351 TRIBUNAL CANTONAL 182 PE14.001254-KBE C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 17 mars 2014
Composition : M. A B R E C H T , président MM. Krieger et Perrot, juges Greffière:MmeMirus
Art. 314 al. 1 let. b, 393 al. 1 let. a CPP La Chambre des recours pénale prend séance à huis clos pour statuer sur le recours interjeté le 10 février 2014 par A.________ contre l’ordonnance de suspension rendue le 24 janvier 2014 par le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause n° PE14.001254-KBE. Elle considère : E n f a i t : A.a) Le 5 décembre 2012, A.R.________ a déposé plainte contre A.________. Elle a expliqué que le même jour, alors qu’elle se trouvait dans
2 - son appartement avec sa fille C.R., le prénommé était venu sonner à la porte pour se plaindre du bruit. A cette occasion, il aurait saisi A.R. par le pull et l’aurait fait pivoter, ce qui aurait provoqué la chute de cette dernière. Elle se serait ainsi heurtée avec l’arrière de la tête sur la chambranle de la porte palière de l’appartement de sa voisine, ce qui lui aurait causé un hématome. Ensuite de cette plainte, le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois a ouvert une instruction pénale contre A.________ pour voies de fait, subsidiairement lésions corporelles simples (dossier n° PE12.000180-KBE). Le 20 juin 2014, il a procédé à l’audition de C.R.________ en qualité de témoin. Cette dernière a confirmé les déclarations de sa mère et a indiqué que celles d’A., qui avait notamment prétendu avoir aidé A.R. à se relever, étaient fausses, précisant que ce dernier avait pris la fuite en courant dans les escaliers. b) Le 12 décembre 2013, A.________ a déposé plainte contre C.R.________ pour diffamation et faux témoignage. Il lui reproche d’avoir menti lors de son audition du 20 juin 2014, contestant être parti en courant après la chute d’A.R.________ et affirmant avoir aidé cette dernière à se relever et s’être ensuite spontanément présenté aux policiers. Il reproche également à C.R.________ d’avoir écrit au Ministère public, en date du 7 juillet 2013, un courrier dans lequel elle le qualifiait à plusieurs reprises d’agresseur. Le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois a alors ouvert une instruction pénale contre C.R.________ pour diffamation et faux témoignage (dossier n° PE14.001254-KBE). c) Par courrier du 17 janvier 2014, soit dans le délai de prochaine clôture, A.________ a requis la suspension de la procédure pénale n° PE12.000180-KBE dirigée contre lui jusqu’à droit connu sur la procédure pénale n° PE14.001254-KBE dirigée contre C.R.________.
3 - Par acte du 24 janvier 2014, le procureur a engagé l’accusation devant le Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois contre A.________ pour lésions corporelles simples. Il a en outre rejeté la requête précitée du prénommé tendant à la suspension de la procédure. B.Par ordonnance du 24 janvier 2014, le Ministère public a suspendu pour une durée indéterminée la procédure pénale n° PE14.001254-KBE dirigée contre C.R.________ pour diffamation et faux témoignage (I) et a dit que les frais de cette décision suivaient le sort de la cause (II). Le procureur a considéré que l’issue de la procédure pénale n° PE14.001254-KBE dépendait de l’issue de la procédure n° PE12.000180-KBE, dont il paraissait indiqué d’attendre la fin. C.Par acte du 10 février 2014, A.________ a recouru contre cette ordonnance, en concluant avec suite de frais et dépens à son annulation. Par acte du 26 février 2014, le procureur a indiqué qu’il n’entendait pas déposer de déterminations. Invitée à se déterminer, C.R.________ a renoncé à procéder dans le délai qui lui avait été imparti à cet effet. E n d r o i t : 1.Les parties peuvent attaquer une ordonnance de suspension rendue par le Ministère public (cf. art. 393 al. 1 let. a et 314 al. 5 qui renvoie aux art. 320 ss CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007, RS 312.0]) dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 322 al. 2 CPP; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP), qui dans le canton de Vaud est la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi d’introduction du code de procédure pénale suisse; RSV 312.01]; art. 80
4 - LOJV [loi d’organisation judiciaire; RSV 173.01]; CREP 16 janvier 2013/67; CREP 20 février 2014/142). En l’occurrence, interjeté en temps utile devant l’autorité compétente, par une partie ayant la qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) et satisfaisant aux conditions de forme (art. 385 al. 1 CP), le recours est recevable en tant qu’il est dirigé contre l’ordonnance de suspension. 2.a) Le recourant conteste la suspension de procédure ordonnée par le Ministère public. Il soutient qu’il était indispensable d’éclaircir la question d’un éventuel faux témoignage avant qu’il ne soit statué dans l’affaire PE12.000180 KBE dirigée contre lui, notamment pour des motifs d’économie de procédure. Selon le recourant, le procureur aurait donc dû suspendre la procédure pénale PE12.000180 KBE jusqu’à droit connu sur la procédure pénale PE14.001254-KBE dirigée contre C.R.________ et non l’inverse. b) Selon l’art. 314 al. 1 let. b CPP, le Ministère public peut suspendre une instruction lorsque l'issue de la procédure pénale dépend d'un autre procès dont il paraît indiqué d'attendre la fin. Le Ministère public dispose d'un large pouvoir d'appréciation en la matière et devra décider en fonction des circonstances de l’espèce si la suspension se justifie ou non (Moreillon/Parein-Reymond, Petit commentaire, Code de procédure pénale, Bâle 2013, n. 11 ad art. 314 CPP; Cornu, in : Kuhn/Jeanneret (éd.), Commentaire romand, Code de procédure pénale, Bâle 2011, n. 13 ad art. 314 CPP). Il doit en particulier examiner si le résultat de l'autre procédure peut véritablement jouer un rôle pour le résultat de la procédure pénale suspendue et s'il simplifiera de manière significative l'administration des preuves dans cette même procédure (TF 1B_721/2011 du 7 mars 2012 c. 3.1; Cornu, op. cit., n. 13 ad art. 314 CPP). c) En l’espèce, on relèvera à titre préalable que si le recourant entendait contester le refus du procureur de suspendre la procédure pénale n° PE12.000180-KBE dirigée contre lui, il lui appartenait de recourir
5 - contre la décision du 24 janvier 2014, par laquelle le procureur a rejeté la requête du recourant tendant à la suspension de cette procédure. Cela étant, le recours d’A.________ est dirigé contre l’ordonnance de suspension du 24 janvier 2014 portant sur la procédure PE14.001254-KBE, de sorte qu’il convient uniquement d’examiner si la suspension de cette dernière, dirigée contre C.R.________ pour diffamation et faux témoignage est, ou non justifiée. A cette question, il convient de répondre par l’affirmative. En effet, le prétendu faux témoignage de C.R.________ porte sur les mêmes faits que ceux visés par la plainte pénale d’A.R.________ et ces faits peuvent être élucidés lors de l’audience du Tribunal de police, devant lequel le recourant a été renvoyé. C’est donc à juste titre que le procureur a ordonné la suspension de la procédure pénale n° PE14.001254-KBE. 3.Il résulte de ce qui précède que le recours doit être rejeté et l’ordonnance du 24 janvier 2014 confirmée. Les frais de la procédure de recours, constitués du seul émolument d’arrêt, par 550 fr. (art. 20 al. 1 TFJP [Tarif des frais judiciaires pénaux du 28 septembre 2010, RSV 312.03.1]), seront mis la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale, statuant à huis clos, prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 24 janvier 2014 est confirmée. III. Les frais d’arrêt, par 550 fr. (cinq cent cinquante francs), sont mis à la charge d’A.________.
6 - IV. Le présent arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -M. Fabien Mingard, avocat (pour A.), -Mme C.R., -Ministère public central; et communiqué à : -M. le Procureur de l’arrondissement de l’Est vaudois, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). La greffière :