351 TRIBUNAL CANTONAL 402 PE14.001447-JRN/PAE C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Séance du 12 juin 2014
Présidence de M. A B R E C H T , président Juges:MM. Krieger et Maillard Greffière:MmeAellen
Art. 221 al. 1 let. b, 227 et 393 al. 1 let. c CPP La Chambre des recours pénale prend séance à huis clos pour statuer sur le recours interjeté le 6 juin 2014 par X.________ contre l’ordonnance de prolongation de la détention provisoire rendue le 26 mai 2014 par le Tribunal des mesures de contrainte dans la cause n° PE14.001447-PAE. Elle considère : E n f a i t :
2 - A. a) Le Ministère public cantonal STRADA a ouvert une instruction pénale contre X.________ pour infraction grave à la Loi fédérale sur les stupéfiants (LStup, RS 812.121). Le prévenu est soupçonné d’avoir livré entre 800 et 1200 grammes de cocaïne à Y., qui fait l’objet d’une enquête distincte. b) X. est détenu depuis son arrestation, survenue le 25 février 2014 à 16h25. Par ordonnance du 27 février 2014, le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné la détention provisoire de X.________ pour une durée de trois mois, soit jusqu’au 25 mai 2014. B.Le 16 mai 2014, le ministère public a requis la prolongation de la détention provisoire de X.. Par ordonnance du 19 mai 2014, le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné la prolongation temporaire de la détention provisoire du prénommé. Par déterminations de son défenseur du 22 mai 2014, le prévenu a conclu au rejet de la demande de prolongation. Par ordonnance du 26 mai 2014, le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné la prolongation de la détention provisoire de X. pour une durée de trois mois, soit jusqu’au 25 août 2014 (I), et a dit que les frais de la décision, par 225 fr., suivaient le sort de la cause (II). C.Par acte de son défenseur du 6 juin 2014, X.________ a recouru contre cette ordonnance. E n d r o i t :
3 - 1.Interjeté dans le délai légal (art. 396 al. 1 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007, RS 312.0]) contre une décision du Tribunal des mesures de contrainte dans un cas prévu par le CPP (art. 222 et 393 al. 1 let. c CPP), par le détenu, qui a qualité pour recourir (art. 222 et 382 al. 1 CPP), et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable. 2.Le recourant soutient que les éléments au dossier ne suffiraient pas pour permettre de fonder des soupçons sérieux de culpabilité s’agissant de l’ensemble des charges qui pèsent sur lui. Il conteste en outre l’existence d’un risque de fuite, de récidive ou de collusion. 2.1Selon l’art. 221 al. 1 CPP, la détention provisoire ne peut être ordonnée que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d’avoir commis un crime ou un délit et qu’il y a sérieusement lieu de craindre qu’il se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite (« risque de fuite ») (a), qu’il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuve (« risque de collusion ») (b) ou qu’il compromette sérieusement la sécurité d’autrui par des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre (« risque de réitération ») (c). 2.2S’agissant d’abord des soupçons qui doivent peser sur le prévenu, il n’appartient pas au juge de la détention de procéder à une pesée complète des éléments à charge et à décharge et d’apprécier la crédibilité des personnes qui mettent en cause le prévenu; il doit uniquement examiner s’il existe des indices sérieux de culpabilité justifiant une telle mesure. L’intensité des charges propres à motiver un maintien en détention provisoire n’est pas la même aux divers stades de l’instruction pénale. Si des soupçons, même encore peu précis, peuvent être suffisants dans les premiers temps de l’enquête, la perspective d’une condamnation doit apparaître vraisemblable après l’accomplissement des
4 - actes d’instruction envisageables (TF 1B_39/2014 du 11 février 2014 c. 2.2 ; ATF 137 IV 122 c. 3.2 ). En l’espèce, dans le cadre d’une opération de surveillance de trafiquants africains à Bex, le 16 janvier 2014, la police a observé une voiture immatriculée au nom de X.________ s’arrêter devant l’appartement occupé par les trafiquants présumés, puis repartir. Lors de l’intervention policière qui a eu lieu peu après, il a été saisi une quantité totale d’environ 100 grammes de cocaïne. Au surplus, le véhicule du prévenu a été repéré à Vevey dans la soirée du 17 janvier 2014, alors qu’il était stationné dans le quartier d’où sont activées les antennes lorsque Y.émettait des communications depuis son domicile. Il ressort également de contrôles téléphoniques effectués que Y. était fourni par un inconnu surnommé « Le Cap-Verdien » qui pourrait être X.. En effet, selon les déclarations de Y., le « Cap-Verdien » se trouvait à Vevey le soir du 15 janvier 2014 ; il aurait frappé à la porte d’un trafiquant dénommé « [...] » mais celui-ci n’aurait pas ouvert la porte (PV aud. 5 du 8 mai 2014, R. 10). Le même jour, la police a observé, vers 21h30, la voiture de X.________ s’arrêter devant la porte dudit « [...] » et repartir une minute plus tard. Enfin, il ressort de la dernière audition de Y.________ que le « Cap-Verdien » lui aurait livré à huit reprises entre 100 et 150 grammes de cocaïne (PV aud. 4 du 25 mai 2014, R. 22). Au vu de ces éléments, il existe des indices sérieux de culpabilité concernant l’implication de X.________ dans un trafic de stupéfiants. 2.3Le Tribunal des mesures de contrainte a ensuite retenu l’existence d’un risque de fuite et d’un risque de collusion. S’agissant d’abord du risque de collusion, le Tribunal des mesures de contrainte a fait sienne l’argumentation du Ministère public selon laquelle toutes les personnes impliquées dans le trafic, en particulier le fournisseur de la cocaïne, n’avaient pas été identifiées à ce jour. Ce raisonnement doit être suivi en l’état. En effet, l'instruction n'a débuté que
5 - depuis quelques mois et, selon les éléments actuels de l’enquête, il semblerait que le recourant fasse partie d'un réseau dans lequel il pourrait avoir un rôle d'une certaine importance au vu des quantités de drogue annoncées par Y.________. A ce stade toutefois, les ramifications du réseau de trafic de drogue n'ont pas encore été clarifiées et le recourant persiste à nier toute implication dans un trafic de cocaïne. En cas de libération, il pourrait vouloir protéger et/ou avertir d’autres personnes dont l'identité est encore ignorée des autorités pénales. A ce stade, on doit donc admettre que le risque de collusion subsiste à tout le moins jusqu’à ce que le procureur ait pu procéder, dans le courant du mois de juin, aux dernières auditions du recourant et des autres personnes impliquées et qu’il ait pu finaliser l’analyse des écoutes téléphoniques ordonnées, éléments qui pourraient permettre d’établir plus précisément l’implication respective des prévenus ainsi que d’éventuels autres protagonistes dans le trafic de stupéfiants. Au vu de ce qui précède, le risque de collusion justifie le maintien en détention provisoire du recourant. Les conditions de la détention provisoire étant alternatives, la question d’un éventuel risque de fuite ou de réitération peut rester indécise, dès lors que la détention provisoire est justifiée par le risque de collusion. En outre, aucune mesure de substitution ne saurait éliminer ce risque. 2.5La détention provisoire doit encore être conforme au principe de proportionnalité. Cette condition, qui doit être examinée au regard de l’ensemble des circonstances concrètes du cas d’espèce, implique en particulier que le juge ne peut maintenir la détention provisoire qu’aussi longtemps qu’elle n’est pas très proche de la durée de la peine privative de liberté à laquelle il faut s’attendre concrètement en cas de condamnation (art. 212 al. 3 CPP; cf. ATF 133 I 168 c. 4.1; ATF 132 I 21 c. 4.1). Toutefois, le fait que la peine encourue puisse être assortie du sursis, total ou partiel, n'est pas déterminant sous l'angle de la proportionnalité (ATF 133 I 270 c. 3.4.2).
6 - En l’espèce, compte tenu des infractions faisant l'objet de l'instruction, les quelque trois mois et demi de détention subis à ce jour par X.________ demeurent proportionnés à la peine concrètement encourue en cas de condamnation.
3.En définitive, le recours doit être rejeté sans autre échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l'ordonnance du 26 mai 2014 confirmée. Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de l’émolument d'arrêt, par 660 fr. (art. 20 al. 1 TFJP [tarif des frais judiciaires pénaux; RSV 312.03.1]), et des frais imputables à la défense d’office (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à 630 fr., plus la TVA par 50 fr. 40, soit au total 680 fr. 40, seront mis à la charge du recourant qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au défenseur d’office du recourant ne sera toutefois exigible que pour autant que la situation économique de ce dernier se soit améliorée (art. 135 al. 4 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale, statuant à huis clos, prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 26 mai 2014 est confirmée. III. L’indemnité due au défenseur d’office de X.________ est fixée à 680 fr. 40 (six cent huitante francs et quarante centimes). IV. Les frais d’arrêt, par 660 fr. (six cent soixante francs), ainsi que l’indemnité due au défenseur d’office de X.________, par 680 fr. 40 (six cent huitante francs et quarante centimes), sont mis à la charge du recourant.
LTF). La greffière