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TRIBUNAL CANTONAL
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PE14.001364-NKS
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 26 mai 2015
Composition : M. A B R E C H T , président
MM. Meylan et Maillard, juges
Greffière:MmeCattin
Art. 179
ter
CP ; 140, 319 CPP
Statuant sur le recours interjeté le 26 février 2015 par
A.Q.________ et B.Q.________ contre l’ordonnance de classement et de
refus de retranchement de pièces rendue le 16 février 2015 par le
Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause
n° PE14.001364-NKS, la Chambre des recours pénale considère :
E n f a i t :
A.Le 17 mars 2014, à [...], M.________ a garé son véhicule de
livraison sur le chemin menant au chantier de la Résidence « [...] », dirigé
par la société de A.Q.________ et B.Q., empêchant ainsi tout
véhicule d’approcher ou de quitter le site. A cette occasion, M.
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aurait enregistré A.Q.________ et B.Q.________ sans leur consentement alors
qu’ils déclaraient « sors d’ici sinon je te fais sortir à coups de pieds au
cul » et « fais gaffe ». La police ayant été appelée, M.________ a finalement
quitté les lieux deux heures après leur intervention.
Le 24 mars 2014, M.________ a déposé plainte pénale contre
A.Q.________ et B.Q.________ pour injure et menaces.
Le 12 mai 2014, A.Q.________ et B.Q.________ ont déposé
plainte pénale contre M.________ pour contrainte et enregistrement non
autorisé de conversations.
Par courrier du 4 août 2014, A.Q.________ et B.Q.________ ont
notamment requis du Procureur qu’il ordonne le retranchement immédiat
du dossier de l’enregistrement litigieux.
B.a) Par ordonnance du 16 février 2015, le Ministère public de
l’arrondissement de l’Est vaudois a ordonné le classement de la procédure
pénale dirigée contre M.________ pour enregistrement non autorisé de
conversations (I), a ordonné le maintien au dossier de l’enregistrement
audio du 17 mars 2014 (II) et a laissé les frais de l’ordonnance à la charge
de l’Etat (III).
A l’appui de son ordonnance, le Procureur a retenu qu’il
ressortait des déclarations de M.________ et de l’enregistrement litigieux
que A.Q.________ et B.Q.________ avaient été avertis de cet enregistrement.
Se sachant enregistrés, ces derniers n’avaient à aucun moment manifesté
expressément leur désaccord, de sorte que M.________ devait à tout le
moins être mis au bénéfice d’une erreur de fait, qui excluait l’intention.
S’agissant des effets accessoires du classement, le Procureur a considéré
qu’au vu du classement, l’enregistrement devait être maintenu au dossier.
b) Par acte du 16 février 2015, le Ministère public a
notamment engagé l'accusation devant le Tribunal de police de
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l’arrondissement de l’Est vaudois contre M.________ pour contrainte et
contre A.Q.________ et B.Q.________ pour menaces.
C.Par acte du 26 février 2015, A.Q.________ et B.Q.________ ont
recouru auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal
contre l’ordonnance de classement et de refus de retranchement de
pièces en concluant, avec suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens
que l’enregistrement du 17 mars 2014, illicite, soit retranché du dossier et
au renvoi de la cause au Ministère public pour qu’il complète l'acte
d'accusation à l'encontre de M.________ pour enregistrement non autorisé
de conversations au sens de l’art. 179
ter
CP.
E n d r o i t :
1.Les parties peuvent attaquer une ordonnance de classement
rendue par le ministère public en application des art. 319 ss CPP. Une
décision du ministère public refusant de retrancher des pièces du dossier
est également susceptible de recours selon les art. 393 ss CPP
(Stephenson/Thiriet, in : Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar,
Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, Bâle
2014, n. 10 ad art. 393 CPP). Ce recours s’exerce auprès de l’autorité de
recours (cf. art. 20 al. 1 let. b CPP), qui dans le canton de Vaud est la
Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi
d’introduction du code de procédure pénale suisse; RSV 312.01]; art. 80
LOJV [loi d’organisation judiciaire; RSV 173.01]). Le recours doit être
adressé par écrit, dans un délai de dix jours devant l’autorité de recours
(art. 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP).
Interjeté dans le délai légal auprès de l’autorité compétente
par la partie plaignante qui a la qualité pour recourir (cf. art. 382 al. 1
CPP), le recours est recevable.
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2.Selon l'art. 319 al. 1 CPP, le ministère public ordonne le
classement de tout ou partie de la procédure lorsqu'aucun soupçon
justifiant une mise en accusation n'est établi (let. a), lorsque les éléments
constitutifs d'une infraction ne sont pas réunis (let. b), lorsque des faits
justificatifs empêchent de retenir une infraction contre le prévenu (let. c),
lorsqu'il est établi que certaines conditions à l'ouverture de l'action pénale
ne peuvent pas être remplies ou que des empêchements de procéder sont
apparus (let. d) ou lorsqu'on peut renoncer à toute poursuite ou à toute
sanction en vertu de dispositions légales (let. e). L'art. 319 al. 2 CPP
prévoit encore deux autres motifs de classement exceptionnels (intérêt de
la victime ou consentement de celle-ci au classement).
De manière générale, les motifs de classement sont ceux « qui
déboucheraient à coup sûr ou du moins très probablement sur un
acquittement ou une décision similaire de l'autorité de jugement »
(Message du Conseil fédéral relatif à l'unification du droit de la procédure
pénale du 21 décembre 2005, FF 2006 pp. 1057 ss, spéc. 1255). Un
classement s'impose donc lorsqu'une condamnation paraît exclue avec
une vraisemblance confinant à la certitude. La possibilité de classer la
procédure ne saurait toutefois être limitée à ce seul cas, car une
interprétation aussi restrictive imposerait un renvoi en jugement, même
en présence d'une très faible probabilité de condamnation (ATF 138 IV 86
c. 4.1.1; TF 1B_272/2011 du 22 mars 2012 c. 3.1.1). Le principe « in dubio
pro duriore » exige donc simplement qu'en cas de doute, la procédure se
poursuive. Pratiquement, une mise en accusation s'impose lorsqu'une
condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement (ATF 137 IV
219 c. 7; ATF 138 IV 86 c. 4.1.1; ATF 138 IV 186 c. 4.1; TF 1B_272/2011 du
22 mars 2012 c. 3.1.1).
3.1Les recourants reprochent au Procureur d’avoir considéré que
l'infraction d’enregistrement non autorisé de conversations n’était pas
réalisée.
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3.2Selon l'art. 179
ter
CP, se rend coupable d'enregistrement non
autorisé de conversations celui qui, sans le consentement des autres
interlocuteurs, aura enregistré sur un porteur de son une conversation non
publique à laquelle il prenait part (al. 1), celui qui aura conservé un
enregistrement qu'il savait ou devait présumer avoir été réalisé au moyen
d'une infraction visée à l'al. 1, ou en aura tiré profit, ou l'aura rendu
accessible à un tiers (al. 2).
Pour pouvoir enregistrer, l’auteur doit avoir le consentement
de tous les autres interlocuteurs. Le consentement peut être exprès ou
tacite (Dupuis et alii, Petit commentaire du Code pénal, Bâle 2012, nn. 5 et
6 ad art. 179
ter
CP). L’infraction est intentionnelle. Cependant, si l’auteur
interprète mal le comportement d’une personne et croit à tort que tous les
interlocuteurs consentent à l’enregistrement, il s’agit d’une erreur sur les
faits (art. 13 CP), qui exclut l’infraction (Corboz, Les infractions en droit
suisse, 3
e
éd., vol. I, Berne 2010, nn. 4 et 5 ad art. 179
ter
CP).
3.3En l'espèce, les recourants ne contestent pas avoir été avertis
que M.________ les enregistrait. En ne s'y opposant pas, on doit admettre
qu'ils ont donné leur consentement par actes concluants. Par conséquent,
c'est à juste titre que le Ministère public a retenu que l'infraction de l'art.
179
ter
CP n'était pas réalisée.
4.1Les recourants soutiennent que l'enregistrement audio produit
au dossier par M.________ aurait été recueilli en violation de l'art. 140 CPP
et qu’il devait par conséquent être retranché du dossier.
4.2Aux termes de l'art. 140 CPP, les moyens de contrainte, le
recours à la force, les menaces, les promesses, la tromperie et les moyens
susceptibles de restreindre les facultés intellectuelles ou le libre arbitre
sont interdits dans l'administration des preuves (al. 1). Ces méthodes sont
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interdites même si la personne concernée a consenti à leur mise en œuvre
(al. 2).
Les preuves administrées en violation de l'art. 140 CPP ne sont
en aucun cas exploitables. Il en va de même lorsque le code de procédure
pénale dispose qu'une preuve n'est pas exploitable (art. 141 al. 1 CPP).
4.3En l'espèce, les recourants plaident en vain qu'ils auraient été
victimes d'une tromperie au sens de l'art. 140 CPP. Certes, M.________
semble avoir agi illicitement en bloquant le chemin d'accès menant au
chantier dont les recourants sont en charge. On ne voit cependant pas
comment ils auraient pu se faire « piéger » alors que les parties étaient
opposées en procédure à tout le moins depuis septembre 2013, M.________
ayant déjà déposé plusieurs plaintes pénales à leur encontre (cf. acte
d'accusation du 16 février 2015). Il ressort en outre du rapport de police
du 22 mars 2014 que la venue de M.________ sur le chantier des recourants
avait pour but de discuter des barrières métalliques qui gêneraient son
travail sur son terrain attenant au chantier (P. 12). Ainsi, il y a lieu de
constater que la présente cause ne tombe manifestement pas sous le
champ d'application de l'art. 140 CPP, cette disposition visant au
demeurant des cas particulièrement graves.
Partant, l'enregistrement produit par M.________ est exploitable
et c'est à bon droit que le Procureur a refusé de retrancher cette pièce du
dossier.
5.En définitive, le recours, manifestement mal fondé, doit être
rejeté sans autre échange d’écriture (art. 390 al. 2 CPP) et l'ordonnance de
classement et de refus de retranchement de pièces confirmée.
Les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce du
seul émolument d'arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 660 fr. (art. 20 al. 1 TFIP
[tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28
septembre 2010 ; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge des recourants,
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qui succombent, à parts égales et solidairement entre eux (art. 418 al. 1
et 2 et 428 al. 1 CPP).
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale
prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. L'ordonnance du 16 février 2015 est confirmée.
III. Les frais d’arrêt, par 660 fr. (six cent soixante francs), sont mis
à la charge de A.Q.________ et B.Q., à parts égales, soit
330 fr. (trois cent trente francs) chacun, et solidairement entre
eux.
IV. Le présent arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos,
est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-M. Raphaël Brochellaz, avocat (pour A.Q. et B.Q.),
-M. Dan Bally, avocat (pour M.),
-M. John-David Burdet, avocat (pour R.________),
-Ministère public central,
et communiqué à :
-M. le Procureur de l'arrondissement de l'Est vaudois,
par l’envoi de photocopies.
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Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé
devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification
de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF).
La greffière :