CREP pe14-001575-106/2014
CREP pe14-001575-106/2014Tribunal cantonal (VD) / Chambre des recours pénale (VD)10 févr. 2014
351 TRIBUNAL CANTONAL 106 PE14.001575-SDE C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Séance du 10 février 2014
Présidence de M. A B R E C H T , président Juges:MM. Meylan et Perrot Greffier :M.Quach
Art. 393 ss CPP La Chambre des recours pénale prend séance à huis clos pour statuer sur le recours interjeté le 28 janvier 2014 par N.________ contre l’ordonnance de détention provisoire rendue le 27 janvier 2014 par le Tribunal des mesures de contrainte dans la cause n° PE14.001575-SDE. Elle considère en fait et en droit : 1.Le 7 février 2014, la Procureure ad hoc pour l’arrondissement de Lausanne a ordonné la relaxation de N.________. Par écriture du même jour, le conseil de celui-ci a informé l’autorité de céans qu’il considérait que le recours déposé n’avait plus d’objet. Il convient d’en prendre acte et de rayer la cause du rôle.
2 - 2.L’indemnité due au défenseur d’office sera fixée à 720 francs, plus la TVA, par 57 fr. 60, soit 777 fr. 60. 3.Les frais du présent arrêt, par 220 fr. (art. 20 al. 1 TFJP [tarif des frais judiciaires pénaux du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), et les frais imputables à la défense d'office (art. 422 al. 2 let. a CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007, RS 312.0]), par 777 fr. 60, seront laissés à la charge de l'Etat (art. 423 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale, statuant à huis clos, prononce : I. Le recours est sans objet. II. La cause est rayée du rôle. III. L'indemnité due au défenseur d'office de N.________ est fixée à 777 fr. 60 (sept cent septante-sept francs et soixante centimes). IV. Les frais du présent arrêt, par 220 fr. (deux cent vingt francs), et l'indemnité due au défenseur d'office de N.________, par 777 fr. 60 (sept cent septante-sept francs et soixante centimes), sont laissés à la charge de l'Etat. V. Le présent arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier :
3 - Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Me Frank Tièche, avocat (pour N.), -Ministère public central, et communiqué à : -Mme la Présidente du Tribunal des mesures de contrainte, -Mme la Procureure de l'arrondissement de l’Est vaudois, agissant pour l’arrondissement de Lausanne, -E., par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). Le greffier :