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TRIBUNAL CANTONAL
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PE14.001601-MYO
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Composition : M. A B R E C H T , président
MM. Krieger et Maillard, juges
Greffière:MmeJoye
Art. 141, 145, 184 al. 3, 195 al. 1 et 393 al. 1 let. a CPP
Statuant sur le recours interjeté le 10 août 2015 par Q.________
contre l’ordonnance de refus de retranchement d’un moyen de preuve
rendue le 29 juillet 2015 par le Ministère public de l’arrondissement de
l’Est vaudois dans la cause n° PE14.001601-MYO, la Chambre des
recours pénale considère :
En fait :
A.Le 27 janvier 2014, une instruction pénale a été ouverte par le
Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois – ensuite d’une
demande de reprise de cause émanant du Ministère public du Canton de
Neuchâtel – contre Q.________ pour actes d’ordre sexuel avec des enfants.
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Il est reproché au prénommé d’avoir commis des attouchements à
caractère sexuel sur sa nièce, D., alors qu’elle était âgée de six,
respectivement dix/onze ans.
B.a) Le 27 juillet 2015, Q. a requis que soit retranché du
dossier de la cause un rapport du 16 mars 2015 établi par la [...] et par
[...], respectivement cheffe de clinique et psychologue-psychothérapeute
auprès du Centre neuchâtelois de psychiatrie (CNP) (P. 36), lequel faisait
suite à un questionnaire du Ministère public du 3 mars 2015. Q.________ a
fait valoir que les questions posées émanaient en réalité du conseil de
D., la Procureure les ayant simplement « retranscrites à
l’identique », et que, dans la mesure où il n’avait pas eu l’occasion de se
déterminer sur la teneur desdites questions, son droit à participer à
l’administration des preuves aurait été violé (art. 147 CPP [Code de
procédure pénale suisse du 5 octobre 2007, RS 312.0]), ce qui rendrait le
rapport d’expertise en cause inexploitable comme moyen de preuve (art.
141 al. 2 CPP).
b) Par ordonnance du 29 juillet 2015, le Ministère public de
l’arrondisse-ment de l’Est vaudois a rejeté la demande de retranchement
de la pièce 36 (I), a imparti aux parties un délai de vingt jours pour
proposer des questions complémen-taires au CNP (II) et a dit que les frais
suivaient le sort de la cause au fond (III).
La Procureure a considéré que par son questionnaire du 3
mars 2015, elle avait requis du CNP non pas une expertise, mais un
rapport écrit en application de l’art. 145 CPP et que, bien qu’elle ait agi sur
la suggestion de la partie plaignante, elle avait posé ses propres
questions. Elle a relevé que, dans ce cas, les parties devaient pouvoir
collaborer à l’établissement des questions ou, le cas échéant, avoir la
faculté de poser des questions complémentaires. Elle a retenu cette
deuxième solution.
C. Par acte du 10 août 2015, Q., par l’entremise de son
défenseur d’office, a recouru auprès de la Chambre des recours pénale du
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Tribunal cantonal contre cette ordonnance, en concluant, avec suite de
frais et dépens, à ce que le rapport d’expertise du 16 mars 2015 soit
annulé et retranché du dossier de la cause.
Par courrier du 24 septembre 2015, le Ministère public a
indiqué qu’il n’entendait pas déposer de déterminations.
Le 7 octobre 2015, le conseil de D.________ en a fait de même.
E n d r o i t :
1.Une décision du Ministère public refusant de retrancher des
pièces du dossier est susceptible de recours selon les art. 393 ss CPP
(Stephenson/Thiriet, in : Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar,
Schweizerische Strafprozess-ordnung, Jugendstrafprozessordnung, 2
e
éd.,
Bâle 2014, n. 10 ad art. 393 CPP ; CREP 9 mars 2015/169 c. 1 et les
références citées ; CREP 26 janvier 2015/61). Le recours doit être adressé
par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision
attaquée (art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP)
qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du
Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise du 19 mai 2009
d’introduction du code de procédure pénale suisse ; RSV 312.01] ; art. 80
LOJV [loi vaudoise du 12 décembre 1979 d’organisation judiciaire ; RSV
173.01]).
En l’espèce, interjeté en temps utile devant l’autorité
compétente par le prévenu Q.________, qui a qualité pour recourir (art. 382
al. 1 CPP), et satisfaisant aux conditions de formes prescrites (art. 385 al.
1 CPP), le recours est recevable.
2.
2.1Les règles relatives à l’exclusion d’un moyen de preuve sont
codifiées à l’art. 141 CPP. Selon cette disposition, les preuves administrées
en violation de l'art. 140 CPP – hypothèse non réalisée en l'espèce – ne
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sont en aucun cas exploitables. Il en va de même lorsque le code dispose
qu'une preuve n'est pas exploitable (al. 1). Les preuves qui ont été
administrées d'une manière illicite ou en violation de règles de validité par
les autorités pénales ne sont pas exploitables, à moins que leur
exploitation soit indispensable pour élucider une infraction grave (al. 2).
Les pièces relatives aux moyens de preuves non exploitables doivent être
retirées du dossier pénal, conservées à part jusqu'à la clôture définitive de
la procédure, puis détruites (al. 5).
2.2Le recours à un expert par le ministère public et les tribunaux
est prévu aux art. 182 ss CPP. L’art. 184 al. 3 CPP garantit le droit des
parties d’être consul-tées sur le choix de l’expert, ainsi que sur les
questions d’expertises, et de faire leurs propres propositions. Ce droit, qui
relève du droit d’être entendu, porte également sur les questions
soumises à l’expert (Vuille, in: Kuhn/Jeanneret (éd.), Commentaire
romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, nn. 9 et 16 ad art.
184 CPP ; Donatsch, in : Donatsch/Hansjakob/Lieber (éd.), Kommentar zur
Schweizerischen Strafprozessordnung, 2
e
éd. 2014, n. 36 ad art. 184 CPP).
2.3Aux termes de l’art. 145 CPP, l’autorité pénale peut, en lieu ou
place d’une audition ou en complément de celle-ci, inviter le comparant à
lui présenter un rapport écrit sur ses constatations. Il peut s’agir de
renseignements d’ordre tech-nique, notamment de renseignements
donnés par un médecin (Moreillon/Parein-Reymond, Petit commentaire du
Code de procédure pénale, n. 2 ad art. 145 CPP). Le certificat médical au
sens de l’art. 195 al. 1 CPP est un cas particulier de rapport écrit au sens
de l’art. 145 CPP (Bürgisser, in : Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], op. cit., n.
2 ad art. 195 CPP). Un tel document n’a pas la force probante d’une
expertise (Moreillon/Parein-Reymond, op. cit., n. 5 ad art. 145 CPP).
Le mode d’investigation de l’art. 145 CPP ne saurait toutefois
permettre à la direction de la procédure de contourner les dispositions
fondamentales de procédure ; en particulier, il y aura lieu de tenir compte
des droits des parties tels qu’ils découlent de l’art. 147 CPP. Lorsque la
personne concernée n’a pas expressé-ment renoncé à son droit de
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participer à l’administration de la preuve, il convient de le lui garantir en
lui permettant de s’exprimer et de poser des questions complémen-taires
à l’occasion d’une audition orale (Häring, in Niggli/Heer/ Wiprächtiger
[éd.],
op. cit., n. 11 ad art. 145 CPP ; Moreillon/Parein-Reymond, op. cit., n. 4 ad
art. 145 CPP).
2.3En l’espèce, on constate que D.________ a été la patiente de la
psychologue [...], coauteure du rapport du 16 mars 2015, entre avril et
juillet 2014. En raison de cette relation thérapeutique avec la victime, elle
ne saurait en aucun cas être considérée comme « expert » au sens des
art. 182 ss CPP dans la présente cause ; en effet, si elle avait été désignée
en cette qualité, son indépendance aurait clairement été sujette à caution,
au vu des exigences d'impartialité et d'indépendance requises d'un expert
(ATF 127 I 196 c. 2b ;
TF 1B_488/2011 du 2 décembre 2011 c. 3.1). D’ailleurs, le rapport
mentionne lui-même en préambule qu’« [il] a été rédigé par la thérapeute
de la jeune fille susmentionnée et ne peut pas remplacer une expertise ».
Dans ces circonstances, le rapport du 16 mars 2015 ne saurait être
considéré comme une expertise et doit l’être comme un rapport écrit, plus
précisément un certificat médical au sens de l’art. 195 al. 1 CPP, et cela
même s’il répond à certaines questions que l’on poserait plutôt à un
expert.
2.4Cela étant, pour respecter le droit des parties – en particulier
du recourant – de participer à l’administration des preuves, il appartiendra
à la Procureure, si le recourant le requiert, de convoquer la psychologue
[...] afin que ce dernier puisse lui poser des questions complémentaires à
l’occasion d’une audition orale.
2.5En définitive, il faut admettre que le rapport du 16 mars 2015
ne constitue pas un moyen de preuve inexploitable au sens de l’art. 141
CPP, si bien que son retranchement du dossier ne se justifie pas. Il
appartiendra, le cas échéant, au juge du fond d’examiner, dans le cadre
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de sa libre appréciation des preuves, dans quelle mesure il peut en être
tenu compte.
3.Les conclusions prises par le recourant – qui tendent
uniquement à l’annulation et au retranchement du dossier du rapport du
16 mars 2015 – ne sauraient ainsi être admises, si bien que le recours doit
formellement être rejeté (cf. toutefois c. 2.4 supra).
Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de
l’émolu-ment d'arrêt, par 660 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de
procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; RSV
312.03.1]), et des frais imputables à la défense d’office (art. 422 al. 1 et 2
let. a CPP), fixés à 720 fr., plus la TVA par
57 fr. 60, soit un total de 777 fr. 60, seront mis à la charge de Q.,
qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).
Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au défenseur
d’office du recourant ne sera toutefois exigible que pour autant que la
situation économique de ce dernier se soit améliorée (art. 135 al. 4 CPP).
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale
prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. L'indemnité allouée au défenseur de Q. est fixée à 777
fr. 60 (sept cent septante-sept francs et soixante centimes).
III. Les frais du présent arrêt, par 660 fr. (six cent soixante francs),
ainsi que l'indemnité due au défenseur d'office de Q.,
par 777 fr. 60 (sept cent septante-sept francs et soixante
centimes), sont mis à la charge de ce dernier.
IV. Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au chiffre II
ci-dessus ne sera exigible que pour autant que la situation
économique de Q. se soit améliorée.
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V. Le présent arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :
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Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos,
est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-M. Patrick Michod, avocat (pour Q.),
-Mme Claire-Lise Oswald, avocate (pour D.),
-Ministère public central,
et communiqué à :
-Mme la Procureure de l’arrondissement de l’Est Vaudois,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé
devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification
de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF).
En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en
tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens
des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al.
1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités
fédérales; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal
pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt
attaqué (art. 396 al. 1 CPP).
La greffière :