Recours irrecevable faute de versement de la sûreté

CREP pe14-001471-202/2014Tribunal cantonal / Chambre des recours pénale21 mars 2014Droit pénalIrrecevable

Extrait par Omnilex

Résumé Omnilex

D.________ a recouru contre une ordonnance de non-entrée en matière du Ministère public vaudois. La juridiction d’appel a exigé une sûreté de CHF 440 et a prolongé le délai à deux reprises, après que le recourant eut demandé à en être dispensé faute de moyens. La juridiction a considéré que seule l’assistance judiciaire pouvait le dispenser de l’avance de frais, mais que les conditions n’étaient pas remplies. La sûreté n’ayant pas été versée dans le délai, le recours a été déclaré irrecevable. Les frais de recours de CHF 330 ont été laissés à la charge de l’État.

Regeste Omnilex

Art. 383 al. 1-2 CPP; sûreté destinée à couvrir les frais de la procédure de recours; irrecevabilité en cas de non-paiement dans le délai. Lorsque l’autorité de recours exige valablement une sûreté de la partie plaignante et que celle-ci ne la fournit pas avant l’échéance du délai, le recours n’est pas entré en matière. Le paiement n’est réputé effectué dans le délai que s’il intervient selon les modalités prescrites au plus tard le dernier jour du délai. Une demande de dispense de l’avance de frais ne suspend pas cette obligation en l’absence d’octroi de l’assistance judiciaire. Les frais du recours sur lequel il n’est pas entré en matière peuvent être laissés à la charge de l’État en application des Arts. 422-423 CPP.

Texte intégral

351 TRIBUNAL CANTONAL 202 PE14.001471-ECO C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E


Séance du 21 mars 2014


Présidence de M. A B R E C H T , président Juges:MM. Meylan et Krieger Greffière:MmeMatile


Art. 383 al. 2 CPP La Chambre des recours pénale prend séance à huis clos pour statuer sur le recours interjeté le 11 février 2014 par D.________ contre l'ordonnance de non-entrée en matière rendue le 3 février 2014 par le Procureur général du canton de Vaud dans la cause n° PE14.001471- ECO. Elle considère en fait et en droit: E n f a i t : 1.La direction de la procédure de l’autorité de recours peut astreindre la partie plaignante à fournir des sûretés dans un délai

  • 2 - déterminé pour couvrir les frais et indemnités éventuels (art. 383 al. 1 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0]). Si les sûretés ne sont pas fournies dans le délai imparti, l’autorité de recours n’entre pas en matière sur le recours (art. 383 al. 2 CPP). Les sûretés sont réputées fournies dans le délai lorsqu’elles sont remises à l’autorité de recours, versées en sa faveur à la poste suisse, ou encore débitées d’un compte bancaire ou postal suisse le dernier jour du délai au plus tard (Richard Calame, in: Kuhn/Jeanneret [éd.], Code de procédure pénale suisse, Commentaire romand, Bâle 2011, n. 6 ad art. 383 CPP; cf. art. 143 al. 3 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272.0]). 2.D.________ a interjeté recours contre l'ordonnance de non- entrée en matière rendue le 3 février 2014 par le Procureur général du canton de Vaud. Par avis du 13 février 2014, la direction de la procédure a imparti au recourant un délai au 5 mars 2014 pour effectuer un dépôt de 440 fr. à titre de sûretés, avec l’indication qu’à défaut de paiement en temps utile, il ne serait pas entré en matière sur son recours. Par courrier adressé le 3 mars 2014 à la Cour de céans, le recourant a demandé à être dispensé du paiement de l'avance de frais, invoquant être sans ressources. Par avis du 5 mars 2014, le Président de la Chambre des recours pénale a informé D.________ qu'une exonération d'avance de frais et de sûretés ne pourrait résulter que de l'octroi de l'assistance judiciaire, dont les conditions d'octroi n'étaient pas réunies en l'état de l'instruction du recours. Un délai supplémentaire au 14 mars 2014 a ainsi été imparti au recourant pour s’acquitter des sûretés requises, faute de quoi le recours pourrait être tenu pour irrecevable.

  • 3 - 3.En l’occurrence, l’intéressé n’a pas effectué l’avance de frais requise dans le délai imparti. Son recours est donc irrecevable. 4.Les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce du seul émolument d'arrêt, par 330 fr. (art. 422 al. 1 CPP et 20 al. 1 TFJP [Tarif des frais judiciaires pénaux du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l’Etat (art. 423 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale, statuant à huis clos, prononce : I. Le recours est irrecevable. II. Les frais de la procédure de recours, par 330 fr. (trois cent trente francs), sont laissés à la charge de l'Etat. III. Le présent arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -M. D.________, -M. le Procureur général du canton de Vaud. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent

  • 4 - être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1

LTF). La greffière :

Mots-clés

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No. Because the security deposit was not paid within the time limit, the appeal could not be heard.

Under Art. 383 CPP, the appellate authority may require security for costs and, if it is not provided in time, must refuse to enter into the appeal.

The appellate costs of CHF 330 were left to the State.

As the matter was not entered into, the court charged only the fixed appeal fee to the State under the CPP cost rules.

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