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TRIBUNAL CANTONAL
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126707 001 8
L E J U G E
D E L A C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Présidence de M. M E Y L A N , juge unique
Greffier :M.Valentino
Art. 429 al. 1 let. a, 393 al. 1 let. a CPP
La Juge de la Chambre des recours pénale prend séance à huis
clos pour statuer sur le recours interjeté le 30 décembre 2013 par
X.________ contre l’ordonnance de classement rendue le 19 décembre
2013 par la Commission de police de Morges dans la cause n° 126707
001 8.
Elle considère :
E n f a i t :
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A.Le 3 septembre 2013, X.________ a fait l’objet d’une amende
d’ordre de 250 fr. pour avoir brûlé un feu rouge, le 30 août 2013, à
l’avenue Ignace-Paderewski, à Morges. Il a payé cette amende à la fin du
délai de trente jours dont il disposait, soit le 16 octobre 2013.
Toutefois, croyant que le prénommé ne s’était pas acquitté de
l’amende dans le délai imparti, la Commission de police de Morges a rendu
une ordonnance pénale en date du 15 octobre 2013, condamnant
l’intéressé à une amende de 280 fr. et au paiement des frais par 50 fr.
pour contravention aux art. 68 et 69 al. 3 OSR (Ordonnance sur la
signalisation routière du 5 septembre 1979; RS 741.21).
X.________ a consulté un avocat, qui a fait opposition à
l’ordonnance précitée, en produisant la preuve du paiement de l’amende
de 250 francs.
B.Par ordonnance du 19 décembre 2013, la Commission de
police a ordonné le classement de la procédure pénale dirigée contre
X.________ et a laissé les frais de la cause à la charge de la Commune.
C.Par acte du 30 décembre 2013, remis à la poste le même jour,
X.________ a, par son conseil, recouru contre cette ordonnance, concluant,
avec suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens qu’une indemnité
de 750 fr. lui soit allouée pour les dépens occasionnés par l’opposition
déposée à l’encontre de l’ordonnance pénale et qu’une indemnité de
1'810 fr. lui soit allouée pour les dépens occasionnés par le dépôt de son
recours.
E n d r o i t :
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1.a) Les parties peuvent attaquer une ordonnance de
classement rendue par le ministère public (cf. art. 319 et 393 al. 1 let. a
CPP) – respectivement, s’agissant de la répression de contraventions de
droit cantonal et communal relevant de la compétence de l’autorité
municipale selon la LContr (Loi sur les contraventions du 19 mai 2009; RSV
312.11), par l’autorité pénale compétente en matière de contraventions
(cf. art. 393 al. 1 let. a CPP et art. 3 al. 2 LVCPP [Loi d’introduction du Code
de procédure pénale suisse du 19 mai 2009; RSV 312.01]) – dans les dix
jours devant l’autorité de recours (art. 322 al. 2 CPP; cf. art. 20 al. 1 let. b
CPP), qui dans le canton de Vaud est la Chambre des recours pénale du
Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP; art. 80 LOJV [Loi d’organisation judiciaire
du 12 décembre 1979; RSV 173.01]).
En l’espèce, déposé en temps utile devant l’autorité
compétente par le prévenu qui a qualité pour recourir contre une
ordonnance de classement rendue par l’autorité pénale compétente en
matière de contraventions, et satisfaisant aux conditions de forme posées
par l’art. 385 al. 1 CPP, le recours est recevable.
b) Dans la mesure où le montant auquel prétend le recourant,
qui porte sur des conséquences économiques accessoires d’une décision
au sens de l’art. 395 let. b CPP, est inférieur à 5'000 fr., le recours relève
de la compétence du juge unique de la Chambre des recours pénale du
Tribunal cantonal (art. 13 al. 2 LVCPP [loi d’introduction du code de
procédure pénale suisse; RSV 312.01]; CREP 28 mars 2014/239).
2.a) En vertu de l'art. 429 al. 1 let. a CPP, si le prévenu est
acquitté totalement ou en partie ou s'il bénéficie d'une ordonnance de
classement, il a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par
l'exercice raisonnable de ses droits de procédure. L'autorité pénale
examine d'office les prétentions du prévenu et peut lui enjoindre de les
chiffrer et de les justifier (art. 429 al. 2 CPP). Il appartient à l'autorité qui a
procédé à l'abandon de la poursuite pénale de fixer une indemnité fondée
sur l'art. 429 CPP (Mizel/Rétornaz, in: Kuhn/Jeanneret (éd.), Commentaire
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romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 51 ad art. 429
CPP).
Dans un arrêt de principe, le Tribunal fédéral a exposé que
cette indemnisation ne se limitait pas au cas où l’intéressé avait été
prévenu à tort d’avoir commis un crime ou un délit (ATF 138 IV 197, c.
2.3). Il en a ainsi déduit qu’en cas de contravention, il n’était pas possible
de partir du principe que les frais de défense ne seraient pas indemnisés,
et que l’intéressé devrait les supporter lui-même en vertu d’une sorte
d’obligation sociale. D’après le Tribunal fédéral, en effet, il ne faut pas
perdre de vue que, dans le cadre de l’art. 429 al. 1 let. a CPP, c’est la
défense d’une personne accusée à tort par l’Etat et attraite à tort dans
une procédure pénale qui est en cause; or, le droit pénal matériel et la
procédure pénale sont des domaines complexes et, pour des personnes
qui ne sont pas coutumières des procès, ils représentent une charge et un
très gros défi; celui qui se défend seul est, sous cet angle, désavantagé.
Or, ces constatations sont indépendantes de la gravité de l’infraction
reprochée (ATF 138 IV 197, c. 2.3.5).
Toutefois, l'Etat ne prend en charge les frais de défense que
dans la mesure où l'assistance était nécessaire, compte tenu de la
complexité de l'affaire en fait ou en droit, et où le volume de travail, et
donc les honoraires de l'avocat, étaient ainsi justifiés (ATF 138 IV 197 c.
2.3.4; cf. ég. Message du Conseil fédéral relatif à l'unification du droit de la
procédure pénale du 21 décembre 2005, FF 2006 II 1057 ss, spéc. 1313;
Wehrenberg/Bernhard, in: Niggli/Heer/Wiprächtiger (éd.), Basler
Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung,
Jugendstrafprozessordnung, Bâle 2011, n. 15 ad art. 429 CPP;
Mizel/Rétornaz, op. cit., n. 31 ad art. 429 CPP; Juge unique CREP 28 mars
2014/239; CAPE 14 mars 2012/88 c. 2.2; ATF 115 IV 156 c. 2d).
b) En l’espèce, la cause est simple, en fait et en droit, et ne
présente pas de difficultés particulières que X.________ ne pouvait pas
surmonter seul. Contrairement à ce qu’il soutient (recours, p. 5 in initio),
l’assistance d’un avocat n’était pas nécessaire pour rédiger l’opposition à
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l’ordonnance pénale du 15 octobre 2013, dès lors que, comme il l’a admis
lui-même (P. 6, p. 2, du bordereau produit avec le recours), cette
opposition n’avait pas besoin d’être motivée, ce qui était d’ailleurs
clairement indiqué sur l’ordonnance pénale en question (P. 4 du bordereau
produit avec le recours). Dans la mesure où il avait payé l’amende de 250
fr. le 16 octobre 2013, soit à la fin du délai de 30 jours dont il disposait dès
la notification de l’amende (P. 5 du bordereau produit avec le recours),
l’intéressé pouvait raisonnablement penser que le paiement s’était croisé
avec l’envoi de l’ordonnance pénale, reçue le même jour, ce qui expliquait
la notification de l’ordonnance malgré l’acquittement de l’amende et ne
justifiait donc pas de consulter un avocat.
C’est donc à juste titre que la Commission de police a refusé
l’indemnité au recourant.
3.En définitive, le recours, manifestement mal fondé, doit être
rejeté, sans autre échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP), de sorte que la
requête du recourant tendant à l’allocation d’une indemnité pour la
procédure de recours doit également être rejetée.
Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du
seul émolument d'arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 450 fr. (art. 20 al. 1 TFJP
[tarif des frais judiciaires pénaux; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge
du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale,
statuant à huis clos,
prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. L’ordonnance du 19 décembre 2013 est confirmée.
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III. Il n’est pas alloué d’indemnité pour la procédure de recours.
IV. Les frais de la procédure de recours, par 450 fr. (quatre cent
cinquante francs), sont mis à la charge du recourant.
V. Le présent arrêt est exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-M. Marc Ursenbacher, avocat (pour X.________),
-Ministère public central,
et communiqué à :
-Commission de police de Morges,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1