351 TRIBUNAL CANTONAL 484 PE14.001134-YBL C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 15 juillet 2014
Composition : M.A B R E C H T , président M.Krieger, juge, et Mme Epard, juge suppléante Greffière:MmeMirus
Art. 29 al. 1 let. b, 30 CPP La Chambre des recours pénale prend séance à huis clos pour statuer sur le recours interjeté le 3 juillet 2014 par A.________ contre l’ordonnance de jonction de procédures pénales rendue le 24 juin 2014 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne dans la cause n° PE14.001134-YBL. Elle considère : E n f a i t : A.a) Le 20 janvier 2014, le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne a ouvert une instruction pénale contre A.________ pour recel et contre Z.________ pour vol, dommages à la propriété, recel et violation
2 - de domicile. Ce dernier aurait dérobé 75 DVD et une guitare au domicile de [...], à Lausanne. A.________ aurait ensuite officié comme receleur pour le compte de Z., celui-ci ne possédant pas de carte d’identité et ne pouvant dès lors pas vendre les objets dérobés dans le magasin [...], à Lausanne (enquête n° PE14.001134-YBL). b) Le 9 mai 2014, le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne a ouvert une instruction pénale contre Z. pour vol d’importance mineure et contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants (LStup; RS 812.121). Il est notamment reproché au prénommé d’avoir volé des marchandises pour un montant de 189 fr. 90 dans un magasin situé à Lausanne (enquête n° PE14.009545-YBL). B.Par ordonnance du 24 juin 2014, la procureure en charge des deux affaires a ordonné la jonction de l’enquête PE14.009545-YBL à l’enquête PE14.001134-YBL (I) et a dit que les frais de cette ordonnance suivaient le sort de la cause (II). Elle a en effet considéré que les deux causes étaient connexes. C. Par acte du 3 juillet 2014, A.________ a recouru contre cette ordonnance. Il a soutenu qu’il ne savait pas que les affaires qu’il avait vendues pour le compte de Z.________ avaient été volées, celui-ci lui ayant affirmé qu’elles lui appartenaient. Par ailleurs, il avait agi gratuitement, dans le but de rendre service. E n d r o i t : 1.Une décision par laquelle le Ministère public ordonne la jonction ou la disjonction de procédures pénales (art. 30 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0]) est susceptible d’un recours immédiat au sens des art. 393 ss CPP (Stephenson/Thiriet, in: Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, Bâle 2011, n. 10 ad art.
3 - 393 CPP; CREP 10 avril 2012/225 c. 1a; CREP 22 mars 2012/193 c. 1; CREP 25 mai 2012/305). En l’espèce, il y a lieu d’entrer en matière sur le recours, qui a été interjeté en temps utile (art. 384 let. b CPP) devant l’autorité compétente (art. 396 al. 1 CPP) et satisfait aux conditions de forme posées par l’art. 385 al. 1 CPP. 2.a) Consacrant le principe dit de l’unité de la procédure, l’art. 29 al. 1 CPP prévoit que les infractions sont poursuivies et jugées conjointement dans les cas suivants : (a) un prévenu a commis plusieurs infractions ou (b) il y a plusieurs coauteurs ou participation. Aux termes de l'art. 30 CPP, si des raisons objectives le justifient, le ministère public et les tribunaux peuvent ordonner la jonction ou la disjonction de procédures pénales. En présence d’un auteur principal et d’un participant secondaire (instigateur, complice), le principe de l’accessorité prévaut : le participant secondaire doit être jugé en même temps et aux côtés du principal, sauf exceptions particulières (Moreillon/Parein-Reymond, Petit commentaire du Code de procédure pénale, Bâle 2013, n. 8 ad art. 29 CPP et les réf. cit.). La règle générale de l’art. 29 al. 1 CPP tend à éviter des jugements contradictoires et sert l’économie de la procédure (ATF 138 IV 214 c. 3.2; ATF 138 IV 29 c. 3.2). b) En l'espèce, dans le cadre de son recours, A.________ soutient ne pas être l'auteur des faits qui lui sont reprochés. Dans la mesure où le recourant plaide le fond, ses arguments ne sont pas pertinents s'agissant de la jonction des causes et ne permettent donc pas de remettre en cause le bien-fondé de l’ordonnance attaquée. Pour le reste, il suffit de relever que les deux enquêtes jointes concernent le même auteur. La jonction des causes est dès lors conforme au principe de l’unité de la procédure. Partant, l’ordonnance du Ministère public ne prête pas le flanc à la critique. 3.il résulte de ce qui précède que le recours doit être rejeté et l’ordonnance attaquée confirmée.
4 - Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du seul émolument d'arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 440 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale, statuant à huis clos, prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 24 juin 2014 est confirmée. III. Les frais d’arrêt, par 440 fr. (quatre cent quarante francs), sont mis à la charge d’A.. IV. Le présent arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -M. A., -M. Z.________, -[...] AG, -M. [...], -Mme [...], -Ministère public central;
5 - et communiqué à : -Mme la Procureure de l’arrondissement de Lausanne, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). La greffière :