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TRIBUNAL CANTONAL
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PE14.001601- [...]
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Décision du 14 avril 2016
Composition : M. M A I L L A R D , président
MM. Meylan et Krieger, juges
Greffière:MmeCattin
Art. 56 ss CPP
Statuant sur la demande de récusation déposée le 29 mars
2016 par N.________ à l'encontre de X., Procureure de
l’arrondissement de l’Est vaudois, dans la cause n° PE14.001601- [...], la
Chambre des recours pénale considère :
E n f a i t :
A.Le 27 janvier 2014, le Ministère public de l’arrondissement de
l’Est vaudois a ouvert une instruction pénale – ensuite d’une demande de
reprise de cause émanant du Ministère public du Canton de Neuchâtel – à
l’encontre de N. pour actes d’ordre sexuel avec des enfants.
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Il est reproché à l’intéressé d’avoir commis des attouchements
à caractère sexuel sur sa nièce, V., alors qu’elle était âgée de six,
respectivement de dix/onze ans.
La conduite de l’instruction a été confiée à la Procureure
X..
B.Par acte du 29 mars 2016, N.________ a adressé au Ministère
public une demande tendant à la récusation de la Procureure X..
Dans sa prise de position du 5 avril 2016, la Procureure a
indiqué n’avoir à aucun moment fait preuve de partialité dans la présente
cause.
Le 11 avril 2016, N. s’est spontanément déterminé.
E n d r o i t :
1.Aux termes de l'art. 59 al. 1 let. b CPP, lorsqu’un motif de
récusation au sens de l’art. 56 let. a ou f CPP est invoqué ou qu’une
personne exerçant une fonction au sein d’une autorité pénale s’oppose à
la demande de récusation d’une partie qui se fonde sur l’un des motifs
énumérés à l’art. 56 let. b à e CPP, le litige est tranché sans administration
supplémentaire de preuves et définitivement par l’autorité de recours,
lorsque le ministère public, les autorités pénales compétentes en matière
de contraventions et les tribunaux de première instance sont concernés.
En l'occurrence, la Chambre des recours pénale du Tribunal
cantonal est compétente pour statuer sur la demande de récusation
présentée par N.________ à l’encontre de la Procureure X.________ (art. 13
de la loi d’introduction du code de procédure pénale suisse du 19 mai
2009 [LVCPP]; RSV 312.01).
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2.1L'art. 56 let. a à f CPP énonce divers motifs de récusation
qualifiés à l'égard de toute personne exerçant une fonction au sein d’une
autorité pénale. L'art. 56 let. f CPP a la portée d'une clause générale
recouvrant tous les motifs de récusation non expressément prévus aux
lettres précédentes (TF 1B_202/2013 du 23 juillet 2013 consid. 2.1.2 ;
TF 6B_629/2011 du 19 décembre 2011 consid. 2.2).
La garantie d'un tribunal indépendant et impartial instituée par
les art. 30 al. 1 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du
18 avril 1999 ; RS 101) et 6 par. 1 CEDH (Convention du 4 novembre 1950
de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales; RS
0.101) permet d'exiger la récusation d'un juge – respectivement d'un
procureur (cf. ATF 138 IV 142) – dont la situation ou le comportement est
de nature à faire naître un doute sur son impartialité (TF 1B_629/2011 du
19 décembre 2011 consid. 2.1 et la référence citée; ATF 126 I 68 consid.
3a). La récusation ne s'impose pas seulement lorsqu'une prévention
effective du magistrat est établie, car une disposition interne de sa part ne
peut guère être prouvée. Il suffit que les circonstances donnent
l'apparence de la prévention et fassent redouter une activité partiale du
magistrat. Seules les circonstances constatées objectivement doivent être
prises en considération; les impressions purement individuelles d'une des
parties au procès ne sont pas décisives (ATF 136 III 605 consid. 3.2.1; ATF
134 I 20 consid. 4.2; TF 1B_105/2013 du 21 mai 2013 consid. 2.1).
S’agissant d’un représentant du Ministère public, les exigences
ne sont pas les mêmes que pour un juge; en règle générale, les prises de
position qui s’inscrivent dans l’exercice normal de fonctions
gouvernementales, administratives ou de gestion, ou dans les attributions
normales de l’autorité partie à la procédure, ne permettent pas de
conclure à l’apparence de la partialité et ne sauraient justifier une
récusation. Une appréciation spécifique est ainsi nécessaire dans chaque
situation particulière (Moreillon/Parein-Reymond, Petit commentaire, Code
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de procédure pénale, Bâle 2013, nn. 23 ss ad rem. prél. aux art. 56 à 60
CPP et l’arrêt cité). En particulier, durant l'instruction, le Ministère public
doit établir, d'office et avec un soin égal, les faits à charge et à décharge
(art. 6 CPP); il doit statuer sur les réquisitions de preuves et peut rendre
des décisions quant à la suite de la procédure (classement ou mise en
accusation), voire rendre une ordonnance pénale pour laquelle il assume
une fonction juridictionnelle. Dans ce cadre, le Ministère public est tenu à
une certaine impartialité même s'il peut être amené, provisoirement du
moins, à adopter une attitude plus orientée à l'égard du prévenu ou à faire
état de ses convictions à un moment donné de l'enquête. Cela est en
particulier le cas lorsqu'il décide de l'ouverture d'une instruction (qui
suppose l'existence de soupçons suffisants au sens de l'art. 309 al. 1 CPP)
ou lorsqu'il ordonne des mesures de contrainte. Tout en disposant, dans le
cadre de ses investigations, d'une certaine liberté, le magistrat reste tenu
à un devoir de réserve. Il doit s'abstenir de tout procédé déloyal, instruire
tant à charge qu'à décharge et ne point avantager une partie au détriment
d'une autre (ATF 141 IV 178 consid. 3.2.2; ATF 138 IV 142 consid. 2.1; TF
1B_129/2014 du 16 mai 2014 consid. 2.1).
Selon la jurisprudence, seules des erreurs particulièrement
lourdes ou répétées, constitutives de violations graves des devoirs du
magistrat, peuvent fonder une suspicion de partialité, pour autant que les
circonstances dénotent que le juge est prévenu ou justifient à tout le
moins objectivement l’apparence de prévention. Une appréciation
divergente quant à la nécessité de procéder à une mesure d'instruction ne
suffit en principe pas pour mettre en doute l'impartialité du procureur (ATF
138 IV 142 consid. 2.3 ; TF 1B_129/2014 du 16 mai 2014 consid. 2.3).
2.2En l’espèce, le recourant fait grief à la Procureure d’avoir
refusé de verser au dossier une levée du secret de fonction de la
psychologue de la victime pour son rapport du 16 mars 2015 et de n’avoir
pas pu participer à l’administration de cette preuve. Cependant,
conformément aux considérants de l’arrêt de la Cour de céans du
6 octobre 2015 (n° 647), le recourant a eu l’occasion de poser des
questions complémentaires à la psychologue Y.________ lors de son
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audition du 3 février 2016 (cf. PV aud. 7). En outre, celle-ci a produit une
levée du secret de fonction pour cette audition (P. 69/1). On ne saurait dès
lors reprocher à la magistrate une quelconque prévention au motif qu’elle
a refusé de demander une seconde levée du secret de fonction.
Pour le surplus, les autres griefs soulevés par le recourant
concernent la manière dont la Procureure a conduit son instruction
(limitation de l’accès au dossier, refus de réquisitions de preuves ou
manière de procéder à l’audition de la victime). On ne discerne toutefois
pas, de manière générale, d’erreurs particulièrement lourdes ou répétées
qui, constitutives de violations graves des devoirs du magistrat, pourraient
fonder une suspicion de partialité.
Il résulte de ce qui précède qu’il n’existe aucun motif justifiant
la récusation de la Procureure X..
3.En définitive, la demande de récusation présentée le 29 mars
2016 par N. contre la Procureure X.________ doit être rejetée.
Les frais de la procédure de récusation, constitués en l’espèce
de l’émolument de décision, par 660 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais
de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010;
RSV 312.03.1]), et des frais imputables à la défense d’office (art. 422 al. 1
et 2 let. a CPP), fixés à 540 fr., plus la TVA, par 43 fr. 20, soit 583 fr. 20 au
total, seront mis à la charge du requérant, conformément à l’art. 59 al. 4,
2
e
phrase CPP.
Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au défenseur
d’office de N.________ ne sera exigible que pour autant que la situation
économique de ce dernier se soit améliorée.
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6 -
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale
prononce :
I. La demande de récusation présentée le 29 mars 2016 par
N.________ contre la Procureure X.________ est rejetée.
II. L’indemnité allouée au défenseur d’office de N.________ est
fixée à 583 fr. 20 (cinq cent huitante-trois francs et vingt
centimes).
III. Les frais de la décision, par 660 fr. (six cent soixante francs),
ainsi que l’indemnité due au défenseur d’office de N.,
par 583 fr. 20 (cinq cent huitante-trois francs et vingt
centimes), sont mis à la charge de ce dernier.
IV. Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au chiffre II
ci-dessus ne sera exigible que pour autant que la situation
économique de N. se soit améliorée.
V. La présente décision est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
La présente décision, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifiée, par l'envoi d'une copie complète, à :
-Me Patrick Michod, avocat (pour N.________),
-Ministère public central,
et communiquée à :
-Mme la Procureure de l’arrondissement de l’Est vaudois,
par l’envoi de photocopies.
-
7 -
La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé
devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification
de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF).
En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, la présente décision peut,
en tant qu'elle concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au
sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et
39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des
autorités fédérales; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le
Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de
l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP).
La greffière :