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TRIBUNAL CANTONAL
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PE14.001558-HRP
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 9 mars 2016
Composition : M. A B R E C H T, président
MM. Krieger et Perrot, juges
Greffier :M.Ritter
Art. 319 CPP
Statuant sur le recours interjeté le 26 octobre 2015 par
C.________ contre l’ordonnance mixte rendue le 13 octobre 2015 par le
Ministère public central, division affaires spéciales, contrôle et mineurs,
dans la cause n° PE14.001558-HRP, en tant qu’elle classe la procédure
en relation avec sa plainte, la Chambre des recours pénale considère :
E n f a i t :
A.a) Sur les eaux vaudoises du Léman, sur le territoire de la
Commune de Nyon, le 1
er
septembre 2013, le bateau à vapeur de la
Compagnie générale de navigation (ci-après : CGN) baptisé le Simplon a
quitté le débarcadère de Nyon à 11 h 35, selon l’horaire, en direction
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d’Yvoire. Le capitaine du bateau était D.. Le grade de capitaine est
supérieur à celui de timonier, poste alors occupé par [...], et inférieur à
celui de premier capitaine, fonction alors occupée par [...], ce dernier
n’étant alors toutefois pas à bord du Simplon lors des faits.
Le jour en question, la visibilité était bonne. Conformément à
l’usage, le capitaine a actionné la corne, d’abord en émettant un son
prolongé pour avertir les usagers de l’imminence du départ, puis un son
bref pour ordonner à l’équipage de larguer les amarres.
Au large de Nyon, quelques voiliers de plaisance étaient
occupés à rejoindre la ligne de départ d’une régate dont le coup d’envoi
devait être donné environ six minutes plus tard. Parmi ces embarcations
se trouvait un voilier dont le barreur était C.. Le Simplon a alors dû
modifier son cap pour les éviter. C.________ a toutefois décidé d’empanner
afin de se rapprocher du bateau qui donnait le départ de la régate,
changeant ainsi subitement de cap. Ce faisant, il a croisé la trajectoire du
Simplon. Constatant l’approche du voilier, D.________ aurait
immédiatement actionné son sifflet avertisseur pour alerter l’équipage du
voilier (P. 4, p. 7; PV aud. 7, lignes 69-70; PV aud. 12, lignes 60-68).
Simultanément, il aurait viré à tribord tout en freinant le bateau (PV aud.
7, lignes 67-68; PV aud. 12, ligne 73). Le capitaine était alors certain que
les membres de l’équipage du voilier n’avaient pas vu le navire « avant
une seconde avant la collision » (PV aud. 7, lignes 78-79). Le voilier a
percuté de son flanc tribord le flanc bâbord du bateau de ligne. C.________
et ses quatre coéquipiers ont été projetés hors du voilier (P. 4, p. 6). Trois
membres d’équipage, dont C., s’en sont sortis indemnes; un
quatrième n’a eu que des lésions corporelles légères; le cinquième, [...], a
subi des lésions graves, qui ont mis sa vie en danger.
[...] a déposé plainte pénale contre inconnu le 29 novembre
2013 (P. 9) à raison des faits ci-dessus pour lésions corporelles graves,
mise en danger de la vie d’autrui et violation grave des règles de route de
la LNI (loi fédérale sur la navigation intérieure; RS 747.201). C. en
a fait autant le même jour pour lésions corporelles simples, mise en
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danger de la vie d’autrui, dommages à la propriété aggravés et violation
grave des règles de route de la LNI (P. 10), à l’instar des trois autres
membres de l’équipage du voilier (P. 11 à 13). C.________ a complété sa
plainte le 17 janvier 2014 (P. 16).
b) D’office et ensuite des plaintes de [...] et d’C., une
instruction pénale a été ouverte par le Ministère public central, division
affaires spéciales, contrôle et mineurs, contre inconnu pour lésions
corporelles graves par négligence et violation grave des règles de route de
la LNI.
B.a) Par ordonnance mixte (de classement et pénale) du 13
octobre 2015, le Ministère public a, notamment, classé les faits instruits
sur plainte d’C. contre inconnu (I) et dit que les frais suivaient le
sort de la cause dirigée contre ce dernier (II). Par la même ordonnance
mixte, le Ministère public a par ailleurs condamné C., pour lésions
corporelles graves par négligence et violation grave des règles de route de
la LNI, à une peine de 60 jours-amende et à une amende de 1'500 fr. (ch. I
du dispositif de l’ordonnance pénale).-
b) Le prévenu C. a formé opposition à cette
ordonnance pénale.
C.Par acte du 26 octobre 2015, C., représenté par son
conseil de choix, a recouru auprès de la Chambre des recours pénale du
Tribunal cantonal contre l’ordonnance mixte du 13 octobre 2015, dans la
mesure où elle prononçait le classement de la procédure dirigée contre
inconnu, en concluant, avec suite de dépens à hauteur de 2'000 fr., à son
annulation, la cause étant renvoyée au Ministère public pour nouvelle
décision.
Invité à se déterminer, D., intimé au recours,
représenté par son défenseur de choix, a, par mémoire du 4 mars 2016,
conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet de celui-ci. La Procureure a
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renoncé à se déterminer. Le recourant a adressé une détermination
complémentaire le 15 mars 2016.
E n d r o i t :
1.1Les parties peuvent attaquer une ordonnance de classement
rendue par le ministère public en application des art. 319 ss CPP (Code de
procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0) dans les dix jours
devant l’autorité de recours (art. 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP; cf. art. 20 al. 1
let. b CPP), qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours
pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise du 19 mai 2009
d’introduction du code de procédure pénale suisse; RSV 312.01]; art. 80
LOJV [loi vaudoise du 12 décembre 1979 d’organisation judiciaire; RSV
173.01]).
1.2La partie qui entend recourir contre une décision doit avoir un
intérêt juridiquement protégé à l'annulation ou à la modification de celle-ci
(art. 382 al. 1 CPP). La partie recourante doit démontrer en quoi la
décision attaquée viole une règle de droit destinée à protéger ses intérêts
et en quoi elle en déduit un droit subjectif (Moreillon/Parein-Reymond,
Petit Commentaire du Code de procédure pénale, Bâle 2013, n. 3 ad art.
382 CPP). Le Tribunal fédéral a en particulier eu l'occasion de préciser
qu'au regard d'une éventuelle infraction à la LCR (loi fédérale sur la
circulation routière; RS 741.01), la personne qui, lors d'un accident de la
circulation, a subi un dommage exclusivement matériel n'est pas touchée
directement dans ses droits au sens de l'art. 115 al. 1 CPP, les règles de la
LCR ne protègent la propriété, respectivement les biens des usagers de la
route, que de manière indirecte. Partant, elle n'a pas qualité pour recourir
en matière pénale sur la base de l'art. 81 al. 1 let. b ch. 5 LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110; cf. ATF 138 IV 258 consid.
2.2 à 2.4, JT 2013 IV 214, confirmé notamment par TF 6B_399/2012 du 12
novembre 2012). Elle n'a pas non plus qualité pour recourir au sens des
art. 393 ss CPP contre une ordonnance de non-entrée en matière (TF
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1B_723/2012 du 15 mars 2013 consid. 4; CREP 23 avril 2014/296 consid.
1.2; CREP 20 juin 2014/423 consid. 1; CREP 17 décembre 2013/809 consid.
1). Les mêmes principes doivent valoir pour la LNI. En effet, cette loi,
relevant du droit public, poursuit, en matière de navigation, des finalités
identiques à celles de la LCR en matière de circulation routière.
1.3En l'espèce, le recourant a subi un dommage exclusivement
matériel. En effet, le seul préjudice dont il est susceptible de demander
réparation est constitué par les dommages subis par son voilier lors des
faits incriminés, même s’il a déposé plainte pénale également pour lésions
corporelles simples et mise en danger de la vie d’autrui. Il n'est par
conséquent pas touché directement dans ses droits par les infractions à la
LNI dont il fait grief à l’intimé. Il n’a dès lors pas qualité pour contester la
non-entrée en matière sur ce point. Aucune autre infraction n’entrant en
ligne de compte, le recours est donc irrecevable.
2.Les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce du
seul émolument d'arrêt, par 550 fr. (art. 422 al. 1 CPP et 20 al. 1 TFIP
[Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28
septembre 2010; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui
succombe, étant précisé que l’irrecevabilité du recours est assimilée à son
rejet quant aux frais (art. 428 al. 1 CPP).
Enfin, le prévenu, qui a obtenu gain de cause sur les
conclusions du plaignant et procédé avec l’assistance d’un avocat de
choix, a droit à une juste indemnité pour les dépenses occasionnées par
l'exercice raisonnable de ses droits de procédure en procédure de recours
(art. 429 al. 1 let. a CPP). Au vu du mémoire produit, une indemnité de
1’620 fr. (cinq heures d’activité d’avocat à 300 fr. de l’heure, plus un
montant de 120 fr. au titre de la TVA) lui sera accordée à ce titre, à la
charge de l’Etat (ATF 141 IV 476).
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Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale
prononce :
I. Le recours est irrecevable.
II. Un montant de 1’620 fr. (mille six cent vingt francs) est alloué
au prévenu à titre d’indemnité pour ses dépenses
occasionnées par la procédure de recours, à la charge de
l’Etat.
III. Les frais d’arrêt, par 550 fr. (cinq cent cinquante francs), sont
mis à la charge du recourant.
IV. Le présent arrêt est exécutoire.
Le président : Le greffier :
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Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos,
est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-Me Jean-Cédric Michel, avocat (pour C.),
-Me Joël Crettaz, avocat (pour D.),
-Ministère public central,
et communiqué à :
-Mme la Procureure du Ministère public central, division affaires
spéciales, contrôle et mineurs,
-Office fédéral des transports, section navigation, à l’attention de M.
Fritz Ruch,
-M. [...], pour M. [...],
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé
devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification
de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF).
Le greffier :