Retrait du recours pénal et répartition des frais

CREP pe14-001453-172/2014Tribunal cantonal / Chambre des recours pénale4 mars 2014Droit pénalRetiré

Extrait par Omnilex

Résumé Omnilex

W.________, agissant au nom de J.________, a interjeté appel contre une ordonnance de non-entrée en matière rendue par le ministère public de Lausanne. Avant qu’il soit statué sur l’appel, il l’a retiré par écrit. La Chambre des recours pénale a formellement pris acte du retrait, a rayé la cause du rôle et a décidé que les frais de CHF 220 seraient exceptionnellement supportés par l’État, malgré la règle générale selon laquelle la partie qui retire son recours est réputée avoir succombé.

Regeste Omnilex

Art. 386 al. 2 let. b CPP; retrait d’un recours et conséquences procédurales. Lorsqu’une partie recourante retire expressément son recours, la juridiction d’appel prend acte de ce retrait et raye la cause du rôle sans examiner le fond. En vertu de l’Art. 428 al. 1 CPP, la partie qui retire son recours est en principe réputée avoir succombé et supporte les frais; le tribunal peut toutefois exceptionnellement s’écarter de cette règle et laisser les frais à la charge de l’État lorsque les circonstances justifient une telle solution (consid. 1-2).

Texte intégral

351 TRIBUNAL CANTONAL 172 PE14.001453-LCT C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E


Séance du 4 mars 2014


Présidence deM.A B R E C H T , président Juges:MM. Perrot et Maillard Greffière:MmeCattin


Art. 386 al. 2 let. b CPP La Chambre des recours pénale prend séance à huis clos pour statuer sur le recours interjeté le 22 février 2014 par W., agissant au nom de son pupille, J., contre l’ordonnance de non-entrée en matière rendue le 4 février 2014 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne dans la cause n° PE14.001453-LCT. Elle considère en fait et en droit : 1.Par avis du 27 février 2014, le Président de la Chambre des recours pénale a imparti à W.________ un délai au 19 mars 2014 pour effectuer un dépôt de 440 fr. à titre de sûretés.

  • 2 - Par écriture du 3 mars 2014, W.________ a déclaré retirer le recours qu’il avait interjeté le 22 février 2014 contre l’ordonnance de non- entrée en matière rendue le 4 février 2014 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne. Il sied d’en prendre acte et de rayer la cause du rôle. 2.La partie qui retire son recours étant considérée comme ayant succombé (art. 428 al. 1, 2 e phrase CPP [Code de procédure pénale du 5 octobre 2007; RS 312.0]), les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce du seul émolument d'arrêt, par 220 fr. (art. 20 al. 1 TFJP [tarif des frais judiciaires pénaux du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), devraient en principe être mis à la charge de W.________. Compte tenu des circonstances exposées par le recourant, ils seront exceptionnellement laissés à la charge de l’Etat. Par ces motifs, la Chambre des recours pénale, statuant à huis clos, prononce : I. Il est pris acte du retrait du recours. II. La cause est rayée du rôle. III. Les frais d'arrêt, par 220 fr. (deux cent vingt francs), sont laissés à la charge de l’Etat. IV. Le présent arrêt est exécutoire. Le président : La greffière :

  • 3 - Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -M. W.________, -Ministère public central, et communiqué à : -M. le Procureur de l’arrondissement de Lausanne, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1

LTF). La greffière :

Mots-clés

withdrawal of appealcostsnon-entry ordercriminal proceduredocket removal

The court took formal notice of the withdrawal and removed the case from the docket.

Because the appellant expressly withdrew the appeal in writing, there was no need to decide the merits.

The appeal costs were exceptionally left to the State.

Although a withdrawing party is in principle deemed to have lost, the court considered the circumstances invoked by the appellant and departed from the ordinary rule.

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