351 TRIBUNAL CANTONAL 596 PE14.001331-TDE C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 10 septembre 2015
Composition : M. A B R E C H T , président MM. Meylan et Perrot, juges Greffier :M.Valentino
Art. 354 al. 1 et 3 CPP Statuant sur le recours interjeté le 4 septembre 2015 par K.________ contre le prononcé rendu le 25 août 2015 par le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne dans la cause n° PE14.001331- TDE, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.Par ordonnance pénale du 30 janvier 2014, le Procureur cantonal Strada a condamné K.________ à une peine privative de liberté de 45 jours pour lésions corporelles simples, violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires et empêchement d’accomplir un acte officiel, a révoqué le sursis accordé le 16 septembre 2013 par le Ministère
2 - public du canton de Berne, région Jura bernois – Seeland, a renvoyé les plaignants à agir devant le juge civil et a mis les frais de procédure, par 400 fr., à la charge du prénommé. Cette ordonnance pénale a été envoyée le 30 janvier 2014 à K., à l’adresse mentionnée dans le rapport de police du 21 janvier 2014 (P. 4) et dans le procès-verbal d’audition du 22 janvier 2014 (PV aud. 1), par lettre signature avec accusé de réception. Le prévenu n’a pas retiré ce pli dans le délai postal de garde, qui venait à échéance le 7 février 2014 (P. 10). B.Par courrier du 1 er août 2015, remis à la poste le 3 août 2015, K. a fait opposition à l’ordonnance pénale du 30 janvier 2014 (P. 8/1). Jugée tardive, l’opposition a été transmise au Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne (P. 13). Par prononcé du 25 août 2015, considérant que l'opposition était tardive, le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne a déclaré celle-ci irrecevable (I), a constaté que l'ordonnance pénale rendue le 30 janvier 2014 était exécutoire (II) et a dit que ce prononcé était rendu sans frais (III). C.Par courrier du 3 septembre 2015, remis à la poste le 4 septembre 2015, K.________ a recouru contre ce prononcé. Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures. E n d r o i t :
3 - 1.Le prononcé par lequel un tribunal de première instance, statuant sur la validité de l'opposition formée par le prévenu contre une ordonnance pénale rendue par le Ministère public (cf. art. 356 al. 2 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]), déclare l'opposition irrecevable, par exemple pour cause de tardiveté, est susceptible de recours selon les art. 393 ss CPP (Gilliéron/Killias, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 5 ad art. 356 CPP ; Riklin, in : Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozess-ordnung, Jugendstrafprozessordnung, 2 e éd., Bâle 2014, n. 2 ad art. 356 CPP ; CREP 30 décembre 2014/925 ; CREP 24 septembre 2014/695). Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise du 19 mai 2009 d’introduction du code de procédure pénale suisse ; RSV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi vaudoise du 12 décembre 1979 d’organisation judiciaire ; RSV 173.01]). En l’espèce, le recours a été interjeté en temps utile devant l’autorité compétente par le condamné qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), de sorte qu’il est recevable.
2.1L’ordonnance pénale est notifiée par écrit aux personnes et aux autorités qui ont qualité pour former opposition (art. 353 al. 3 CPP). Peuvent former opposition contre l’ordonnance pénale devant le Ministère public, par écrit et dans les dix jours, le prévenu, les autres personnes concernées et, si cela est prévu, le premier procureur ou le procureur général de la Confédération ou du canton, dans le cadre de la procédure pénale pertinente (art. 354 al. 1 CPP). Si aucune opposition n’est valablement formée, l’ordonnance pénale est assimilée à un jugement entré en force (art. 354 al. 3 CPP). En application de l'art. 356 al. 2 CPP, le
4 - tribunal de première instance statue sur la validité de l'ordonnance pénale et de l'opposition. Si l'opposition a été formée tardivement, le tribunal la déclare irrecevable. Elle est tardive si elle a été adressée au Ministère public après le délai de dix jours prévu par l'art. 354 al. 1 CPP. Aux termes de l’art. 85 CPP, sauf disposition contraire du CPP, les communications des autorités pénales sont notifiées en la forme écrite (al. 1). La notification se fait en principe par lettre signature ou par tout autre mode de communication impliquant un accusé de réception, notamment par l’entremise de la police (al. 2). Le prononcé est réputé notifié lorsqu’il a été remis au destinataire, à l’un de ses employés ou à toute personne de plus de seize ans vivant dans le même ménage (al. 3). Il est également réputé notifié (fiction de notification) lorsque, expédié par lettre signature, il n’a pas été retiré dans les sept jours à compter de la tentative infructueuse de remise du pli, si la personne concernée devait s’attendre à une telle remise (al. 4 let. a). Le délai de dix jours pour former opposition – qui ne peut être prolongé (cf. art. 89 al. 1 CPP) – commence à courir le jour qui suit la notification de l’ordonnance entreprise (art. 90 al. 1 CPP). L’opposition doit être remise au plus tard le dernier jour du délai à l’autorité pénale, à la Poste suisse, à une représentation consulaire ou diplomatique suisse ou, s’agissant de personnes détenues, à la direction de l’établissement carcéral (cf. art. 91 al. 2 CPP). 2.2En l’espèce, l’ordonnance pénale du 30 janvier 2014 a été expédiée par lettre signature du même jour à l’adresse figurant tant dans le rapport de police du 21 janvier 2014 (P. 4) que dans le procès-verbal d’audition du 22 janvier 2014 (PV aud. 1), alors qu’au terme de celle-ci, K.________ avait expressément indiqué être sans domicile fixe. La question, soulevée par le Procureur dans son courrier au Tribunal de police du 21 août 2015 (P. 13), de savoir si la notification intervenue le 30 janvier 2014 doit être considérée comme valable au regard de l'art. 85 al. 4 let. a CPP précité – ce qui paraît être le cas dès lors que le prénommé, entendu comme prévenu, a, à cette occasion, signé le document le rendant attentif
5 - aux dispositions légales régissant la notification d’une décision aux personnes sans domicile fixe et notamment à son obligation de désigner une personne en Suisse pour recevoir à sa place toutes les correspondances liées à l'enquête (PV aud. 1, annexe) – peut être laissée ouverte, dans la mesure où l’intéressé a, dans son opposition, admis avoir reçu l’ordonnance attaquée le 10 juin 2014 (P. 8/1). Le délai pour former opposition au sens de l’art. 354 al. 1 CPP a donc commencé à courir au plus tard le 11 juin 2014 pour arriver à échéance le vendredi 20 juin 2014. Remise à la poste le 3 août 2015, l’opposition formée par K.________ est ainsi manifestement tardive. A supposer qu’il ait reçu l’ordonnance pénale en question le 10 juin 2015 et non 2014, comme il le soutient dans son recours, cela ne changerait rien, le délai pour former opposition étant dans ce cas arrivé à échéance le lundi 22 juin 2015 (cf. art. 90 al. 2 CPP). C’est donc à bon droit que le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne a déclaré l’opposition irrecevable et a constaté que l’ordonnance pénale du 30 janvier 2014, assimilée à un jugement entré en force (art. 354 al. 3 CPP), était exécutoire. Le recourant ne conteste du reste pas la tardiveté de son opposition. Par ailleurs, il n’a pas demandé la restitution du délai ni ne prétend qu'il aurait été empêché sans sa faute d'agir (art. 94 al. 1 CPP). Il plaide le fond, soutenant avoir notamment fait l’objet de « contrainte disproportionnée » de la part de la police le jour des faits litigieux et avoir déposé plainte contre deux agents pour voies de fait. Or, dans la mesure où l'opposition, qui n'a pas été formée dans le délai légal, n'est pas recevable, le recourant ne peut remettre en cause l'ordonnance pénale à ce stade de la procédure. Pour le reste, le grief de l’intéressé qui s’en prend à l’ordonnance pénale en qualifiant celle-ci de « faux dans les écritures » est dénué de tout fondement. 3.En définitive, le recours doit être rejeté sans autre échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et le prononcé du 25 août 2015 confirmé.
6 - Les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce du seul émolument d’arrêt, par 550 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. Le prononcé du 25 août 2015 est confirmé. III. Les frais de la procédure de recours, par 550 fr. (cinq cent cinquante francs), sont mis à la charge de K.. IV. Le présent arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -M. K., -Ministère public central, et communiqué à : -M. le Président du Tribunal de l’arrondissement de Lausanne, -M. le Procureur cantonal Strada, -Office fédéral de la police, -Service de renseignement de la Confédération, -M. [...], -M. [...],
7 - par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). Le greffier :