351 TRIBUNAL CANTONAL 325 PE14.001446-FMO C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Séance du 8 mai 2014
Présidence de M. A B R E C H T , président Juges:MM. Krieger et Maillard Greffier :M.Valentino
Art. 136, 310, 393 ss CPP La Chambre des recours pénale prend séance à huis clos pour statuer sur le recours interjeté le 31 mars 2014 par E.________ contre l’ordonnance de non-entrée en matière rendue le 20 mars 2014 par le Ministère public central, division affaires spéciales, contrôle et mineurs, dans la cause n° PE14.001446-FMO. Elle considère : E n f a i t : A.a) Le 20 octobre 2008, le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne a condamné E.________, pour violence ou
2 - menace contre les autorités et les fonctionnaires, à 40 heures de travail d’intérêt général, avec sursis pendant deux ans. Il lui était reproché d’avoir, le 10 juillet 2007, dans le train Lausanne-Vevey, refusé de montrer une pièce d’identité selon la demande du contrôleur et d’avoir frappé plusieurs agents de la police ferroviaire sur les bras lorsque ceux-ci étaient intervenus pour le calmer et le menotter. b) Par acte du 16 octobre 2013, E.________ a demandé la révision de ce jugement, en faisant valoir que des témoins avaient assisté à l’altercation et en produisant, à l’appui de sa requête, un courrier des CFF du 28 avril 2011, dans lequel ceux-ci indiquaient transmettre, en annexe, à l’avocat du prénommé, Me D., à la demande de ce dernier, les coordonnées des personnes contrôlées le 10 juillet 2007. Par jugement du 23 octobre 2013, notifié à l’intéressé le 11 décembre 2013, la Cour d’appel pénale a déclaré irrecevable la demande de révision. Elle a notamment relevé qu’E. n’avait pas produit les annexes mentionnées dans le courrier des CFF, ni n’avait cité les noms des témoins ayant vu l’altercation, de sorte qu’il n’avait pu établir l’existence d’un témoin pouvant corroborer sa version des faits selon laquelle il aurait été pris à partie par les agents (CAPE 23 octobre 2013/272). B.a) Le 16 janvier 2014, E.________ a déposé plainte pénale contre l’avocat D.. Il lui reproche de ne pas lui avoir transmis les coordonnées des personnes figurant sur les documents annexés au courrier des CFF du 28 avril 2011 (P. 4/2), qui, selon lui, seraient nécessaires à faire admettre sa demande de révision et ainsi prouver qu’il avait été condamné à tort. b) Par ordonnance du 20 mars 2014, le Procureur général adjoint a refusé d’entrer en matière sur la plainte déposée par E. et a laissé les frais à la charge de l’Etat. A l’appui de son ordonnance, le Procureur a considéré que les faits dont se plaignait l’intéressé ne révélaient la commission d’aucune infraction pénale.
3 - C.a) Par acte du 31 mars 2014, E.________ a recouru contre cette ordonnance, en concluant à son annulation, à l’ouverture d’une enquête afin de déterminer pour quelle raison le Ministère public ne l’avait pas entendu et à ce qu’il soit ordonné à Me D.________ de produire les documents annexés à la lettre des CFF du 28 avril 2011. Par avis du 3 avril 2014, la Cour de céans a imparti un délai au 23 avril 2014 au recourant pour effectuer une avance de frais de 440 fr. à titre de sûretés (art. 383 al. 1 CPP) (P. 7). b) Par lettre du 16 avril 2014, le recourant a produit un courrier des CFF du 30 mars 2011 informant Me D.________ qu’ils disposaient des données des personnes contrôlées et des témoins de l’altercation et qu’ils lui feraient fait parvenir ces documents à réception d’une procuration. c) Par courrier du 23 avril 2014, le recourant a requis que lui soit accordée l'assistance judicaire comprenant l'exonération d'avances de frais, de sûretés et des frais de procédure au sens de l’art. 136 al. 2 let. a et b CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0) (P. 9). Le 28 avril 2013, le Président de la Cour de céans a dispensé le recourant, au vu de sa situation financière, du versement des sûretés requises et l’a informé qu’une décision sur l’octroi de l’assistance judiciaire serait rendue ultérieurement (P. 10) E n d r o i t : 1.Interjeté dans le délai légal (art. 322 al. 2 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007, RS 312.0], par renvoi de l'art. 310 al. 2 et art. 396 al. 1 CPP) contre une décision du Ministère public (art.
4 - 393 al. 1 let. a CPP), par la partie plaignante qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable. 2.a) Conformément à l'art. 310 let. a CPP, le procureur rend immédiatement – c'est-à-dire sans qu'une instruction soit ouverte – une ordonnance de non-entrée en matière lorsqu'il apparaît, à réception de la dénonciation (cf. art. 301 s. CPP) ou de la plainte (Cornu, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, nn. 1 et 2 ad art. 310 CPP) ou après une procédure préliminaire limitée aux investigations de la police (art. 300 al. 1 et 306 s. CPP), que les éléments constitutifs d'une infraction ou les conditions d'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis (TF 1B_709/2012 du 21 février 2013 c. 3.1; TF 1B_67/2012 du 29 mai 2012 c. 2.2). Selon cette disposition, il importe donc que les éléments constitutifs de l'infraction ne soient manifestement pas réunis. En d'autres termes, il faut être certain que l'état de fait ne constitue aucune infraction, ce qui est le cas lors de litiges purement civils. Une ordonnance de non- entrée en matière ne peut être rendue que dans les cas clairs du point de vue des faits mais également du droit; s'il est nécessaire de clarifier l'état de fait ou de procéder à une appréciation juridique approfondie, le prononcé d'une ordonnance de non-entrée en matière n'entre pas en ligne de compte. En règle générale, dans le doute, il convient d'ouvrir une enquête pénale (ATF 137 IV 285, JT 2012 IV 160 c. 2.3 et les références citées). En revanche, le Ministère public doit pouvoir rendre une ordonnance de non-entrée en matière dans les cas où il apparaît d’emblée qu’aucun acte d’enquête ne pourra apporter la preuve d’une infraction à la charge d’une personne déterminée (cf. TF 1B_67/2012 du 29 mai 2012 c. 3.2). b) En l’espèce, E.________ fait grief à Me D.________ d’avoir dissimulé, dans le cadre de la procédure ouverte contre lui en 2007 pour notamment violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires,
5 - des éléments pertinents de la cause, soit les coordonnées des témoins ayant assisté à l’altercation qui avait eu lieu entre lui et les agents de la police ferroviaire lors de son contrôle d’identité du 10 juillet 2007. Il estime que, par son agissement, Me D.________ aurait par ailleurs contrevenu à l’art. 12 let. a et c LLCA (Loi fédérale sur la libre circulation des avocats du 23 juin 2000; RS 935.61), qui prescrit que l’avocat exerce sa profession avec soin et diligence et évite tout conflit entre les intérêts de son client et ceux des personnes avec lesquelles il est en relation sur le plan professionnel ou privé. Toutefois, on ne discerne aucune infraction pénale dans le comportement reproché à Me D.________ et une éventuelle violation de l’art. 12 LLCA n’entraîne pas une responsabilité pénale. Si le plaignant s’estimait lésé par l’activité de son avocat, il lui appartenait de faire valoir ses moyens devant la Chambre des avocats. Il résulte de ce qui précède que c'est à bon droit que le Procureur a refusé d'entrer en matière sur la plainte pénale du recourant. 3.En définitive, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans autres échanges d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance entreprise confirmée. Le recourant demande l’assistance judiciaire, avec dispense des frais, dans la présente procédure. Il suffit à cet égard de constater que le plaignant n’a pas fait valoir de prétentions civiles au sens de l’art. 136 al. 1 CPP et que toute action civile éventuelle qui reposerait sur les faits ici incriminés apparaîtrait vouée à l'échec. Partant, les conditions posées par l’art. 136 CPP ne sont pas réalisées. Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du seul émolument d’arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 550 fr. (art. 20 al. 1 TFJP [tarif des frais judiciaires pénaux; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).
6 - Par ces motifs, la Chambre des recours pénale, statuant à huis clos, prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 20 mars 2014 est confirmée. III. La requête d’assistance judiciaire gratuite pour la procédure de recours est rejetée. IV. Les frais d’arrêt, par 550 fr. (cinq cent cinquante francs), sont mis à la charge du recourant. V. Le présent arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -M. E.________, -M. le Procureur général adjoint du canton de Vaud, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). Le greffier :