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TRIBUNAL CANTONAL
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PE14.001447-JRN
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Présidence de M. A B R E C H T, président
Juges:MM. Krieger et Maillard
Greffier :M.Ritter
Art. 263 al. 1, 393 al. 1 let. a CPP
La Chambre des recours pénale prend séance à huis clos pour
statuer sur le recours interjeté le 9 mai 2014 par Z.________ contre
l’ordonnance de séquestre rendue le 28 avril 2014 par le Procureur
cantonal Strada dans la cause n° PE14.001447-JRN.
Elle considère :
E n f a i t :
A.Une instruction pénale a été ouverte par le Procureur cantonal
Strada notamment contre Z.________ pour infraction et contravention à la
loi fédérale sur les stupéfiants (LStup; RS 812.121). Ce prévenu est en
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effet soupçonné d’avoir participé à un trafic de cocaïne en ayant livré de la
drogue à titre onéreux à au moins trois trafiquants opérant depuis le
Chablais vaudois.
B.Par ordonnance du 28 avril 2014, le Procureur cantonal Strada
a ordonné le séquestre de 500 francs (n° de séquestre 57458). Il a indiqué
que les valeurs patrimoniales en question pourraient être utilisées comme
moyens de preuve, respectivement qu’elles pourraient être confisquées.
C.Le 9 mai 2014, Z.________ a recouru contre cette ordonnance,
concluant, avec suite de frais et dépens, implicitement à sa modification
en ce sens que le séquestre soit levé et que la restitution du montant de
500 fr. soit ordonnée en sa faveur.
Invité à se déterminer sur le recours, le procureur n’a pas
procédé.
E n d r o i t :
1.Interjeté en temps utile (art. 396 al. 1 CPP [Code de procédure
pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0]), contre une ordonnance de
séquestre du ministère public (art. 263 al. 1 et 393 al. 1 let. a CPP) par la
personne visée par la mesure litigieuse (art. 382 CPP), le recours est
recevable (CREP 17 juin 2013/370).
2.a) Le séquestre pénal, pour lequel les termes de « saisie » ou
de « blocage » sont parfois alternativement employés, se définit comme
l’acte par lequel l’autorité compétente met un objet ou une valeur sous
main de justice, en acquérant, temporairement, sa maîtrise physique ou
en signifiant à son détenteur actuel une restriction au pouvoir d’en
disposer, par exemple en bloquant un compte bancaire (Lembo/Julen
Berthod, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de
procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 1 ad art. 263 CPP, p. 1182 et les
références citées).
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S’agissant du contenu de la décision de séquestre, celle-ci doit
comporter une motivation suffisante pour respecter le droit d’être entendu
des personnes dont les actifs sont mis sous main de justice et permettre à
l’autorité de recours d’exercer son contrôle. La seule référence à la norme
légale est insuffisante sous l'angle des exigences de motivation de la
décision (TF 1A.95/2002 du 16 juillet 2002 c. 3.3; CREP 25 février
2013/110; CREP 21 novembre 2012/725; CREP 23 décembre 2013/797).
Celle-ci doit en outre indiquer les voies de recours (Lembo/Julen Berthod,
op. cit., n. 34 ad art. 263 CPP, p. 1190 et les références citées).
b) En l’espèce, il apparaît, indépendamment des moyens du
recourant, que l’ordonnance de séquestre attaquée n’est pas
suffisamment motivée au regard des exigences qui lui sont applicables. En
effet, le seul renvoi aux dispositions légales applicables (art. 263 al. 1 let.
a et d CPP) n’est pas admissible (arrêts précités). Telle que formulée, la
décision attaquée ne permet pas de saisir le rapport entre les valeurs
patrimoniales séquestrées dans le cas particulier et une éventuelle
infraction pénale. Le libellé de l’ordonnance ne permet ainsi pas à la
personne touchée par le séquestre de contester la décision en toute
connaissance de cause, faute de motifs clairs, ni à l’autorité de recours
d’exercer efficacement son contrôle.
c) Il convient dès lors d’annuler l’ordonnance attaquée et de
renvoyer le dossier de la cause au Ministère public pour que le Procureur
rende une nouvelle décision motivée.
Il se justifie cependant de maintenir le séquestre sur les
valeurs patrimoniales mentionnées dans l’ordonnance attaquée jusqu’à
droit connu sur la nouvelle décision du procureur, laquelle devra intervenir
dans un délai de 15 jours suivant la notification du présent arrêt (cf. CREP
17 juin 2013/370; CREP 23 décembre 2013/797).
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3.Il résulte de ce qui précède que le recours doit être admis et le
dossier de la cause renvoyé au Procureur cantonal Strada pour qu’il
procède comme exposé au considérant 2c ci-dessus.
Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de
l’émolument d’arrêt, par 440 fr. (art. 20 al. 1 TFJP [tarif des frais judiciaires
pénaux; RSV 312.03.1) et des frais imputables à la défense d’office (art.
422 al. 1 et al. 2 let. a CPP), fixés à 540 fr., plus la TVA par 43 fr. 20, soit à
un total de 583 fr. 20, seront laissés à la charge de l’Etat (art. 428 al. 4
CPP).
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale,
statuant à huis clos,
prononce :
I. Le recours est admis.
II. L’ordonnance du 28 avril 2014 (n° de séquestre 57458) est
annulée.
III. Le dossier de la cause est renvoyé au Procureur cantonal
Strada pour qu’il rende une nouvelle décision dans un délai de
15 jours dès la notification du présent arrêt.
IV. Le séquestre frappant les valeurs patrimoniales mentionnées
dans l’ordonnance du 28 avril 2014 (n° de séquestre 57458)
est maintenu jusqu’à droit connu sur la décision à rendre par le
Procureur cantonal Strada conformément au chiffre III ci-
dessus, à la condition que cette décision intervienne dans le
délai imparti.
V. L'indemnité allouée au défenseur d'office de Z.________ est
fixée à 583 fr. 20 (cinq cent huitante-trois francs et vingt
centimes).
VI. Les frais du présent arrêt, par 440 fr. (quatre cent quarante
francs), ainsi que l’indemnité due au défenseur d’office de
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Z.________, par 583 fr. 20 (cinq cent huitante-trois francs et
vingt centimes), sont laissés à la charge de l'Etat.
VII. Le présent arrêt est exécutoire.
Le président : Le greffier :
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Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-M. Raphaël Dessemontet, avocat (pour Z.________),
-Ministère public central,
et communiqué à :
-
M. le Procureur cantonal Strada,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1