351 TRIBUNAL CANTONAL 360 PE14.001364-NKS C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 26 mai 2015
Composition : M. A B R E C H T , président MM. Meylan et Maillard, juges Greffière:MmeCattin
Art. 179 ter CP ; 140, 319 CPP Statuant sur le recours interjeté le 26 février 2015 par A.Q.________ et B.Q.________ contre l’ordonnance de classement et de refus de retranchement de pièces rendue le 16 février 2015 par le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause n° PE14.001364-NKS, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.Le 17 mars 2014, à [...], M.________ a garé son véhicule de livraison sur le chemin menant au chantier de la Résidence « [...] », dirigé par la société de A.Q.________ et B.Q., empêchant ainsi tout véhicule d’approcher ou de quitter le site. A cette occasion, M.
2 - aurait enregistré A.Q.________ et B.Q.________ sans leur consentement alors qu’ils déclaraient « sors d’ici sinon je te fais sortir à coups de pieds au cul » et « fais gaffe ». La police ayant été appelée, M.________ a finalement quitté les lieux deux heures après leur intervention. Le 24 mars 2014, M.________ a déposé plainte pénale contre A.Q.________ et B.Q.________ pour injure et menaces. Le 12 mai 2014, A.Q.________ et B.Q.________ ont déposé plainte pénale contre M.________ pour contrainte et enregistrement non autorisé de conversations. Par courrier du 4 août 2014, A.Q.________ et B.Q.________ ont notamment requis du Procureur qu’il ordonne le retranchement immédiat du dossier de l’enregistrement litigieux. B.a) Par ordonnance du 16 février 2015, le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois a ordonné le classement de la procédure pénale dirigée contre M.________ pour enregistrement non autorisé de conversations (I), a ordonné le maintien au dossier de l’enregistrement audio du 17 mars 2014 (II) et a laissé les frais de l’ordonnance à la charge de l’Etat (III). A l’appui de son ordonnance, le Procureur a retenu qu’il ressortait des déclarations de M.________ et de l’enregistrement litigieux que A.Q.________ et B.Q.________ avaient été avertis de cet enregistrement. Se sachant enregistrés, ces derniers n’avaient à aucun moment manifesté expressément leur désaccord, de sorte que M.________ devait à tout le moins être mis au bénéfice d’une erreur de fait, qui excluait l’intention. S’agissant des effets accessoires du classement, le Procureur a considéré qu’au vu du classement, l’enregistrement devait être maintenu au dossier. b) Par acte du 16 février 2015, le Ministère public a notamment engagé l'accusation devant le Tribunal de police de
3 - l’arrondissement de l’Est vaudois contre M.________ pour contrainte et contre A.Q.________ et B.Q.________ pour menaces. C.Par acte du 26 février 2015, A.Q.________ et B.Q.________ ont recouru auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal contre l’ordonnance de classement et de refus de retranchement de pièces en concluant, avec suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens que l’enregistrement du 17 mars 2014, illicite, soit retranché du dossier et au renvoi de la cause au Ministère public pour qu’il complète l'acte d'accusation à l'encontre de M.________ pour enregistrement non autorisé de conversations au sens de l’art. 179 ter CP. E n d r o i t : 1.Les parties peuvent attaquer une ordonnance de classement rendue par le ministère public en application des art. 319 ss CPP. Une décision du ministère public refusant de retrancher des pièces du dossier est également susceptible de recours selon les art. 393 ss CPP (Stephenson/Thiriet, in : Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, Bâle 2014, n. 10 ad art. 393 CPP). Ce recours s’exerce auprès de l’autorité de recours (cf. art. 20 al. 1 let. b CPP), qui dans le canton de Vaud est la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi d’introduction du code de procédure pénale suisse; RSV 312.01]; art. 80 LOJV [loi d’organisation judiciaire; RSV 173.01]). Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours devant l’autorité de recours (art. 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP). Interjeté dans le délai légal auprès de l’autorité compétente par la partie plaignante qui a la qualité pour recourir (cf. art. 382 al. 1 CPP), le recours est recevable.
4 - 2.Selon l'art. 319 al. 1 CPP, le ministère public ordonne le classement de tout ou partie de la procédure lorsqu'aucun soupçon justifiant une mise en accusation n'est établi (let. a), lorsque les éléments constitutifs d'une infraction ne sont pas réunis (let. b), lorsque des faits justificatifs empêchent de retenir une infraction contre le prévenu (let. c), lorsqu'il est établi que certaines conditions à l'ouverture de l'action pénale ne peuvent pas être remplies ou que des empêchements de procéder sont apparus (let. d) ou lorsqu'on peut renoncer à toute poursuite ou à toute sanction en vertu de dispositions légales (let. e). L'art. 319 al. 2 CPP prévoit encore deux autres motifs de classement exceptionnels (intérêt de la victime ou consentement de celle-ci au classement). De manière générale, les motifs de classement sont ceux « qui déboucheraient à coup sûr ou du moins très probablement sur un acquittement ou une décision similaire de l'autorité de jugement » (Message du Conseil fédéral relatif à l'unification du droit de la procédure pénale du 21 décembre 2005, FF 2006 pp. 1057 ss, spéc. 1255). Un classement s'impose donc lorsqu'une condamnation paraît exclue avec une vraisemblance confinant à la certitude. La possibilité de classer la procédure ne saurait toutefois être limitée à ce seul cas, car une interprétation aussi restrictive imposerait un renvoi en jugement, même en présence d'une très faible probabilité de condamnation (ATF 138 IV 86 c. 4.1.1; TF 1B_272/2011 du 22 mars 2012 c. 3.1.1). Le principe « in dubio pro duriore » exige donc simplement qu'en cas de doute, la procédure se poursuive. Pratiquement, une mise en accusation s'impose lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement (ATF 137 IV 219 c. 7; ATF 138 IV 86 c. 4.1.1; ATF 138 IV 186 c. 4.1; TF 1B_272/2011 du 22 mars 2012 c. 3.1.1).
3.1Les recourants reprochent au Procureur d’avoir considéré que l'infraction d’enregistrement non autorisé de conversations n’était pas réalisée.
4.1Les recourants soutiennent que l'enregistrement audio produit au dossier par M.________ aurait été recueilli en violation de l'art. 140 CPP et qu’il devait par conséquent être retranché du dossier. 4.2Aux termes de l'art. 140 CPP, les moyens de contrainte, le recours à la force, les menaces, les promesses, la tromperie et les moyens susceptibles de restreindre les facultés intellectuelles ou le libre arbitre sont interdits dans l'administration des preuves (al. 1). Ces méthodes sont
6 - interdites même si la personne concernée a consenti à leur mise en œuvre (al. 2). Les preuves administrées en violation de l'art. 140 CPP ne sont en aucun cas exploitables. Il en va de même lorsque le code de procédure pénale dispose qu'une preuve n'est pas exploitable (art. 141 al. 1 CPP). 4.3En l'espèce, les recourants plaident en vain qu'ils auraient été victimes d'une tromperie au sens de l'art. 140 CPP. Certes, M.________ semble avoir agi illicitement en bloquant le chemin d'accès menant au chantier dont les recourants sont en charge. On ne voit cependant pas comment ils auraient pu se faire « piéger » alors que les parties étaient opposées en procédure à tout le moins depuis septembre 2013, M.________ ayant déjà déposé plusieurs plaintes pénales à leur encontre (cf. acte d'accusation du 16 février 2015). Il ressort en outre du rapport de police du 22 mars 2014 que la venue de M.________ sur le chantier des recourants avait pour but de discuter des barrières métalliques qui gêneraient son travail sur son terrain attenant au chantier (P. 12). Ainsi, il y a lieu de constater que la présente cause ne tombe manifestement pas sous le champ d'application de l'art. 140 CPP, cette disposition visant au demeurant des cas particulièrement graves. Partant, l'enregistrement produit par M.________ est exploitable et c'est à bon droit que le Procureur a refusé de retrancher cette pièce du dossier. 5.En définitive, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans autre échange d’écriture (art. 390 al. 2 CPP) et l'ordonnance de classement et de refus de retranchement de pièces confirmée. Les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce du seul émolument d'arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 660 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge des recourants,
7 - qui succombent, à parts égales et solidairement entre eux (art. 418 al. 1 et 2 et 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L'ordonnance du 16 février 2015 est confirmée. III. Les frais d’arrêt, par 660 fr. (six cent soixante francs), sont mis à la charge de A.Q.________ et B.Q., à parts égales, soit 330 fr. (trois cent trente francs) chacun, et solidairement entre eux. IV. Le présent arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -M. Raphaël Brochellaz, avocat (pour A.Q. et B.Q.), -M. Dan Bally, avocat (pour M.), -M. John-David Burdet, avocat (pour R.________), -Ministère public central, et communiqué à : -M. le Procureur de l'arrondissement de l'Est vaudois, par l’envoi de photocopies.
8 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). La greffière :