente de la banque s’agissant de la titularité d’autres comptes que celui désigné du terme « [...]», portant référence [...]. La plaignante a établi qu’elle avait, depuis le décès de son mari et jusqu’en juin 2012 en tout cas, été considérée par la banque comme la titulaire du compte «
6 - [...]», comme en témoignent les relevés qui lui avaient été adressés par la banque (P. 5/8 et 5/9), étant néanmoins précisé que l’avis du 5 juin 2012 (P. 5/1) ne portait aucune référence à un compte ou portefeuille déterminé. Cela étant, la banque allègue expressément une erreur qu’elle a commise quant à la titularité du compte en question, dont seul disposerait, bien plutôt, un tiers. c) L’erreur avouée par la banque à son avantage est étayée par le fait que le rapport confié au réviseur [...], indépendant de l’établissement financier, a exclu que la plaignante ou feu son époux ait jamais été titulaire ou ayant droit économique du compte ici revendiqué. Qui plus est, ce même rapport n’a permis d’établir aucun versement en espèces qui aurait été effectué sur le compte « [...]» durant la période indiquée par la plaignante comme étant celle durant laquelle son mari aurait approvisionné son compte à hauteur de 800'000 fr., soit par un versement en espèces effectué de novembre 2010 à février 2011. De surcroît, le réviseur a même étendu les recherches, dans la mesure où il a investigué la période du 1 er octobre 2010 au 1 er mars 2011 en recherchant tout versement en espèces d’un montant compris entre 500'000 fr. et 1'000'000 fr. qui aurait été effectué au crédit d’un compte ouvert auprès de la banque (P. 12/2). La confusion commise par la banque est en outre rendue plus vraisemblable encore, soit plus compréhensible, par le fait que la désignation du compte numérique en question se trouve être un prénom qui est également celui de la plaignante. Ce qui précède suffit donc à exclure tout indice en faveur de la titularité de la recourante par dévolution successorale du compte désigné du terme « [...]», portant référence [...], et même une qualité de fondée de procuration sur ce compte. Cela suffit également pour exclure que le défunt époux de la plaignante ait versé des liquidités à la banque dont celle-ci ne voudrait aujourd’hui pas rendre compte. d)Pour le reste, la recourante tire argument du fait qu’elle aurait, sur la foi des recommandations données par le conseiller financier
7 - de la banque, dépensé 50'000 fr. pour l’achat d’une voiture et investi 40'000 francs. Ces débits effectués de son compte seraient, selon elle, suffisants pour envisager en particulier l’infraction de gestion déloyale. Il est établi par l’avis d’opération du 27 août 2012 que les 50'000 fr. ont été débités du compte nominatif de la plaignante pour être versés à un garage, l’achat d’une voiture au moyen de ces deniers étant incontesté. Enrichie à la mesure de sa dépense, la recourante n’a donc pas subi de dommage. Par ailleurs, l’affectation des 40'000 fr. qu’elle dit avoir investis est peu claire. Il ressort toutefois d’une note manuscrite figurant sur la P. 5/9 que cette somme aurait dû être prélevée sur le compte numérique pour être placés sur l’«autre compte», soit le compte nominatif de la recourante. Or, dans la mesure où la titularité du compte numérique ne lui est pas reconnue, la plaignante serait enrichie sans contrepartie aucune si l’opération avait bien eu lieu; dans l’hypothèse contraire, elle ne subirait pas de dommage. A défaut de tout dommage possible, aucune infraction contre le patrimoine n’apparaît en tout état de cause susceptible d’avoir été commise. e)Les conditions posées par l’art. 310 al. 1 let. a CPP étant ainsi réunies, c’est à juste titre que la Procureure a refusé d’entrer en matière. 3.Il résulte de ce qui précède que le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans autres échanges d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance confirmée. Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de l'émolument d'arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 770 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).
8 - Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 23 juin 2014 est confirmée. III. Les frais du présent arrêt, par 770 fr. (sept cent septante francs), sont mis à la charge d’F.. IV. Le présent arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -M. Aba Neeman, avocat (pour F.), -M. Jean-Noël Jaton, avocat (pour la Banque [...]), -Ministère public central, et communiqué à : -Mme la Procureure du Ministère public de l’arrondissement de Lausanne, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
9 - être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). Le greffier :