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TRIBUNAL CANTONAL
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PE14.001513-XMA
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Décision du 7 avril 2014
Composition : M. A B R E C H T , président
MM. Perrot et Maillard, juges
Greffière:MmeMirus
Art. 56 ss CPP
La Chambre des recours pénale prend séance à huis clos pour
statuer sur la demande déposée le 21 mars 2014 par E.________ tendant à
la récusation de W., Procureure de l’arrondissement de Lausanne,
dans le cadre de la procédure n° PE14.001513-XMA.
Elle considère :
E n f a i t :
A.a) Le 19 mai 2010, K. a déposé plainte pénale contre
E.________ pour violation de domicile et tentative de viol.
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2 -
Ensuite de ces accusations, le 4 mai 2011, E.________ a déposé
plainte pénale contre K.________ pour dénonciation calomnieuse.
b) Par jugement du 16 février 2012, le Tribunal de police de
l’arrondissement de Lausanne a condamné E.________ à 300 jours-amende,
à 200 fr. le jour, dont 210 jours-amende avec sursis pendant trois ans,
pour violation de domicile et tentative de viol. Le tribunal a en outre alloué
les conclusions civiles de K.________ en ce sens qu’E.________ a été reconnu
débiteur de Malley-Prairie, à Lausanne, de la somme de 1'000 francs.
Saisie d’un appel du condamné, la Cour d’appel pénale du
Tribunal cantonal vaudois l’a rejeté, par jugement du 21 août 2012. Par
arrêt du 15 février 2013, la Cour de droit pénal du Tribunal fédéral a
partiellement admis le recours d’E.________ contre ce jugement, a annulé
celui-ci en tant qu’il arrêtait à 90 jours-amende la sanction prononcée sans
sursis, renvoyant la cause à la cour cantonale afin qu’elle se prononce à
nouveau sur ce point, et a rejeté le recours pour le surplus dans la mesure
où il était recevable.
Par jugement du 10 avril 2013, la Cour d’appel pénale du
Tribunal cantonal vaudois a réformé le chiffre II du dispositif du jugement
rendu le 16 février 2012 par le Tribunal de police de l’arrondissement de
Lausanne en ce sens qu’E.________ est condamné à une peine pécuniaire
de 300 jours-amende, le montant du jour-amende étant fixé à 200 fr., dont
60 jours-amende à titre ferme et 240 jours-amende avec sursis pendant
trois ans.
c) Par ordonnance pénale du 10 février 2014, la Procureure
W.________ a constaté qu’E.________ s’était rendu coupable de dénonciation
calomnieuse, l’a condamné à une peine pécuniaire de 30 jours-amende, la
valeur du jour-amende étant fixée à 200 fr., avec sursis pendant trois ans,
et a dit que cette peine était complémentaire à celle prononcée par
jugement du 10 avril 2013 de la Cour d’appel pénale.
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3 -
La Procureure a estimé que, dans la mesure où la culpabilité
d’E.________ pour violation de domicile et tentative de viol avait été
reconnue jusqu’en dernière instance par le Tribunal fédéral, la plainte du
prénommé contre K.________ pour dénonciation calomnieuse était une
mesure de rétorsion ainsi qu’une manœuvre pour décrédibiliser la victime.
d) Par courrier du 28 février 2014, E.________ a formé
opposition à l’encontre de cette ordonnance pénale.
B.a) Par courrier du 21 mars 2014, E.________ a déposé une
demande tendant à la récusation de W., au motif que cette
magistrate, qui avait participé au procès relatif à la tentative de viol, avait
acquis une conviction qui préjugeait de ses décisions dans la procédure
pour dénonciation calomnieuse, sur un élément aussi essentiel que la
culpabilité. Il a également invoqué le fait que la Procureure avait soutenu
devant le tribunal de police qu’il ne pouvait bénéficier d’un pronostic
favorable, alors même qu’il n’avait jamais fait l’objet d’aucune
condamnation et qu’il avait finalement été condamné pour tentative de
viol sur l’unique et intime conviction du juge en l’absence de toute preuve.
Il a en outre relevé qu’ensuite de sa plainte du 4 mai 2011, la Procureure
avait classé la procédure pénale dirigée contre K. pour
dénonciation calomnieuse, le condamnant de surcroît au paiement des
frais de procédure et d’une indemnité en faveur de la prénommée,
précisant que cette décision faisait l’objet d’un recours devant le Tribunal
cantonal. Enfin, E.________ a expliqué que la magistrate avait requis auprès
de son avocat la production d’une procuration attestant de ses pouvoirs,
alors qu’elle savait pertinemment que celui-ci l’assistait depuis près de
quatre ans dans cette affaire, de sorte que cette exigence formelle
inhabituelle pouvait être qualifiée d’abusive voire de chicanière.
b) Dans ses déterminations du 3 avril 2014, W.________ a
conclu au rejet de la demande de récusation présentée par E.________.
E n d r o i t :
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4 -
1.Aux termes de l'art. 59 al. 1 let. b CPP (Code de procédure
pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0), lorsqu’un motif de récusation
au sens de l’art. 56 let. a ou f CPP est invoqué ou qu’une personne
exerçant une fonction au sein d’une autorité pénale s’oppose à la
demande de récusation d’une partie qui se fonde sur l’un des motifs
énumérés à l’art. 56 let. b à e CPP, le litige est tranché sans administration
supplémentaire de preuves et définitivement par l’autorité de recours,
lorsque le ministère public, les autorités pénales compétentes en matière
de contraventions et les tribunaux de première instance sont concernés.
En l'occurrence, la Chambre des recours pénale du Tribunal
cantonal est compétente pour statuer sur la demande de récusation
présentée par E.________ à l’encontre de la Procureure W.________ (art. 13
de la loi d’introduction du code de procédure pénale suisse [LVCPP]; RSV
312.01).
2.a) Un magistrat est récusable pour l'un des motifs prévus aux
art. 56 let. a à e CPP. Il l'est également, selon l'art. 56 let. f CPP, "lorsque
d'autres motifs, notamment un rapport d'amitié étroit ou d'inimitié avec
une partie ou son conseil, sont de nature à le rendre suspect de
prévention". Cette disposition a la portée d'une clause générale
recouvrant tous les motifs de récusation non expressément prévus aux
lettres précédentes. Elle correspond à la garantie d'un tribunal
indépendant et impartial instituée par les art. 30 Cst. (Constitution
fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999; RS 101) et 6 CEDH
(Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et
des libertés fondamentales; RS 0.101). Elle n'impose pas la récusation
seulement lorsqu'une prévention effective du magistrat est établie, car
une disposition interne de sa part ne peut guère être prouvée. Il suffit que
les circonstances donnent l'apparence de la prévention et fassent redouter
une activité partiale du magistrat. Seules les circonstances constatées
objectivement doivent être prises en considération. Les impressions
purement individuelles d'une des parties au procès ne sont pas décisives
(TF 1B_105/2013 du 21 mai 2013 c. 2.1 et l’arrêt cité).
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5 -
Dans la phase de l'enquête préliminaire et de l'instruction, les
principes applicables à la récusation du ministère public sont ceux qui ont
été dégagés à l'égard des juges d'instruction avant l'introduction du Code
de procédure pénale. Selon l'art. 61 CPP, le ministère public est l'autorité
investie de la direction de la procédure jusqu'à la mise en accusation. A ce
titre, il doit veiller au bon déroulement et à la légalité de la procédure (art.
62 al. 1 CPP). Durant l'instruction il doit établir, d'office et avec un soin
égal, les faits à charge et à décharge (art. 6 CPP); il doit statuer sur les
réquisitions de preuves et peut rendre des décisions quant à la suite de la
procédure (classement ou mise en accusation), voire rendre une
ordonnance pénale pour laquelle il assume une fonction juridictionnelle.
Dans ce cadre, le ministère public est tenu à une certaine impartialité
même s'il peut être amené, provisoirement du moins, à adopter une
attitude plus orientée à l'égard du prévenu ou à faire état de ses
convictions à un moment donné de l'enquête. Cela est en particulier le cas
lorsqu'il décide de l'ouverture d'une instruction (qui suppose l'existence de
soupçons suffisants au sens de l'art. 309 al. 1 CPP) ou lorsqu'il ordonne
des mesures de contrainte. Tout en disposant, dans le cadre de ses
investigations, d'une certaine liberté, le magistrat reste tenu à un devoir
de réserve. Il doit s'abstenir de tout procédé déloyal, instruire tant à
charge qu'à décharge et ne point avantager une partie au détriment d'une
autre (ibid.).
Selon la jurisprudence, il ne saurait y avoir matière à
récusation dans les cas, fréquents, où un procureur est chargé d'instruire
différentes plaintes pénales réciproques. Une administration rationnelle de
la justice commande au contraire, dans de tels cas, que l'ensemble des
faits soit élucidé par le même magistrat (ibid.).
Enfin, un juge, respectivement un procureur, ne peut pas être
récusé pour le simple motif que, dans une procédure antérieure, il a eu à
trancher en défaveur du requérant (ibid.).
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6 -
b) En l'espèce, on ne saurait reprocher à la Procureure une
activité partiale pour avoir exécuté son travail, en obtenant la
condamnation du requérant pour tentative de viol et violation de domicile.
Cette condamnation a d’ailleurs été confirmée par le Tribunal fédéral dans
son arrêt du 15 février 2013, désormais définitif et exécutoire. Il n’y a
donc plus de place au doute quant à la culpabilité du requérant s’agissant
des chefs d’accusation précités. Par ailleurs, il résulte de la jurisprudence
mentionnée ci-dessus que le fait que la Procureure ait rendu une
ordonnance de classement défavorable au requérant et actuellement
contestée devant la cour de céans, dans le cadre d’une autre procédure
concernant les mêmes parties, ne constitue pas un motif de récusation. Il
en va de même du fait pour la magistrate d’avoir demandé une
procuration à l’avocat du requérant pour qu’il justifie de ses pouvoirs dans
le cadre d’un nouveau dossier, étant rappelé que l’exercice de la défense
privée exige une procuration écrite (art. 129 al. 2 CPP).
3.En définitive, mal fondée, la demande de récusation présentée
le 21 mars 2014 par E.________ doit être rejetée.
Les frais de procédure, constitués en l'espèce du seul
émolument de décision, par 660 fr. (art. 20 du Tarif des frais judiciaires
pénaux [RSV 312.03.1]), seront mis à la charge du requérant (art. 59 al. 4
CPP).
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7 -
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale,
statuant à huis clos,
prononce :
I. La demande de récusation présentée le 21 mars 2014 par
E.________ à l’encontre de la Procureure W.________ est rejetée.
II. Les frais de la présente décision, par 660 fr. (six cent soixante
francs), sont mis à la charge d’E..
III. La présente décision est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
La décision qui précède, dont la rédaction a été approuvée à
huis clos, est notifiée, par l'envoi d'une copie complète, à :
-M. Tony Donnet-Monay, avocat (pour E.),
-Ministère public central;
et communiquée à :
-Mme la Procureure de l’arrondissement de Lausanne,
par l’envoi de photocopies.
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8 -
La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF).
La greffière :