351 TRIBUNAL CANTONAL 238 PE14.001131-MMR C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Séance du 28 mars 2014
Présidence de M. A B R E C H T , président Juges:MM. Meylan et Maillard Greffier :M.Addor
Art. 130 al. 1 let. c,132 al. 2, 393 al. 1 let. a CPP La Chambre des recours pénale prend séance à huis clos pour statuer sur le recours interjeté le 10 mars 2014 par X.________ contre l’ordonnance du 21 février 2014 du Ministère public de l’arrondissement de La Côte refusant de lui désigner un défenseur d’office dans la cause n° PE14.001131-MMR. Elle considère : E n f a i t : A.A la suite d’une plainte pénale déposée par H.________ le 25 septembre 2013, le Ministère public de l’arrondissement de La Côte a
2 - décidé, le 23 janvier 2014, de l’ouverture d’une instruction pénale contre X.________ pour dommages à la propriété, injure, utilisation abusive d’une installation de télécommunication et menaces. Dans sa plainte, H.________ expliquait que son ex-ami, qui lui avait envoyé de nombreux sms, se serait déplacé sur son lieu de travail à [...] le 23 septembre 2013, en exigeant qu’elle efface les textos reçus de lui durant les dernières semaines. Essuyant un refus de la plaignante, X.________ se serait mis en colère, l’aurait insultée, la traitant notamment de « connasse », et l’aurait menacée en collant son visage au sien. En outre, le prévenu aurait, le même jour, endommagé le véhicule de la plaignante (rayures aux ailes) et lui aurait de nouveau envoyé de nombreux sms en la traitant notamment de « connasse de merde » et de « sale pute » (PV aud. 1). B.Par ordonnance du 21 février 2014, la procureure a rejeté la requête de Me Philippe Chaulmontet du 12 février 2014 tendant à sa désignation comme défenseur d’office de X., considérant que la cause était simple et les faits reprochés de peu de gravité. C.Par acte du 10 mars 2014, X. a interjeté recours auprès de la Chambre des recours pénale contre cette ordonnance en concluant, sous suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens que Me Philippe Chaulmontet lui soit désigné comme défenseur d’office. La procureure ne s’est pas déterminée dans le délai imparti à cet effet. E n d r o i t : 1.Interjeté dans le délai légal (art. 396 al. 1 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007, RS 312.0]) contre une décision du ministère public (art. 393 al. 1 let. a CPP), par une partie qui a
3 - qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable. 2.a) L’art. 132 al. 1 let. b CPP soumet à deux conditions le droit à l'assistance d'un défenseur d'office: le prévenu doit être indigent et la sauvegarde de ses intérêts doit justifier une telle assistance (art. 132 al. 1 let. b CPP). Cette seconde condition s'interprète à l'aune des critères mentionnés à l'art. 132 al. 2 et 3 CPP. Ainsi, les intérêts du prévenu justifient une défense d'office lorsque la cause n'est pas de peu de gravité et qu'elle présente, sur le plan des faits ou du droit, des difficultés que le prévenu seul ne pourrait pas surmonter (art. 132 al. 2 CPP). En l’espèce, la procureure, sans se prononcer sur l’indigence du recourant, qui doit être tenue pour établie au vu de sa situation personnelle, a refusé de désigner un défenseur d'office au recourant, pour le motif que la cause n’était compliquée ni en fait ni en droit, de sorte que l'affaire ne présentait pas de difficultés que le prévenu ne pouvait pas surmonter seul (cf. art. 132 al. 2 CPP). L’assistance d’un mandataire professionnel n’était donc pas nécessaire pour la sauvegarde des intérêts du recourant au sens de l'art. 132 al. 1 let. b CPP. Cette appréciation peut être partagée, les faits, admis pour l’essentiel, n’étant ni graves ni complexes au sens de l’art. 132 al. 2 CPP. Le recourant est en effet mis en cause pour avoir injurié, importuné par de nombreux sms et menacé la plaignante, ainsi que pour avoir rayé le flanc de sa voiture (cf. CREP 8 avril 2013/240). b) Le recourant invoque cependant l'art. 130 let. c CPP, considérant qu'il se trouverait dans un cas de défense obligatoire, puisqu'il souffre de troubles psychiques. Selon cette disposition, le prévenu doit obligatoirement être pourvu d'un défenseur lorsqu'en raison de son état physique ou psychique ou pour d'autres motifs, il ne peut pas suffisamment défendre ses intérêts dans la procédure et ses représentants légaux ne sont pas en mesure de
4 - le faire. Au nombre des incapacités personnelles du prévenu l'empêchant objectivement d'assumer sa défense figurent les troubles mentaux sévères et moins sévères – par exemple addictions à l'alcool ou aux stupéfiants pouvant donner lieu au prononcé d'une mesure –, les handicaps physiques, le jeune âge, ou encore la vieillesse lorsqu'elle s'apparente à un handicap (Harari/Aliberti, in: Kuhn/Jeanneret (éd.), Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 30 ad art. 130 CPP). L'art. 130 let. c CPP ne fait aucune référence à la gravité de l'infraction, ce cas faisant l'objet de la lettre b. Dès lors, si l'incapacité personnelle du prévenu est constatée, même momentanément, la direction de la procédure doit veiller à ce qu'il soit défendu, même si l'infraction est peu grave (Harari/Aliberti, op. cit., nn. 31-32 ad art. 130 CPP). En cas de défense obligatoire au sens de l’art. 130 CPP, la direction de la procédure pourvoit à ce que le prévenu soit assisté aussitôt d’un défenseur (art. 131 CPP), en ordonnant le cas échéant une défense d’office (cf. art. 132 al. 1 let. a CPP). c) En l'espèce, le recourant, âgé de 20 ans, n’a aucune formation professionnelle. Il ressort d’un certificat médical du 28 novembre 2013 que le Dr [...] suit le recourant depuis le 18 octobre 2013, en tant que psychiatre traitant, et que l’intéressé est en arrêt maladie depuis le 24 septembre 2013, date de son admission à l’hôpital psychiatrique de [...]. D’après ce spécialiste, le recourant souffre d’un trouble de l’adaptation, perturbation mixte des émotions et, sur le plan somatique, d’une anémie hémolytique (P. 9/2). Le recourant allègue qu’il n’a pas non plus de représentant légal. Eu égard aux difficultés psychiques et personnelles éprouvées par le recourant, et bien que son état évolue favorablement à dire de médecin (P. 9/2), l’intéressé, sans représentant légal qui puisse l’assister, ne paraît pas à même de se défendre efficacement seul. Les conditions d'une défense obligatoire au sens de l'art. 130 CPP étant réunies,
5 - X.________ sera pourvu d’un défenseur d’office en personne de Me Philippe Chaulmontet, d’ores et déjà consulté. 3.En définitive, le recours doit être admis et l’ordonnance attaquée réformée en ce sens que la requête de désignation de Me Philippe Chaulmontet comme défenseur d'office de X.________ est admise. Me Philippe Chaulmontet sera désigné comme défenseur d'office du recourant également pour la présente procédure de recours et son indemnité fixée à 450 fr., plus la TVA, par 36 fr., soit 486 francs. Les frais du présent arrêt, par 550 fr. (art. 20 al. 1 TFJP [Tarif des frais judiciaires pénaux du 28 septembre 2010, RSV 312.03.1]), ainsi que les frais imputables à la défense d’office (art. 422 al. 1 et al. 2 let. a CPP), par 486 fr., seront laissés à la charge de l’Etat (art. 423 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale, statuant à huis clos, prononce : I. Le recours est admis. II. L’ordonnance du 21 février 2014 est réformée en ce sens que Me Philippe Chaulmontet est désigné comme défenseur d’office de X.. III. Me Philippe Chaulmontet est désigné comme défenseur d’office de X. pour la procédure de recours et son indemnité fixée à 486 fr. (quatre cent huitante-six francs). IV. Les frais d’arrêt, par 550 fr. (cinq cent cinquante francs), ainsi que l’indemnité due au défenseur d’office de X.________, par 486 fr. (quatre cent huitante-six francs), sont laissés à la charge de l’Etat.
6 - V. Le présent arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -M. Philippe Chaulmontet, avocat (pour X.________), -Ministère public central, et communiqué à :
Mme la Procureure de l’arrondissement de La Côte, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). Le greffier :